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25/05/2012 | FRANCE | N°10/19224

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 mai 2012, 10/19224


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 25 MAI 2012



N° 2012/ 569













Rôle N° 10/19224

Dossier N°10/19300 joint par arrêt du 5.07.2011





Société ND DISTRIBUTION, venant aux droits de la S.A.S VENDILOG





C/



[C] [M]

[BO] [U]

et autres

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Hervé DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS



-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 28 Septembre 2010, enregis...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2012

N° 2012/ 569

Rôle N° 10/19224

Dossier N°10/19300 joint par arrêt du 5.07.2011

Société ND DISTRIBUTION, venant aux droits de la S.A.S VENDILOG

C/

[C] [M]

[BO] [U]

et autres

Grosse délivrée le :

à :

-Me Hervé DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 28 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° F06/406.

APPELANTE ET INTIMEE

Société ND DISTRIBUTION, venant aux droits de la S.A.S VENDILOG, demeurant [Adresse 34]

comparante en personne, assistée de Me Hervé DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMEES ET APPELANTES

Madame [C] [M], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [BO] [U], demeurant [Adresse 61]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [IE] [F], demeurant [Adresse 48]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [PT] [N], demeurant [Adresse 17]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [BH] [I], demeurant [Adresse 24]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [XO] [L], demeurant [Adresse 58]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [O] [D], demeurant [Adresse 62]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [LN] [E], demeurant [Adresse 57]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [WS] [Z], demeurant [Adresse 65]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [GI] [B], demeurant [Adresse 26]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [CE] [K], demeurant [Adresse 72]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [AM] [Y], demeurant [Adresse 63]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [JJ] [GU], demeurant [Adresse 30]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [KU] [XL], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [TU] [VH], demeurant [Adresse 47]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [A] [FS], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [BS] [SJ], demeurant [Adresse 32]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [FO] [WB], demeurant [Adresse 16]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [S] [HN], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [PC] [KA], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [YZ] [KA], demeurant [Adresse 55]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [OL] [PF], demeurant [Adresse 39]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [LR] [EE], demeurant [Adresse 68]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [H] [UN], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [MH] [GL], demeurant [Adresse 51]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [YI] [MY], demeurant [Adresse 28]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [LR] [IH], demeurant [Adresse 14]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [JM] [PW], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [DW] [PZ], demeurant [Adresse 66]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [EB] [ZP], demeurant [Adresse 70]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [LR] [JG], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [TX] [WV], demeurant [Adresse 33]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [P] [CH], demeurant [Adresse 22]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [FD] [CR], demeurant [Adresse 38]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [BH] [RT], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [YC] [YW], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [TD] [NV], demeurant [Adresse 71]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [DF] [AU], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [AS] [VK], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [HZ] [SM], demeurant [Adresse 40]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [KR] [GX], demeurant [Adresse 21]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [VY] [GR], demeurant [Adresse 36]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [RP] [SG], demeurant [Adresse 19] [Adresse 52]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [JX] [SG], demeurant [Adresse 19] [Adresse 52]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [LR] [IT], demeurant [Adresse 31]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [XI] [VE], demeurant [Adresse 64]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [TG] [FV], demeurant [Adresse 44]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [TA] [NO], demeurant [Adresse 41]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [KX] [ZC], demeurant [Adresse 29]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [T] [CX], demeurant [Adresse 67]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [UK] [CX], demeurant [Adresse 23]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [OO] [RM], demeurant [Adresse 42]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [GZ] [BX], demeurant [Adresse 46]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [KD] [RM], demeurant [Adresse 60]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [AV] [WE], demeurant [Adresse 43]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [HZ] [MK], demeurant [Adresse 18]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [PI] [UA], demeurant [Adresse 45]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [YC] [W], demeurant [Adresse 37]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [ZT] [BE], demeurant [Adresse 73]

non comparant

Monsieur [NB] [EH], demeurant [Adresse 11]

non comparant

Monsieur [UR] [DO], demeurant [Adresse 69]

non comparant

Madame [ME] [BZ], demeurant [Adresse 50]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [LR] [AF], demeurant [Adresse 35]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [OI] [R], demeurant [Adresse 27]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [V] [YF], demeurant [Adresse 20]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [ET] [NS], demeurant [Adresse 25]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

PAR DEFAUT pour M. [NS] [ET], [EH] [NB] et [DO] [UR]

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En 1999, une fusion est intervenue entre plusieurs sociétés dont la société SERVI Arles ayant pour activité l'organisation de la logistique de la société KIABI, restructuration qui a donné lieu à la création de la société KIABI LOGISTIQUE, avec transfert des personnels.

Par convention du 30 avril 2004, cette activité a été dévolue pour une durée de trois ans à la SAS VENTILOG dans le cadre d'un contrat de dépôt et prestation pour ce qui concerne le site d'[Localité 49].

Cette convention stipulait un transfert des personnels sur le fondement de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail alors applicable.

Une dénonciation de l'engagement contractuel est intervenue le 22 septembre 2006 à l'initiative de la société KIABI, et la SAS VENTILOG a décidé de procéder à la fermeture du site et au licenciement pour motif économique des salariés, par lettres notifiées le 2 mai 2007, après consultation des instances représentatives dans l'entreprise entre le 31 janvier et le 12 mars 2007, au motif que leur reclassement n'était pas possible.

*******

Le 13 octobre 2006, les salariés dont les noms sont indiqués en en-tête ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour réclamer à l'encontre de la société ND DISTRIBUTION qui vient aux droits de la SAS VENTILOG le règlement d'une prime d'intéressement.

En cours d'instance, la majorité d'entre eux a soutenu selon leur situation respective que leur licenciement était nul ou sans cause réelle et sérieuse, et ont réclamé les indemnités subséquentes.

Plusieurs autres salariés susvisés qui avaient été embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ont demandé la requalification de leur engagement contractuel en contrat à durée indéterminée pour non respect des règles en matière de contrat de travail à durée déterminée.

L'ensemble des instances engagées par chaque salarié a donné lieu à une jonction.

*******

Par jugement de départage du 28 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a:

- débouté Mme [FD] [CR] de sa demande de requalification,

- débouté Mmes [PF], [FV] et [UA] de leurs demandes en rappel de salaires,

- débouté les nommés [OI] [R], [YC] [W], [V] [YF], [ZT] [BE], [ET] [NS], [NB] [EH], [UR] [DO], [ME] [BZ] et [LR] [AF] de l'ensemble de leurs demandes.

- condamné la société ND DISTRIBUTION à payer à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes:

- 8.000 € à [C] [M];

- 7.000 € à [BO] [U] ;

- 7.500 € à [IE] [F];

- 8.000 € à [X] [G];

- 7.000 € à [PT] [N];

- 7.500 € à [BH] [I];

- 8.000 € à [O] [D] ;

- 7.000 € à [XO] [L] ;

- 7.000 € à [LN] [E];

- 7.000 € à. [WS] [Z] ;

- 7.500 € à [GI] [B];

- 7.000 € à [CE] [K];

- 8.000 € à [AM] [Y];

- 7.500 € à [JJ] [GU];

- 7,500 € à [KU] [XL];

- 7.000 € à [TU] [VH];

- 7.000 € à [A] [FS];

- 7.500 € à [BS] [SJ];

- 7.000 € à [FO] [WB];

- 7.000 € à [S] [HN];

- 7.000 € à [PC] [KA];

- 7.000 € à [OL] [PF] ;

- 7.000 € à [YZ] [KA];

- 7.000 € à [LR] [EE];

- 7.000 € à [H] [UN];

- 7.000 € à [MH] [GL];

- 7.500 € à [YI] [LK] divorcée [MY] ;

- 7.000 € à [LR] [IH] ;

- 7.500 € à [JM] [PW];

- 7.500 € à [DW] [PZ];

- 7.000 € à [EB] [ZP] ;

- 7.500 € à [LR] [JG];

- 7.000 € à [TX] [WV] ;

- 8.000 € à [P] [CH];

- 7.000 € à [BH] [RT];

- 7.500 € à [YC] [YW];

- 7.500 € à [TD] [NV];

- 7. 000 € à [DF] [AU] ;

- 7.500 € à [AS] [VK];

- 7.000 € à [HZ] [SM];

- 7.000 € à [KR] [GX] ;

- 7.000 € à [VY] [GR] ;

- 8.000 € à [RP] [SG];

- 7.500 € à [JX] [SG];

- 7.000 € à [LR] [IT] ;

- 7.000 € à [XI] [VE] ;

- 7.500 € à [TG] [FV];

- 7.500 € à [KX] [ZC];

- 7.000 € à [T] [CX];

- 7.000 € à [UK] [CX] ;

- 7.000 € à [KD] [RM];

- 7.000 € à [OO] [RM];

- 7.000 € à [GZ] [BX] ;

- 7.000 € à [AV] [WE];

- 7.500 € à [HZ] [MK];

- 7. 000 € à [PI] [UA] ;

- condamné la société ND DISTRIBUTION à payer au titre de la prime d'intéressement la somme de 1.157, 45€à [C] [M], [IE] [F], [BO] [U], [X] [G], [PT] [N], [BH] [I], [O] [D], [XO] [L], [LN] [E], [WS] [Z], [GI] [B] ; [CE] [K], [AM] [Y], [JJ] [GU], [KU] [XL], [TU] [VH], [A] [FS], [BS] [SJ], [FO] [WB], [S] [HN], [BH] [J] [KA], [OL] [PF], [YZ] [KA], [LR] [EE], [H] [UN], [MH] [GL], [YI] [LK] divorcée [MY], [LR] [IH], [JM] [PW], [DW] [PZ], [LR] [JG], [EB] [ZP], [TX] [WV], [P] [CH], [BH] [RT], [FD] [CR], [TD] [NV], [AS] [VK], [YC] [YW], [DF] [AU], [HZ] [SM], [KR] [GX], [VY] [GR], [RP] [SG], [JX] [SG], [LR] [IT], [XI] [VE], [TG] [FV], [TA] [NO], [KX] [ZC], [T] [CX], [UK] [CX], [KD] [RM], [OO] [RM], [GZ] [BX], [AV] [WE], [HZ] [MK], [PI] [UA].

- condamné la société ND DISTRIBUTION à payer à M. [TA] [NO] la somme totale de 6.960€correspondant à l'indemnité de requalification, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés sur préavis et dommages et intérêts, pour non-respect de la procédure de licenciement

- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation en application de l'article L. 122-3-13 ancien du Code du Travail;

-ordonné la société ND DISTRIBUTION de remettre à M. [TA] [NO] un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée.

- condamné la société ND DISTRIBUTION à payer à [C] [M], [IE] [F], [BO] [U], [X] [G], [PT] [N], [BH] [I], [O] [D], [XO] [L], [LN] [E], [WS] [Z], [GI] [B], [CE] [K], [AM] [Y], [JJ] [GU], [KU] [XL], [TU] [VH], [A] [FS] [BS] [SJ], [FO] [WB], [S] [HN], [BH] [J] [KA], [YZ] [KA], [OL] [PF], [LR] [EE], [H] [UN], [MH] [GL], [YI] [LK] divorcée [MY], [LR] [IH], [JM] [PW], [DW] [PZ], [EB] [ZP], [LR] [JG], [TX] [WV], [P] [CH], [BH] [RT], [FD] [CR], [YC] [YW], [TD] [NV], [DF] [AU], [AS] [VK], [HZ] [SM], [KR] [GX], [VY] [GR], [RP] [SG], [JX] [SG], [LR] [IT], [XI] [VE], [TG] [FV], [TA] [NO], [KX] [ZC], [T] [CX], [UK] [CX], [KD] [RM], [OO] [RM], [GZ] [BX], [AV] [WE], [HZ] [MK] et [PI] [UA], chacun, la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 octobre 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2010, la société ND DISTRIBUTION qui vient aux droits de la SAS VENTILOG a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 octobre 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2010, les 67 salariés susvisés ont également interjeté appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 juillet 2011.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société ND DISTRIBUTION:

- invoque le défaut d'intérêt à agir des salariés qui soutiennent qu'ils ont été embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la SAS VENTILOG,

- soutient que la demande des salariés au titre de la formation qui est nouvelle et cause d'appel est irrecevable,

- demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [CR] de sa demande de requalification, les salariés susvisés qui ont formulé une demande de rappel de salaires, ainsi que [OI] [R], [YC] [W], [V] [YF], [ZT] [BE], [ET] [NS], [NB] [EH], [UR] [DO], [ME] [BZ] et [LR] [AF] de l'ensemble de leurs demandes.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement et réclame la somme de 500 euros à chaque salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, les salariés susvisés (autres que [ZT] [BE], [ET] [NS], [NB] [EH], [UR] [DO], et [ME] [BZ] qui n'ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter), soutiennent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclament les sommes suivantes:

- [C] [M]: 36.000 €,

- [BO] [U]: 29.000 €,

- [IE] [F]: 30.000 €,

- [X] [G]: 30.000 €,

- [PT] [N]: 36.000 €,

- [BH] [I]:30.000 €,

- [O] [D]: 51.000 €,

- [XO] [L]: 33.000 €,

- [LN] [E]: 30.000 €,

-. [WS] [Z]: 36.000 €,

- [GI] [B]: 33.000 €,

- [CE] [K]: 36.000 €,

- [AM] [Y]: 36.000 €,

- [JJ] [GU]: 36.000 €,

- [KU] [XL]: 30.000 €,

- [TU] [VH]: 33.000 €,

- [A] [FS]: 33.000 €,

- [BS] [SJ]: 30.000 €,

- [FO] [WB]: 33.000 €,

- [S] [HN]: 36.000 €,

- [PC] [KA]: 30.000 €,

- [OL] [PF]: 36.000 €,

- [YZ] [KA]: 30.000 €,

- [LR] [EE]: 30.000 €,

- [H] [UN]: 30.000 €,

- [MH] [GL]: 30.000 €,

- [LR] [IH]: 30.000 €,

- [JM] [PW]: 33.000 €,

- [DW] [PZ]: 30.000 €,

- [EB] [ZP]: 36.000 €,

- [LR] [JG]: 33.000 €,

- [TX] [WV]: 33.000 €,

- [P] [CH]: 30.000 €,

- [BH] [RT]: 33.000 €,

- [YI] [LK]: 33.000 €,

- [YC] [YW]: 30.000 €,

- [TD] [NV]: 30.000 €,

- [DF] [AU] : 25.000 €,

- [AS] [VK]: 30.000 €,

- [HZ] [SM]: 36.000 €,

- [KR] [GX] : 33.000 €,

- [VY] [GR] : 30.000 €,

- [RP] [SG]: 40.000 €,

- [JX] [SG]: 36.000 €,

- [LR] [IT]: 33.000 €,

- [XI] [VE]: 36.000 €, .

- [TG] [FV]: 30.000 €,

- [KX] [ZC]: 33.000 €,

- [T] [CX]: 40.000 €,

- [UK] [CX] : 30.000 €,

- [KD] [RM]: 30.000 €,

- [OO] [RM]: 30.000 €,

- [GZ] [BX]: 30.000 €,

- [AV] [WE] 36.000 €,

- [HZ] [MK]: 36.000 €,

- [PI] [UA]: 33.000 €,

- [LR] [AF]: 30.000 €.

Ils demandent la fixation de la prime d'intéressement à la somme de 1.157,45 euros chacun pour 2005 et 2006, et l'indemnité pour non respect de l'obligation de formation à 10.000 euros à titre de dommages intérêts.

Mme [FD] [CR] réitère sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et réclame à ce titre les sommes suivantes, avec remise des documents légaux:

- dommages intérêt pour rupture abusive: 6.000 euros,

- indemnité de préavis: 1.100 euros,

- congés payés afférents: 110 euros,

- indemnité de requalification: 1.100 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 1.100 euros.

Mme [TA] [NO] demande la requalification de son contrat de travail et réclame à ce titre les sommes suivantes, avec remise des documents légaux:

- dommages intérêt pour rupture abusive: 10.000 euros,

- indemnité de préavis: 1.600 euros,

- congés payés afférents: 160 euros,

- indemnité de requalification: 1.600 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 1.600 euros.

Ils demandent la remise des documents légaux.

Mme [V] [YF] demande la requalification de son contrat de travail et réclame à ce titre les sommes suivantes, avec remise des documents légaux:

- dommages intérêt pour rupture abusive: 5.000 euros,

- indemnité de préavis: 824,39 euros,

- congés payés afférents: 82,44 euros,

- indemnité de requalification: 824,39 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 824,39 euros.

Mme Nadja [R] demande la requalification de son contrat de travail et réclame à ce titre les sommes suivantes, avec remise des documents légaux:

- dommages intérêt pour rupture abusive: 6.000 euros,

- indemnité de préavis: 1.142,43 euros,

- congés payés afférents: 1.14,24 euros,

- indemnité de requalification: 1.142,43 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 1.142,43 euros.

En outre, les salariés dénommés [L], [PF], [FV] et [UA] réclament les sommes suivantes à titre de rappel de salaires, les congés payés afférents en plus:

- [XO] [L]: 468,89 €,

- [OL] [PF]: 594,32 euros,

- [TG] [FV]: 394,82 €,

- [PI] [UA]: 576,65 €..

[RP] [SG], salarié ayant le statut de travailleur handicapé, réclame un solde d'indemnité de préavis de 2.189,31 euros et les congés payés afférents en plus sur le fondement de l'article L 5213-9 du code du travail.

Chacun des salariés demande la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces salariés fait valoir que la société VENTILOG dont la société ND DISTRIBUTION vient aux droits n'avait pas qualité pour prononcer les licenciements et qu'ils n'avaient pas à appeler dans la cause la société KIABI LOGISTIQUE dans la mesure où le licenciement n'a pas été prononcé par cette entité.

A titre subsidiaire, ils considèrent que l'employeur a manqué à ses obligations en ne mettant pas en place la GPEC avant d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils soutiennent également que l'employeur d'une part ne justifie pas d'un réel motif économique et d'autre part n'a pas respecté son obligation de reclassement à sa charge.

*******

Normalement convoqués à l'audience, [ZT] [BE] et [ME] [BZ] qui ont accusé réception de leur convocation n'ont pas comparu. sans motif ni se se sont faits représenter.

Par contre, les convocations adressées à [ET] [NS], [NB] [EH] et [UR] [DO] sont revenues avec une mention attestant qu'ils n'en ont pas eu connaissance.

Par lettre ne date du 6 avril 2012 transmise à la cour pendant le délibéré, Me MAIRIN, avocat, demande une réouverture des débats pour permettre à [ZT] [BE] d'être représentée dans le cadre du litige la concernant en expliquant que cette dernière était en déplacement au Maroc.

Par lettre en date du 23 avril 2012, l'avocat de la société ND DISTRIBUTION s'oppose à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur la situation des salariés non convoqués normalement et non représentés

Dans la mesure où [ET] [NS], [NB] [EH] et [UR] [DO] n'ont pas été destinataires de la convocation à l'audience des débats et n'étaient pas présents, ni représentés, la cour ne peut pas évoquer en ce qui les concerne l'appel du jugement critiqué qu'ils ont interjeté.

Au visa de l'article 367 du code de procédure civile, il importe donc d'ordonner la disjonction des instances les concernant pour évocation de leurs demandes ultérieurement en respect du contradictoire.

Sur la demande de réouverture des débats pour [ZT] [BE]

Sachant que [ZT] [BE] a été normalement convoquée à l'audience et a accusé réception de la convocation qui lui a été transmise par le greffe, aucun motif ne justifie d'ordonner une réouverture des débats la concernant.

Sur les demandes de [ZT] [BE] et [ME] [BZ]

Comme indiqué ci-dessus, ces deux salariés qui ont accusé réception de la convocation pour l'audience des débats n'ont pas comparu, ni ne se sont faits représentés, et de ce fait n'ont fait valoir aucun argument à l'appui de leur appel de sorte que la décision entreprise qui a fait une juste application des textes applicables aux circonstances de l'espèce doit être confirmée en toutes ses dispositions les concernant en ce qu'ils ont été déboutés de leurs prétentions.

Sur la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir pour les autres salariés

Dans la mesure où les salariés ont été licenciés par la société VENTILOG dont la société ND DISTRIBUTION vient aux droits, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, cette dernière est mal fondée à soutenir qu'ils sont dépourvus d'un intérêt à agir contre elle pour en contester la légitimité, de telle sorte que la fin de non recevoir soulevée par cette société doit être rejetée.

Sur la situation de [YC] [W]

Cette salariée qui était préparateur de commandes depuis le 23 octobre 1989 n'a formulé aucune prétention, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour non respect de l'obligation de formation, et les frais irrépétibles demandes qui seront examinées ci-après.

Les pièces produites aux débats font ressortir que le contrat a pris fin le 6 octobre 2007 par licenciement suite à la fermeture de l'établissement, mais sans qu'il soit établi le motif de la rupture.

Sur la situation de [LR] [AF]

Comme en première instance, [LR] [AF] qui a réitéré ses prétentions en qualité de salariée depuis le 5 juin 1989 en tant que préparatrice de commandes et qui maintient avoir été licenciée par la société VENTILOG ne produit aucun élément tant sur la réalité de la relation contractuelle avec les sociétés KIABI LOGISTIQUE et VENTILOG, que sur ce licenciement.

En conséquence, le jugement critiqué doit être confirmé en ce que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes.

Sur l'application de l'article L 122-12 du code du travail

Les salariés soutiennent que le contrat conclu le 30 avril 2004 entre la société KIABI LOGISTIQUE et la SAS VENTILOG pour une durée déterminée de trois ans ne peut valoir transfert des contrats de travail au sens de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail en l'absence de cession ou de transformation du fonds de commerce, et de leur accord , aucun transfert n'étant intervenu d'une entité économique autonome puisque le site d'[Localité 49] était géré par le siège social de KIABI LOGISTIQUE situé dans le département du Nord. Ils avancent qu'en fait l'opération contractuelle consistait selon eux à faire supporter le coût du PSE par la société VENTILOG en contre-partie de l'indemnité de 1.100.000 euros qui devait lui être versée. Ils font état des jugements rendus par le tribunal administratif de Marseille le 18 juillet 2011 concernant les salariés dit protégés pour lesquels l'autorisation de licenciement a été invalidée pour absence de transfert valable.

Aux termes de l'article L122-12 devenu L 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

De plus au regard de la directive n°98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des objectifs propres et dont l'identité est maintenue, est également soumis aux dispositions susvisées.

Or, si le contrat de dépôt et de prestation de service du 30 avril 2004 conclu entre la société KIABI LOGISTIQUE et la SAS VENTILOG initialement pour une durée de trois ans seulement stipule que le prestataire devait réaliser les prestations avec le concours des salariés de la société KIABI LOGISTIQUE considérés par les co-contractants comme transférés au sens de l'article L 122-12 susvisé, pour autant la société ND DISTRIBUTION ne justifie pas de la validité de ce transfert dans le cadre strict de ces dispositions légales, aucun des critères prévus par ce texte n'étant établi, et notamment la cession ou la transformation du fonds de commerce.

De même, alors que la société a son siège à [Localité 53] dans le département du Nord, et qu'à partir des éléments produits, il se déduit que le site d'[Localité 49] était en fait géré par le siège, en l'absence de justification du transfert des éléments corporels et incorporels en dehors du seul contrat de dépôt, il ne peut être retenu l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la seule exécution du marché de prestations de services n'en impliquant pas la réalité.

De ce fait, le transfert des contrats de travail, lorsqu'il ne résulte que de la volonté des co-contractants qui s'assimile dans ce cas à une modification des engagements contractuels, est conditionné par l'accord préalable des salariés.

En l'absence d'un tel accord, il doit par conséquent s'en déduire que le transfert n'est pas légalement intervenu et que les salariés sont présumés être restés sous la subordination de la société KIABI LOGISTIQUE à la suite de la dénonciation par cette dernière de ses engagements contractuels.

Sur le licenciement

Le contenu des lettres de licenciement en date du 2 mai 2007 notifiées par la société VENTILOG aux salariés qui fixe les limites du litige et qui précise que le motif résulte de la suppression du poste de travail du fait de la fermeture du site d'[Localité 49] et de la cessation totale d'activité de la SA VENTILOG en raison de la fin du contrat de prestation de services conclu avec la société KIABI ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le représentant légal de la société VENTILOG ou son délégataire responsable des ressources humaines n'ayant aucune qualité pour agir à ce titre pour le compte de la société KIABI LOGISTIQUE, seul employeur des salariés.

Il s'en déduit que les salariés sont fondés à soutenir que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit qui en résultent, étant précisé qu'aucun d'entre eux n'a repris son activité au sein de la société KIABI LOGISTIQUE.

Sur les incidences indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail, et tenant à l'ancienneté de chacun des salariés concernés, à leur âge, leur qualification, et à leur rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité pour chacun aux sommes suivantes:

- 20.000 € à [C] [M];

- 20.000 € à [BO] [U] ;

- 20.000 € à [IE] [F];

- 20.000 € à [X] [G];

- 20.000 € à [PT] [N];

- 20.000 € à [BH] [I];

- 12.000 € à [O] [D] ;

- 20.000 € à [XO] [L] ;

- 20.000 € à [LN] [E];

- 20.000 € à. [WS] [Z] ;

- 20.000 € à [GI] [B];

- 20.000 € à [CE] [K];

- 20.000 € à [AM] [Y];

- 20.000 € à [JJ] [GU];

- 20.000 € à [KU] [XL];

- 20.000 € à [TU] [VH];

- 20.000 € à [A] [FS];

- 20.000 € à [BS] [SJ];

- 20.000 € à [FO] [WB];

- 20.000 € à [S] [HN];

- 20.000 € à [PC] [KA];

- 20.000 € à [OL] [PF] ;

- 20.000 € à [YZ] [KA];

- 20.000 € à [LR] [EE];

- 20.000 € à [H] [UN];

- 20.000 € à [MH] [GL];

- 20.000 € à [YI] [LK] divorcée [MY] ;

- 20.000 € à [LR] [IH] ;

- 20.000 € à [JM] [PW];

- 20.000 € à [DW] [PZ];

- 20.000 € à [EB] [ZP] ;

- 20.000 € à [LR] [JG];

- 20.000 € à [TX] [WV] ;

- 20.000 à [P] [CH];

- 20.000 € à [BH] [RT];

- 20.000 € à [YC] [YW];

- 20.000 à [TD] [NV];

- 20.000 € à [DF] [AU] ;

- 20.000 € à [AS] [VK];

- 20.000 € à [HZ] [SM];

- 12.000 € à [KR] [GX] ;

- 20.000 € à [VY] [GR] ;

- 20.000 € à [RP] [SG];

- 20.000 € à [JX] [SG];

- 20.000 € à [LR] [IT] ;

- 20.000 € à [XI] [VE];

- 20.000 € à [TG] [FV];

- 20.000 € à [KX] [ZC];

- 20.000 € à [T] [CX];

- 20.000 € à [UK] [CX] ;

- 20.000 € à [KD] [RM];

- 20.000 € à [OO] [RM];

- 20.000 € à [GZ] [BX] ;

- 20.000 € à [AV] [WE];

- 20.000 € à [HZ] [MK];

- 20.000 € à [PI] [UA].

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.

Sur la demande de solde d'indemnité de préavis de [RP] [SG]

Le statut de travailleur handicapé de ce salarié n'est pas contesté.

Au visa de l'article L 5213-9 du code du travail, M. [SG] a droit à une indemnité de préavis équivalente au double de celle due aux autres salariés.

En conséquence, au vu des éléments produits, la demande d'indemnité complémentaire est fondée pour la somme de 2.189,31 euros, celle au titre des congés payés afférents en plus.

Sur les demandes au titre de l'intéressement

Pour justifier de leur demande au titre de l'intéressement, les salariés concernés invoquent un accord d'entreprise prévoyant le versement d'une prime dès que la masse salariale représente au moins 44% du chiffre d'affaires. Ils en déduisent que l'employeur est débiteur d'une prime de 648 euros sur l'année 2005 et de 509,45 euros pour 2006, soit un montant total de 1.157,45 euros dont il est réclamé le paiement en confirmation du jugement critiqué.

La société ND DISTRIBUTION s'oppose à cette argumentation et subsidiairement sollicite la désignation d'un expert pour permettre la détermination de l'assiette de calcul.

Or, après analyse des éléments avancés par chacune des parties, sans qu'il soit opportun de recourir à une mesure d'instruction, il doit être retenu, à partir des justes motifs des premiers juges que la cour adopte, que les salariés sont fondés dans leur demande à hauteur de la somme de 1.157,45 euros de telle sorte que le jugement doit sur ce point être confirmé.

Sur les demandes au titre de la formation

Les salariés concernés réclament la somme de 10.000 euros chacun pour non respect par l'employeur de son obligation de formation à sa charge en se fondant sur les dispositions de l'article L 930-1 devenu L 6321-1 du code du travail, ainsi que sur les accords professionnels annexés à la convention collective des transports routiers. Ils font valoir l'absence de formation depuis leur embauche en moyenne depuis 17 ans, ce qui a eu pour conséquence de les obliger à suivre des formations postérieurement à leur licenciement pour tenter de retrouver un emploi.

En réponse, la société ND DISTRIBUTION invoque les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en soutenant que la prétention des salariés étant nouvelle et n'ayant pas été évoquée devant les premiers juges est irrecevable.

Or, il ne saurait être contesté que la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale retenue par l'article R 1452-7 du code du travail trouve application sur cette prétention qui est directement liée à l'exécution du contrat de travail de telle sorte que l'argument de l'employeur n'est pas recevable.

Dans la mesure où il n'est produit aucune justification pour le compte de l'employeur de la réalité d'une quelconque formation dont ils auraient bénéficié depuis leur embauche, en moyenne depuis environ 17 ans, il en résulte, au visa des dispositions susvisées, que l'obligation de formation à la charge de l'employeur n'a pas été respectée.

Au vu des explications produites quant aux incidences sur les difficultés pour les salariés de retrouver un nouvel emploi après leur licenciement, chacun des salariés concernés est en droit de prétendre à une indemnisation du préjudice nécessairement subi de manière distincte de celle relative à leur licenciement qui doit être évaluée à la somme de 1.500 euros.

Sur les demandes au titre des rappels de salaires

* - en ce qui concerne [XO] [L]

Mme [XO] [L] explique qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie en avril 2003 et que l'employeur lui aurait prélevé indûment une somme de 468,89 euros sur son salaire de mai 2003 à partir d'un calcul erroné opéré sur une période de référence de sept semaines et non 4,33 semaines. Elle réclame le versement de ce montant, la somme de 46,89 euros en plus au titre des congés payés. A l'appui de sa prétention, elle produit les bulletins de salaires afférents et notamment celui du mois de mai 2003.

Pour contester cette demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, l'employeur ne produit aucune explication spécifique, mais se limite à conclure au débouté de cette réclamation.

Or, à l'analyse des explications et pièces produites, il ressort que la somme de 468,89 euros invoquée par la salariée n'apparaît nullement en déduction des sommes afférentes aux salaires dus à [XO] [L], de telle sorte qu'en l'absence d'argumentation plus précise, cette dernière doit être déboutée de sa demande.

* - en ce qui concerne [OL] [PF]

Mme [OL] [PF] explique qu'elle a été en congé parental en 2003 et que l'employeur a déduit de son salaire une somme de 594,32 euros sur la base d'un calcul erroné opéré sur une période de référence de sept semaines et non 4,33 semaines. Elle réclame Elle réclame le versement de ce montant, la somme de 59,43 euros en plus au titre des congés payés. A l'appui de sa prétention, elle produit les bulletins de salaires afférents et notamment celui du mois de juillet 2003.

Pour contester cette demande, l'employeur ne produit aucune explication spécifique, mais se limite à conclure au débouté de cette réclamation.

Or, à l'analyse des explications et pièces produites, il ressort diverses opérations en négatif et positif effectuées entre juin et août 2003 qui s'opposent à l'argumentation de la salariée sur la somme réclamée de telle sorte qu'en l'absence d'argumentation plus précise, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.

* - en ce qui concerne [TG] [FV]

Mme [TG] [FV] explique qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie en avril 2003 et que l'employeur lui aurait prélevé indûment une somme de 394,82 euros sur son salaire de mai 2003 à partir d'un calcul erroné opéré sur une période de référence de sept semaines et non 4,33 semaines. Elle réclame le versement de ce montant, la somme de 39,48 euros en plus au titre des congés payés. A l'appui de sa prétention, elle produit les bulletins de salaires afférents et notamment celui du mois de mai 2003.

Pour contester cette demande, l'employeur ne produit aucune explication spécifique, mais se limite à conclure au débouté de cette réclamation.

Or, à l'analyse des explications et pièces produites, il ressort diverses opérations en négatif et positif effectuées en avril et mai 2003 qui s'opposent à l'argumentation de la salariée sur la somme réclamée de telle sorte qu'en l'absence d'argumentation plus précise, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.

* - en ce qui concerne [PI] [UA]

Mme [PI] [UA] explique qu'elle a été en congé parental en 2003 et que l'employeur a déduit de son salaire une somme de 576,65 euros sur la base d'un calcul erroné opéré sur une période de référence de sept semaines et non 4,33 semaines. Elle réclame le versement de ce montant, la somme de 57,67 euros en plus au titre des congés payés. A l'appui de sa prétention, elle produit les bulletins de salaires afférents et notamment celui des mois d'avril et mai 2003.

Pour contester cette demande, l'employeur ne produit aucune explication spécifique, mais se limite à conclure au débouté de cette réclamation.

En l'absence d'explications de la part de l'employeur sur la déduction de la somme de 576,65 euros correspondant à une rubrique 'paie négative', aucun motif ne s'oppose à la demande de la salariée pour ce montant, la somme de 57,67 euros en plus au titre des congés payés, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre des requalifications des contrats de travail à durée déterminée

* - en ce qui concerne Mme [CR]

Mme [FD] [CR] explique qu'elle a été embauchée par la société VENDILOG selon contrat de travail à durée déterminée initial en date du 2 janvier 2005 pour une durée de trois mois pour remplacer un salarié absent pour congé parental, et qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée est intervenu le 6 juin 2005 jusqu'au 27 août 2005 motivé pour un surcroît d'activité lié à l'entrée de la saison hiver 2005, lequel a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 31 décembre 2005 sans modification de l'objet initial.

Elle soutient que la relation contractuelle doit s'inscrire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans la mesure où l'accroissement temporaire de l'activité n'est pas établi, et que le motif retenu par l'employeur correspond à une activité permanente et non occasionnelle.

Elle réclame au titre de la requalification la somme de 1.100 euros, et faisant valoir l'absence de procédure de licenciement, elle invoque une rupture abusive imputable à l'employeur pour laquelle elle réclame les sommes suivantes:

- indemnité de préavis: 1.100 euros,

- congés payés afférents: 110 euros,

- dommages intérêts: 6.000 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 1.100 euros.

Elle demande également la remise des documents légaux.

La société ND DISTRIBUTION s'oppose à cette prétention en retenant que le motif du contrat de travail à durée déterminée est justifié.

Or, si au visa des articles L 122-1 et suivants devenus L 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée initial est normalement justifié pour un motif suffisant quant au remplacement d'une salariée absente pour congé parental, tel n'est pas le cas pour le second contrat de travail à durée déterminée pour lequel la société ND DISTRIBUTION qui a la charge de preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité ne produit aucun élément probant à ce titre sur la période concernée, et a fortiori lors de la prorogation de la relation contractuelle à partir du 27 août 2005 jusqu'à la fin de l'année 2005, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point..

Il en résulte que la demande à hauteur de 1.100 euros au titre de l'indemnité de requalification est justifiée.

En outre, alors qu'il n'est pas contesté, qu'au terme du contrat, la relation contractuelle ne s'est pas prolongée entre les parties, il s'en déduit une rupture imputable à l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant au visa de l'article L 122-14-5 devenu L 235-5 du code du travail une indemnité de 2.500 euros, en ce compris celle au titre du non respect de la procédure de licenciement., et une indemnité de préavis de 1.100 euros, la somme de 110 euros en plus au titre des congés payés afférents.

Enfin, la demande de remise des documents légaux est justifiée.

* - en ce qui concerne [TA] [NO]

M. [TA] [NO] explique qu'il a été embauché par la société VENDILOG selon contrat de travail à durée déterminée initial en date du 1er août 2005 pour une durée de douze mois pour un surcroît d'activité lié à l'entrée de la saison hiver 2005 et été 2006, lequel a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 1er décembre 2006 sans modification de l'objet initial.

Il soutient que la relation contractuelle doit s'inscrire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans la mesure où l'accroissement temporaire de l'activité n'est pas établi d'autant qu'en prenant en considération le motif allégué, il a travaillé en CDD en novembre 2006 pour le traitement des entrées de l'été 2006, de telle sorte que l'objet était réalisé avant le terme.

Il réclame au titre de la requalification la somme de 1.600 euros, et faisant valoir l'absence de procédure de licenciement, il invoque une rupture abusive imputable à l'employeur pour laquelle il réclame les sommes suivantes:

- indemnité de préavis: 1.600 euros,

- congés payés afférents: 160 euros,

- dommages intérêts: 10.000 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 1.600 euros.

Il demande également la remise des documents légaux.

La société ND DISTRIBUTION s'oppose à cette prétention en retenant que le motif du contrat de travail à durée déterminée est justifié.

Or, au visa des articles L 122-1 et suivants devenus L 1242-1 et suivants du code du travail, la société ND DISTRIBUTION qui a la charge de preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité ne produit aucun élément probant à ce titre sur la période concernée, et a fortiori lors de la prorogation de la relation contractuelle jusqu'au mois de décembre 2006, de telle sorte que par adoption des motifs des premiers juges, le jugement doit être confirmé sur ce point..

Il en résulte que la demande à hauteur de 1.600 euros au titre de l'indemnité de requalification est justifiée.

En outre, alors qu'il n'est pas contesté, qu'au terme du contrat, la relation contractuelle ne s'est pas prolongée entre les parties, il s'en déduit une rupture imputable à l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant au visa de l'article L 122-14-5 devenu L 235-5 du code du travail une indemnité de 3.000 euros, en ce compris celle au titre du non respect de la procédure de licenciement., et une indemnité de préavis de 1.600 euros, la somme de 160 euros en plus au titre des congés payés afférents.

Enfin, la demande de remise des documents légaux est justifiée.

* - en ce qui concerne [V] [YF]

Mme [V] [YF] explique qu'elle a été embauchée par la société VENDILOG selon contrat de travail à durée déterminée initial en date du 2 juin 2004 sur une durée de trois mois pour un surcroît d'activité lié à l'entrée de la saison hiver 2004, lequel a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 31 décembre 2004 par avenant du 3 septembre 2004.

Elle soutient que la relation contractuelle doit s'inscrire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans la mesure où l'accroissement temporaire de l'activité n'est pas établi d'autant qu'en prenant en considération le motif allégué, l'objet était réalisé avant le terme.

Elle réclame au titre de la requalification la somme de 824,39 euros, et faisant valoir l'absence de procédure de licenciement, elle invoque une rupture abusive imputable à l'employeur pour laquelle elle réclame les sommes suivantes:

- indemnité de préavis: 824,39 euros,

- congés payés afférents: 82,44 euros,

- dommages intérêts: 5.000 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 824,39 euros.

Elle demande également la remise des documents légaux.

La société ND DISTRIBUTION n'a formulé aucune observation sur cette demande, sauf pour demander la confirmation du jugement.

Or, au visa des articles L 122-1 et suivants devenus L 1242-1 et suivants du code du travail, la société ND DISTRIBUTION qui a la charge de preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité ne produit aucun élément probant à ce titre sur la période concernée, et a fortiori lors de la prorogation de la relation contractuelle jusqu'au mois de décembre 2004, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point..

Il en résulte que la demande à hauteur de 824,39 euros au titre de l'indemnité de requalification est justifiée.

En outre, alors qu'il n'est pas contesté, qu'au terme du contrat, la relation contractuelle ne s'est pas prolongée entre les parties, il s'en déduit une rupture imputable à l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant au visa de l'article L 122-14-5 devenu L 235-5 du code du travail une indemnité de 2.500 euros, en ce compris celle au titre du non respect de la procédure de licenciement., et une indemnité de préavis de 824,39 euros, la somme de 82,43 euros en plus au titre des congés payés afférents.

Enfin, la demande de remise des documents légaux est justifiée.

* - en ce qui concerne Nadja [R]

Mme Nadja [R] explique qu'elle a été embauchée par la société VENDILOG selon contrat de travail à durée déterminée initial en date du 6 juin au 27 août 2005 pour remplacement d'une salariée absente pour congé de maternité et que par avenant en date du 27 août 2005, la relation contractuelle a été prorogée une première fois jusqu'au 31 décembre 2005, puis une seconde fois par avenant du 30 décembre 2005 jusqu'au 31 janvier 2006.

Elle soutient que la relation contractuelle doit s'inscrire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans la mesure où le renouvellement déroge aux dispositions prévues par l'article L 122-1-2 devenu L 1242-13 du code du travail sur le fait que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.

Elle réclame au titre de la requalification la somme de 1.142,43 euros, et faisant valoir l'absence de procédure de licenciement, elle invoque une rupture abusive imputable à l'employeur pour laquelle elle réclame les somme suivantes:

- indemnité de préavis: 1.142,43 euros,

- congés payés afférents: 114,24 euros,

- dommages intérêts: 6.000 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 1.142,43 euros.

Elle demande également la remise des documents légaux.

La société ND DISTRIBUTION n'a formulé aucune observation sur cette demande, sauf pour demander la confirmation du jugement.

Or, au visa des articles L 122-1 et suivants devenus L 1242-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement de l'article L 122-1-2 devenu L 1243-13 de ce code, la prolongation de la relation contractuelle dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée étant motivée en raison de l'absence d'un salariée, la succession de plus de deux contrats ne saurait dans ce cas précis invalider la nature juridique du contrat de telle sorte que la prétention de Mme Nadja [R] n'est pas fondée, et le jugement doit de ce fait être confirmé sur ce point.

De ce fait, les demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit, à hauteur de la somme de 500 euros chacun, à la demande des salariés suivants: [C] [M], [IE] [F], [BO] [U], [X] [G], [PT] [N], [BH] [I], [O] [D], [XO] [L], [LN] [E], [WS] [Z], [GI] [B], [CE] [K], [AM] [Y], [JJ] [GU], [KU] [XL], [TU] [VH], [A] [FS] [BS] [SJ], [V] [YF], [FO] [WB], [S] [HN], [BH] [J] [KA], [YZ] [KA], [OL] [PF];, [LR] [EE], [H] [UN], [MH] [GL], [YI] [LK] divorcée [MY], [LR] [IH], [JM] [PW], [DW] [PZ], [EB] [ZP], [LR] [JG], [TX] [WV], [P] [CH], [BH] [RT], [FD] [CR], [YC] [YW], [TD] [NV], [DF] [AU], [AS] [VK], [HZ] [SM], [KR] [GX], [VY] [GR], [RP] [SG], [JX] [SG], [LR] [IT], [XI] [VE], [TG] [FV], [TA] [NO], [KX] [ZC], [T] [CX], [UK] [CX], [KD] [RM], [OO] [RM], [GZ] [BX], [AV] [WE], [HZ] [MK] et [PI] [UA], en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de la société ND DISTRIBUTION n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire sauf en ce qui concerne [NS] [ET], [EH] [NB] et [DO] [UR] pour lesquels la décision est rendue par défaut, et en matière prud'homale,

Déclare les appels recevables en la forme.

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande des salariés concernant le défaut de formation qui n'a pas été évoqué en première instance.

* * * *

Ordonne la disjonction de l'instance afférente à [ET] [NS], [NB] [EH] et [UR] [DO] avec renvoi de l'affaire les concernant à l'audience qui se tiendra le mardi 25 septembre 2012 à 9 heures, Antenne [Adresse 56].

Invite la SAS ND DISTRIBUTION si nécesssaire à faire citer ces salariés à cette audience et à leur signifier ses observations qui seront développées lors des débats en respect du contradictoire.

Dit qu'il sera tiré toutes conséquences de l'absence ou de l'abstention des parties.

* * * *

Confirme le jugement de départage du 28 septembre 2010du Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qui concerne [ZT] [BE] et [ME] [BZ].

Confirme ledit jugement en ce qu'il a:

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS ND DISTRIBUTION.,

- débouté [LR] [AF] de ses demandes,

- débouté [OL] [PF] et [TG] [FV] de leurs demandes de rappels de salaires,

- débouté Nadja [R] de sa demande de requalification contractuelle, et des incidences indemnitaires,

- fait droit à la demande de prime d'intéressement pour la somme de 1.157,45 euros,

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de [TA] [NO] auquel a été alloué à la charge de la SAS ND DISTRIBUTION les sommes suivantes:

- indemnité de requalification: 1.600 euros,

- indemnité de préavis: 1.600 euros,

- congés payés afférents: 160 euros,

- ordonné la délivrance à [TA] [NO] des documents légaux par la SAS ND DISTRIBUTION,

- condamné la SAS ND DISTRIBUTION au paiement de la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des salariés concernés.

En complément concernant l'omission de statuer, déboute [XO] [L] de sa demande au titre du rappel de salaire.

Infirme le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamne la SAS ND DISTRIBUTION à payer aux salariés dont les noms suivent les sommes suivantes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- [C] [M]: 20.000 €;

- [BO] [U] : 20.000 € ;

- [IE] [F]:20.000 € ;

- [X] [G]:20.000 € ;

- [PT] [N]:20.000 € ;

- [BH] [I]:20.000 € ;

- [O] [D] : 12.000 €;

- [XO] [L]:20.000 € ;

- [LN] [E]:20.000 € ;

- [WS] [Z]:20.000 € ;

- [GI] [B]:20.000 € ;

- [CE] [K]:20.000 € ;

- [AM] [Y]:20.000 € ;

- [JJ] [GU]:20.000 € ;

- [KU] [XL]:20.000 € ;

- [TU] [VH]:20.000 €;

- [A] [FS]:20.000 €;

- [BS] [SJ]:20.000 €;

- [FO] [WB]:20.000 €;

- [S] [HN]:20.000 €;

- [PC] [KA]:20.000 €;

- [OL] [PF]:20.000 € ;

- [YZ] [KA]:20.000 €;

- [LR] [EE]:20.000 €;

- [H] [UN]:20.000 €;

- [MH] [GL]:20.000 €;

- [YI] [LK] divorcée [MY]:20.000 €;

- [LR] [IH] :20.000 €;

- [JM] [PW]:20.000 €;

- [DW] [PZ]: 20.000 €;

- [EB] [ZP]: 20.000 €;

- [LR] [JG]: 20.000 €;

- [TX] [WV]: 20.000 €;

- [P] [CH]: 20.000 €;

- [BH] [RT]: 20.000 €;

- [YC] [YW]: 20.000 €;

- [TD] [NV]: 20.000 €;

- [DF] [AU] : 20.000 €;

- [AS] [VK]: 20.000 €;

- [HZ] [SM]: 20.000 €;

- [KR] [GX] : 12.000 €;

- [VY] [GR] : 20.000 €;

- [RP] [SG]: 20.000 €;

- [JX] [SG]: 20.000 € ;

- [LR] [IT]: 20.000 €;

- [XI] [VE]: 20.000 €;

- [TG] [FV]: 20.000 €;

- [KX] [ZC]: 20.000 €;

- [T] [CX]: 20.000 €;

- [UK] [CX]: 20.000 € ;

- [KD] [RM]: 20.000 €;

- [OO] [RM]: 20.000 € ;

- [GZ] [BX]: 20.000 € ;

- [AV] [WE]: 20.000 € ;

- [HZ] [MK]: 20.000 €;

- [PI] [UA]: 20.000 €.

Ordonne le remboursement par la SAS ND DISTRIBUTION au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L 1235-4 du code du travail,

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe.

Condamne la SAS ND DISTRIBUTION à payer à [RP] [SG] la somme de 2.189,31 euros à titre de solde de l'indemnité de préavis et celle de 218,93 euros pour les congés payés afférents.

Condamne la SAS ND DISTRIBUTION à payer à [PI] [UA] la somme de 576,65 euros et celle de 57,67 euros en plus au titre des congés payés pour rappel de salaire.

Prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée de [FD] [CR], et de Mme [V] [YF] en contrats à durée indéterminée et condamne la SAS ND DISTRIBUTION à leur payer les sommes suivantes:

[FD] [CR]:

- indemnité de requalification: 1.100 euros,

- indemnité de préavis: 1.100 euros,

- congés payés afférents: 110 euros,

- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure: 2.500 euros,

- [V] [YF]:

- indemnité de requalification: 824,39 euros,

- indemnité de préavis: 824,39 euros,

- congés payés afférents: 82,43 euros,

- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure: 2.500 euros,

Condamne la SAS ND DISTRIBUTION à payer à [TA] [NO] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure.

Ordonne la délivrance par la SAS ND DISTRIBUTION à [FD] [CR], et Mme [V] [YF] des documents légaux (certificat de travail et attestation pôle emploi).

Y ajoutant

Condamne la SAS ND DISTRIBUTION à payer la somme de 1.500 euros à chacun des salariés suivants au titre du non respect de l'obligation de formation: [C] [M], [IE] [F], [BO] [U], [X] [G], [YC] [W], [PT] [N], [BH] [I], [O] [D], [XO] [L], [LN] [E], [WS] [Z], [GI] [B], [CE] [K], [AM] [Y], [JJ] [GU], [KU] [XL], [TU] [VH], [A] [FS] [BS] [SJ], [V] [YF], [FO] [WB], [S] [HN], [BH] [J] [KA], [YZ] [KA], [OL] [PF], [LR] [EE], [H] [UN], [MH] [GL], [YI] [LK] divorcée [MY], [LR] [IH], [JM] [PW], [DW] [PZ], [EB] [ZP], [LR] [JG], [TX] [WV], [P] [CH], [BH] [RT], [FD] [CR], [YC] [YW], [TD] [NV], [DF] [AU], [AS] [VK], [HZ] [SM], [KR] [GX], [VY] [GR], [RP] [SG], [JX] [SG], [LR] [IT], [XI] [VE], [TG] [FV], [TA] [NO], [KX] [ZC], [T] [CX], [UK] [CX], [KD] [RM], [OO] [RM], [GZ] [BX], [AV] [WE], [HZ] [MK] et [PI] [UA].

Condamne la SAS ND DISTRIBUTION à payer à [PI] [UA] la somme de 576,65 euros et celle de 57,67 euros en plus au titre des congés payés.

Condamne la SAS ND DISTRIBUTION à payer la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile aux personnes suivantes:[C] [M], [IE] [F], [BO] [U], [YC] [W], [X] [G], [PT] [N], [BH] [I], [O] [D], [XO] [L], [LN] [E], [WS] [Z], [GI] [B], [CE] [K], [AM] [Y], [JJ] [GU], [KU] [XL], [TU] [VH], [A] [FS] [BS] [SJ], [V] [YF], [FO] [WB], [S] [HN], [BH] [J] [KA], [YZ] [KA], [OL] [PF];, [LR] [EE], [H] [UN], [MH] [GL], [YI] [LK] divorcée [MY], [LR] [IH], [JM] [PW], [DW] [PZ], [EB] [ZP], [LR] [JG], [TX] [WV], [P] [CH], [BH] [RT], [FD] [CR], [YC] [YW], [TD] [NV], [DF] [AU], [AS] [VK], [HZ] [SM], [KR] [GX], [VY] [GR], [RP] [SG], [JX] [SG], [LR] [IT], [XI] [VE], [TG] [FV], [TA] [NO], [KX] [ZC], [T] [CX], [UK] [CX], [KD] [RM], [OO] [RM], [GZ] [BX], [AV] [WE], [HZ] [MK] et [PI] [UA]

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS ND DISTRIBUTION en cause d'appel.

Condamne la SAS ND DISTRIBUTION aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/19224
Date de la décision : 25/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/19224 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-25;10.19224 ?
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