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25/05/2012 | FRANCE | N°08/22132

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 25 mai 2012, 08/22132


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2012



N° 2012/ 246













Rôle N° 08/22132





Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7]





C/



[C] [E] [P] [A]

[O] [L] [Y] épouse [A]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



J.M.SIDER












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4371.





APPELANT



Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la S.A. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE 'C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2012

N° 2012/ 246

Rôle N° 08/22132

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7]

C/

[C] [E] [P] [A]

[O] [L] [Y] épouse [A]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

J.M.SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4371.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la S.A. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE 'C.G.I.', dont le siège social est [Adresse 5],,

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me MARCHESE Sophie de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [C] [E] [P] [A]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3] (13), demeurant Copropriété [Adresse 7]

Madame [O] [L] [Y] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11], demeurant Copropriété [Adresse 7]

représentés par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP SIDER , avoués, ayant Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation du 23 août 2007 Mr et Mme [A] ont attaqué les 'résolutions n° 13 et 14' de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du 26 avril 2007 ;

Par jugement du 28 octobre 2008 le Tribunal de grande instance de TOULON a statué ainsi :

'ANNULE des délibérations 13 de l'assemblée générale ordinaire du 26 AVRIL 2007

REJETTE la demande d'annulation de la décision 14 de l'assemblée générale du 26 avril 2007

ORDONNE l'exécution provisoire

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros (mille euros) de frais de justice et les entiers dépens,

DIT que les dépens seront distraits au profit de Me NALBONE' ;

Le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2008, limité à l'annulation de la 'résolution n° 13' et à sa condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2007 ne comportant aucune 'résolution n° 13', mais passant directement du n° 11 au n° 20, par arrêt du 15 octobre 2010 la Cour a invité les parties à préciser sur quelle résolution porte la contestation ;

La résolution litigieuse, qui porte le n° 13 de l'ordre du jour, mais le n° 21 du procès-verbal de l'assemblée générale, est rédigée ainsi : 'INFORMATION SUR LES ERREURS RELEVEES DANS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE QUANT A LA DESIGNATION DES LOTS ET LEUR SITUATION - MANDAT A DONNER AU SYNDIC POUR EFFECTUER LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RECTIFIE : Il a été constaté plusieurs anomalies concernant la désignation des lots et leur situation. Ces erreurs relèvent de la responsabilité du promoteur la SA LES PINS DE COSTEBELLE, en conséquence et afin de présenter cette demande de modifications du règlement de copropriété au promoteur, mandat est demandé au syndic afin d'effectuer toutes démarches visant à rectifier ces erreurs administratives à la charge de la SA LES PINS DE COSTEBELLE. Ces erreurs ont été formellement reconnues par le promoteur qui confirme en assumer tous les frais inhérents à cette modification du règlement de copropriété. Ont voté CONTRE : MMES MRS [A] (580) - [J] (579) - [S] (550) - [F] (519) - SCI JMGYR (612) - soit 2840 tantièmes . Ont voté POUR : 7129 tantièmes . Madame [V] se propose d'assister les membres du conseil syndical et de participer à cette étude du règlement de copropriété. Les membres du conseil syndical l'en remercient. Cette résolution est adoptée à la majorité absolue' ;

Le 10 mars 2011 le Conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de conclure sur l'étendue du mandat donné au syndic, sur ce qu'il faut entendre par 'les démarches administratives nécessaires à l'établissement d'un règlement de copropriété rectifié', et sur la possibilité pour l'assemblée générale de déléguer son pouvoir de décision au syndic ;

Au terme de dernières conclusions du 15 avril 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] formule les demandes suivantes :

'Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 février 2009,

Vu le caractère définitif de la résolution N° 14 de l'assemblée générale du 26 avril 2007,

Dire et juger qu'en l'état de l'Assemblée Générale du 25 février 2009 et de sa Résolution 4, la contestation de la résolution 13 de l'Assemblée Générale du 26 avril 2007 est devenue sans objet.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la délibération N° 13 de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2007 et en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1.000 €, ainsi que les dépens.

Débouter purement et simplement les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes.

Les condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamner les époux [A] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, Avoué sur son affirmation de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 10 mars 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr et Mme [A] formulent les demandes suivantes :

'Vu les articles 11, 42, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965

Vu le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON le 19 avril 2010

CONSTATER que la question n° 13 de l'ordre du jour est devenue la résolution n° 21 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2007.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON

Y ajoutant,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP SIDER, Avoués près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2012 avant l'ouverture des débats ;

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;

Le fait que la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 26 avril 2007 ait été réitérée lors d'une assemblée générale postérieure ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée par Mr et Mme [A], dès lors que cette seconde résolution est à son tour attaquée et n'est donc pas définitive ; par ailleurs, il n'existe aucune 'résolution n° 14' de l'assemblée générale du 26 avril 2007, de sorte que le moyen selon lequel son adoption définitive par l'effet du jugement rendu le 28 octobre 2008 rendrait la demande de Mr et Mme [A] sans objet manque en fait ; la demande d'irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires sera donc rejetée ;

En vertu de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, sauf cas particuliers non invoqués en l'espèce, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ; par ailleurs, au terme de l'article 26 du même texte l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; or sous couvert de rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation des lots dans le règlement de copropriété, la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 26 avril 2007 n'a d'autre but que de modifier la répartition des charges d'ascenseur, ainsi qu'il ressort des propres conclusion du Syndicat des copropriétaires qui explique qu''il a été commis une erreur matérielle dans la désignation des lots et leur situation par rapport à la détermination du rez-de-chaussée qui a été décalé d'un niveau, que cette erreur a également entraîné un décalage sur la grille des charges ascenseurs, que cette situation a été régularisée au sein de la copropriété «[Adresse 6]», que le Syndic a simplement proposé d'effectuer la même régularisation au sein de la copropriété «[Adresse 7]»' ; elle doit donc être annulée, d'autant plus que le syndic ne saurait être investi par l'assemblée générale d'un autre pouvoir que celui, limité par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de représenter le syndicat pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes ;

Mr et Mme [A] ont engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ;

Le Syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel limité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], mais le déclare mal fondé et en conséquence l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce que l'annulation prononcée concerne la résolution n° 13 de l'ordre du jour, mais n° 21 du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2007 ;

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à payer à Mr et Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.AUDOUBERT J.P.ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/22132
Date de la décision : 25/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°08/22132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-25;08.22132 ?
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