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24/05/2012 | FRANCE | N°11/22267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 mai 2012, 11/22267


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT DE CONFIRMATION SUR DEFERE

DU 24 MAI 2012

FG

N° 2012/













Rôle N° 11/22267







[I] [U]





C/



[T] [J]

[W] [X] épouse [J]

[P] [Z] [A] épouse [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON



SCP BOISSONNET ROUSSEAU,

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE N° M-196 en date du 13 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/17972.





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1940 ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT DE CONFIRMATION SUR DEFERE

DU 24 MAI 2012

FG

N° 2012/

Rôle N° 11/22267

[I] [U]

C/

[T] [J]

[W] [X] épouse [J]

[P] [Z] [A] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

SCP BOISSONNET ROUSSEAU,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE N° M-196 en date du 13 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/17972.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , assisté de Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2])

Madame [W] [X] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5])

représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, ayant pour avocat Me COUTELIER avocat au barreau de TOULON.

Madame [P] [Z] [A] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (BELGIQUE) ,

demeurant [Adresse 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012

ARRÊT

Par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE,

M.[T] [J] et Mme [W] [X] épouse [J] ont fait assigner le 28 novembre 2005 M.[I] [U] et Mme [P] [A] devant le tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la résolution d'une promesse synallagmatique de vente du 17 juin 2006 relative à un bien immobilier sis [Adresse 1].

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- constaté la résolution de la vente conclue par compromis du 17 juin 2005 entre M.et Mme [J] d'une part, M.[U] et Mme [A] d'autre part,

- condamné en conséquence M.[I] [U] et Mme [P] [A] à payer à M.et Mme [J] la somme de 68.000 € en exécution de la clause pénale prévue audit compromis de vente et celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,

- condamné M.[U] et Mme [A] à supporter les entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire.

Par arrêt en date du 9 octobre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur pourvoi des époux [J], la Cour de cassation, troisième chambre civile, par arrêt en date du 5 mai 2009, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2007 et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La déclaration de saisine a été formée par acte de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU avoués, au nom de M.[I] [U], le 7 octobre 2010.

Les époux [J] ont soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine en raison de sa tardiveté.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré M.[U] irrecevable en sa déclaration de saisine,

- dit que M.[U] supportera les dépens d'appel,

- condamné M.[U] à payer à M.et Mme [J] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 23 décembre 2011, notifiées le même jour aux époux [J], et le 1er mars 2012 à Mme [P] [A], M.[I] [U] a déféré cette ordonnance à la cour.

M.[U] prétend que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui a jamais été signifié et que l'acte de signification dressé par la SCP GIORDANO et GONGORA, huissiers de justice à Toulon, a été effectué à une adresse qui n'est pas la sienne, que cette signification est irrégulière et que dès lors le délai de saisine n'a pas couru.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2012, M.[T] [J] et Mme [W] [X] épouse [J] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance déférée et dire la déclaration de saisine du 7 octobre 2010 irrecevable en raison de sa tardiveté,

- condamner M.[U] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[U] aux dépens du déféré, avec distraction au profit de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON.

Les époux [J] rappellent que M.[U] était dès l'origine de la procédure domiciliée avec Mme [A] aux [Adresse 4]. Ils précisent avoir demandé à l'huissier de justice de faire signifier l'arrêt de la Cour de cassation à cette adresse, que l'huissier de justice n'a cependant pas trouvé M.[U] ni Mme [A] à cette adresse et a appris que la nouvelle adresse était [Adresse 3], que l'huissier de justice s'est rendu au [Adresse 3] où il a trouvé Mme [A], qui n'a aucunement déclaré que M.[U] n'aurait plus vécu avec elle et au contraire a accepté de recevoir copie de l'acte concernant M.[U]. Ils précisent que lors d'une dénonciation de procès verbal de saisie le 20 septembre 2010, l'huissier de justice a pu constater que le nom de M.[U] figurait bien sur la boîte aux lettres du [Adresse 3].

Mme [P] [A], assignée le 1er mars 2012 à son domicile, non réceptionnaire à personne de l'assignation, n'a pas comparu.

MOTIFS,

L'article 1034 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

L'arrêt de cassation a été prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 5 mai 2009.

L'adresse qui figurait alors sur l'arrêt comme étant celle tant de M.[I] [U] que de Mme [P] [A] était : [Adresse 4].

Ce sont les époux [J], auxquels profitait l'arrêt de cassation qui avait cassé l'arrêt de cour d'appel qui leur était défavorable, qui ont pris l'initiative de faire signifier l'arrêt. Les consorts [U] et [A] sont restés inactifs.

L'huissier de justice chargé par les époux [J] de la signification de cet arrêt, M°[D] [Q], de la SCP GIORDANO et GONGORA, huissiers de justice associés à Toulon, a constaté que l'adresse du [Adresse 4] ne correspondait plus à l'adresse des consorts [U]-[A], et que l'adresse était [Adresse 3].

A cette adresse du [Adresse 3], il a trouvé Mme [P] [A], laquelle lui a confirmé que cette adresse était bien aussi celle de M.[I] [U] et que ce dernier était momentanément absent.

L'huissier de justice a signifié l'arrêt en personne à Mme [A] le 22 mars 2010.

Il a effectué une signification en son étude le même jour, 22 mars 2010, pour M.[U], laissant un avis de passage à M.[U] et lui adressant à cette adresse une lettre conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Il convient de noter que le même huissier de justice a été par la suite mandé par les époux [J] pour procéder à un commandement avant saisie-vente à l'égard des consorts [U]-[A]. Il s'est de nouveau rendu au [Adresse 3], où il a trouvé sur place Mme [H] [G], qui s'est déclarée amie des consorts [U]-[A], momentanément absents, et a confirmé leur adresse.

Le même huissier de justice s'est de nouveau rendu à cette adresse le 8 septembre 2010 pour procéder à une saisie vente et a noté : 'au vu du refus catégorique des consorts [U] et [A], je dresse le présent PV de difficultés..' . L'huissier de justice note le refus des

'consorts [U] et [A]' c'est à dire tant de M.[U] que de Mme [A], ce qui laisse entendre qu'ils étaient présents tous les deux lors de cette tentative de saisie.

Cet huissier de justice s'est encore rendu à cette adresse le 17 septembre 2010. Seule Mme [A] était présente. Il a procédé à la saisie. A cette occasion encore, Mme [A] a confirmé une fois de plus que ce domicile était celui de M.[I] [U].

L'assignation de Mme [P] [A] dans la présente procédure de déféré confirme encore cette adresse.

L'huissier de justice s'est rendu toujours à la même adresse du [Adresse 3]. Il y a rencontré M.[I] [U] qui a déclaré être le concubin de Mme [P] [A] et a accepté de recevoir la copie de l'acte de signification pour elle.

M.[U] ment lorsqu'il prétend dans ses conclusions de déféré ne pas être domicilié avec Mme [A] alors que l'huissier de justice l'a encore rencontré à cette adresse le 1er mars 2012.

Cette signification confirme que les consorts [U]-[A] sont toujours domiciliés ensemble et que l'adresse de l'un est aussi celle de l'autre.

Les époux [J] prouvent que l'adresse de M.[I] [U] était bien [Adresse 3] le 22 mars 2010.

M.[I] [U] n'apporte aucun élément contraire.

En conséquence la signification de l'arrêt de la Cour de cassation effectuée le 22 mars 2010 à l'égard de M.[I] [U] est régulière et a fait courir le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi.

Ce délai de quatre mois était largement expiré le 7 octobre 2010.

Ce n'est que lorsque les époux [J] ont réussi à faire exécuter le jugement de première instance, qui s'était retrouvé définitif par l'effet de l'absence de déclaration de saisine dans les délais, que M.[U], qui avait déjà joué l'inertie en première instance, s'est décidé à saisir, mais trop tard, la cour d'appel de renvoi.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée.

M.[U] supportera les dépens et indemnisera les époux [J] de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut compte tenu des modalités d'assignation de Mme [P] [A] épouse [E], prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité de saisine rendue le 13 décembre 2011 par le conseiller de la mise en état,

Condamne M.[I] [U] à payer aux époux [J] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés du fait de ce déféré,

Condamne M.[I] [U] aux dépens du déféré avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/22267
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/22267 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.22267 ?
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