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24/05/2012 | FRANCE | N°11/17370

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 24 mai 2012, 11/17370


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012



N°2012/444















Rôle N° 11/17370







[F] [L]





C/



[H] [U]



CGEA AGS DE [Localité 8]



























Grosse délivrée le :

à :

Me Christine SOUCHE-

MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Luc BERGEROT, avoc

at au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/957.


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012

N°2012/444

Rôle N° 11/17370

[F] [L]

C/

[H] [U]

CGEA AGS DE [Localité 8]

Grosse délivrée le :

à :

Me Christine SOUCHE-

MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/957.

APPELANTE

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [H] [U], mandataire liquidateur de la LICENCE TOON, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 4 octobre 2011, Mme [L] a relevé appel du jugement rendu le 9 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille, qui ne lui pas été notifié, la déboutant de ses demandes à l'endroit de la société Licence toon, au contradictoire de son liquidateur judiciaire et de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

En cause d'appel la salariée demande à la cour de fixer sa créance au passif de liquidation aux sommes suivantes :

- 54 234,55 euros au titre d'une rémunération variable non perçue en 2007 et 2008,

- 5 423,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros en réparation de son préjudice né de ce non-paiement de partie du salaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, avec capitalisation,

- 2 000 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur est défaillant, lors même que le mandataire liquidateur le représentant judiciairement fut touché à sa personne par sa convocation à l'audience d'appel.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 19 mars 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [L] a été au service de la société Licence toon, en qualité de responsable commerciale, du 1er juin 2005 au 31 mars 2010.

Son contrat de travail stipulait une rémunération fixe de 3 000 euros et une rémunération variable de 3% du chiffre d'affaires HT réalisé par ses soins et ayant donné lieu à facturation au cours du mois, sous déduction au préalable d'une franchise de chiffre d'affaire mensuel de 60 000 euros ne donnant droit à aucune rémunération variable.

Ainsi donc la rémunération globale s'élèvera à 3 000 euros majorée d'un pourcentage de 3% de la quote-part de chiffre d'affaires réalisé au delà de 60 000 euros mensuels.

Son conseil démontre que la salariée n'a jamais perçu le premier euro d'une rémunération variable, laquelle soutient que son chiffre d'affaires mensuel lui permettait d'y prétendre.

On note que la salariée ne précise pas les dates et montants susceptibles d'entrer en voie de condamnation.

De son côté l'AGS verse aux débats les bons de commande passés par Mme [L] à l'examen desquels on ne peut que constater que cette salariée n'a jamais, et loin s'en faut, réalisé 60 000 euros de chiffre d'affaire en un mois.

Le jugement sera confirmé sans plus d'examen.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Mme [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17370
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/17370 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.17370 ?
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