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24/05/2012 | FRANCE | N°11/09164

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 mai 2012, 11/09164


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012

FG

N° 2012/341













Rôle N° 11/09164







[Z] [N]





C/



[K] [T] épouse [N]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-michel SIDER



Me Rachel SARAGA-BROSSAT











Décision déférée à la Cour :






Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12856.







APPELANT





Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 15]





représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE cons...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2012

FG

N° 2012/341

Rôle N° 11/09164

[Z] [N]

C/

[K] [T] épouse [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-michel SIDER

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12856.

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, assisté de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

Madame [K] [N] épouse [T]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, assistée de Me FORTUNET de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[R] [E] [U] [N], né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 20], est décédé le [Date décès 4] 1990 à [Localité 20], laissant pour lui succéder, son épouse Mme [Y] [V], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses deux enfants Mme [K] [H] [F] [N] épouse [T], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 20], et M.[Z] [L] [U] [N], né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 20].

Mme [Y] [E] [S] [V] veuve [N], née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 20], est décédée le [Date décès 3] 2006 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses deux enfants

Mme [K] [N] épouse [T] et M.[Z] [N]. Elle avait établi un testament authentique le 27 novembre 2001 qui instaurait son fils légataire de la quotité disponible.

Par acte en date du 8 novembre 1984, Mme [Y] [V] épouse [N] avait fait donation en avancement d'hoirie à son fils M.[Z] [N] d'un terrain à bâtir sis [Adresse 7].

Par acte en date du 26 mars 1992, Mme [Y] [V] veuve [N] avait fait donation en avancement d'hoirie à sa fille Mme [K] [N] épouse [T] d'une somme de 200.000 francs, soit 30.489,80 €.

Le 24 novembre 2008, Mme [K] [N] épouse [T] a fait assigner M. [Z] [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de partage judiciaire des deux successions.

Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- écarté des débats les pièces et conclusions signifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2010,

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de M.[R] [N], décédé le [Date décès 4] 1990, et de Mme [V] épouse [N], décédée le [Date décès 3] 2006,

- commis en tant que de besoin et à défaut d'un choix commun d'un notaire par les parties, le président de la chambre des notaires des bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,

- commis le juge de la mise en état du cabinet n°1 de la première chambre du tribunal de grande instance de Marseille en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations,

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] d'écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 28 août 2008 et d'ordonner une nouvelle expertise,

- homologué le rapport d'expertise judiciaire établi par Mme [G], déposé le 28 août 2008,

- rappelé qu'aux termes d'un testament authentique reçu le 27 novembre 2001 par M°[A] [D], notaire à [Localité 20], Mme [Y] [V] a institué pour légataire M.[Z] [N],

- dit que M.[Z] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 3] 2006 pour une somme mensuelle de 1.749 €, valeur révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers,

- dit que la valeur actuelle à retenir du terrain à bâtir objet la donation en avancement d'hoirie du 8 novembre 1984 évalué dans l'acte à 30.489,80 euros est de 509.600 € et dit que la différence forme un avantage indirect acquis à M.[Z] [N] hors part successorale,

- dit que la valeur actuelle à retenir suite à la donation en avancement d'hoirie du 26 mars 1992 établie par Mme [Y] [V] au profit de sa fille Mme [K] [N] épouse [T] est celle de l'acte soit 30.489,80 euros,

- dit que M.[Z] [N] est redevable envers l'indivision successorale d'une somme de

1.170 € au titre de la jouissance privative du véhicule Peugeot [Immatriculation 8],

- rejeté la demande présentée par Mme [K] [N] épouse [T] de condamnation de M.[Z] [N] au paiement des frais d'entretien et d'assurance du véhicule automobile Peugeot [Immatriculation 8],

- rejeté les demandes présentées par M.[Z] [N] au titre de donations consenties par ses parents à Mme [K] [N] épouse [T],

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] au titre d'une indemnité pour la non location de l'appartement sis [Adresse 13],

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] au titre d'une indemnité occupation relative à l'immeuble de [Localité 24],

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] au titre d'une indemnité pour avoir assisté Mme [Y] [N],

- rappelé que les frais d'obsèques sont déclarés frais privilégiés de partage,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire présentée par les parties,

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] de condamnation de Mme [K] [N] épouse [T] à lui régler la somme de 340 €,

- condamné M.[Z] [N] à payer la somme de 1.500 euros à Mme [K] [N] épouse [T] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise nécessaire à la résolution du litige, seront déclarés frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués.

Par deux déclarations de la SCP PRIMOUT et FAIVRE, avoués, en date du 23 mai 2011, plus une déclaration rectificative du 25 mai 2011, M.[Z] [N] a relevé appel de ce jugement.

Les conclusions de M.[Z] [N] du 28 mars 2012 ayant été retirées par celui-ci, ses dernières conclusions sont celles du 2 décembre 2011.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 décembre 2011, M.[Z] [N] demande à la cour d'appel de :

- dire l'appel recevable,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes,

- constater que le retard invoqué par Mme [T] dans les évaluations et estimations des biens dépendant de la succession des parents provient de la seule décision de Mme [T],

- écarter des débats le document déposé le 28 août 2008 par Mme [G], qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense et n'a pas établi cette expertise en respectant la demande du tribunal de grande instance du 16 avril 2006 de donner des éléments de comparaison de transaction effectives,

- désigner un nouvel expert, si la cour s'estime insuffisamment éclairée, pour effectuer la même mission, aux frais exclusifs de Mme [T],

- le recevoir en ses demandes au titre des donations consenties par ses parents à Mme [K] [N] épouse [T], au titre d'une indemnité pour la non location de l'appartement sis [Adresse 13], au titre d'une indemnité occupation relative à l'immeuble de [Localité 24], au titre d'une indemnité pour avoir assisté Mme [Y] [N],

- dire que la charge définitive de ces frais d'expertise et des dépens restera à la charge de Mme [T], du fait de sa résistance et de la fluctuation de ses demandes,

- dire que Mme [T] devra une indemnité occupation de 250 € par mois révisable le 1er mars de chaque année, à compter du 1er mars 2007 et jusqu'au partage à venir, et relative à l'immeuble sis [Adresse 14], en indivision à 50% avec son frère,

- dire que Mme [T] devra rapporter le produit de la vente du garage du [Adresse 11], soit 82.000 Frs ou 12.500,82 €, qui lui a servi pour le financement de sa maison de [Localité 21], en proportion de l'investissement par rapport à la valeur de la maison,

- dire que cette maison de [Localité 21] devra également être expertisée pour en déterminer la valeur au [Date décès 5] 2006 en l'état au 30 janvier 1991, au frais de Mme [T],

- condamner Mme [T] à lui payer 345 € sur les frais d'obsèques de sa mère, avec intérêts aux taux légal,

- dire que Mme [T] devra à son frère une indemnité mensuelle pour la maison de [Localité 24] à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à la date du partage à intervenir se décomposant comme suit :

-période en indivision : 2/3 des 1/12èmes de 3,35% de la valeur vénale de la maison de [Localité 24] à compter du 1er septembre 2006 jusqu'au 1er juin 2010,

-période d'usage exclusif de la soeur : les 3/3 des 1/12èmes de 3,35% de la valeur vénale de la maison de [Localité 24] à compter du 1er juin 2010 jusqu'à la date du partage à venir,

- dire que Mme [T] devra rapporter à la succession la donation monétaire de 250.000 Frs, soit 38.112,25 €, en proportion de la valeur de sa maison de [Localité 21] à la date du [Date décès 3] 2006 en l'état du 30 janvier 1991,

- mettre à la charge de la succession une indemnité au profit de M.[N] de 1.000 € par mois pour s'être consacré de la défunte au delà de ce qu'un fils doit à ses parents,

- homologuer les valeurs données par M.[N],

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens, y compris ceux des référés et des expertises, ceux d'appel distraits au profit de son postulant.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 février 2012, Mme [K] [T] épouse [N] demande à la cour d'appel de :

- dire M.[Z] [N] irrecevable en son moyen d'annulation de l'expertise judiciaire et mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à la seule exception de celle qui a rejeté la demande présentée par Mme [T] tendant à la condamnation de M.[Z] [N] à lui payer des frais d'entretien et d'assurance du véhicule Peugeot [Immatriculation 8], et dire M.[Z] [N] débiteur de l'indivision post-successorale du montant de tous frais d'entretien et d'assurance du véhicule Peugeot [Immatriculation 8], engagés sur la période du [Date décès 3] 2006 au 4 avril 2008,

- y ajoutant, évaluer l'immeuble sis [Adresse 15] à 690.850 €,

- évaluer le studio sis [Adresse 13] à 87.750 €,

- évaluer le terrain [Adresse 7] à 509.600 €,

- évaluer l'immeuble de [Localité 24] à 456.750 €,

- dire que la donation immobilière consentie à M.[Z] [N] par acte du 8 novembre 1984 détermine à sa charge :

- à concurrence de 30.489,80 € une libéralité rapportable par imputation sur la réserve,

- à concurrence de 479.110,20 € une libéralité préciputaire susceptible de réduction,

- dire que les allotissements se feront de préférence en nature à partir des actifs confondus des deux successions,

- condamner M.[N] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[N] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de M°Jean-Michel SIDER.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 29 mars 2012.

MOTIFS,

Bien que l'appel formé par M.[Z] [N] soit un appel général, ce dernier a acquiescé aux dispositions du jugement qui ordonnent le partage judiciaire des deux successions, avec commission en tant que de besoin d'un notaire, et commission d'un juge pour la surveillance des opérations, et Mme [K] [T] a demandé la confirmation à ce sujet.

-I) Au sujet des donations :

Tant M.[Z] [N] que Mme [K] [T] ont bénéficié d'une donation de leur mère.

-I-1) Donation à M.[Z] [N] :

Par acte authentique du 8 novembre 1984, Mme [Y] [V] épouse [N] a donné à son fils M.[Z] [N] un terrain à bâtir situé [Adresse 7], cadastré section I, n°[Cadastre 12] à [Localité 20], d'une contenance cadastrale de 7a 84ca.

L'acte précise qu'il s'agit d'une donation en avancement d'hoirie.

En page cinq de l'acte de donation, il est stipulé :' Par dérogation à l'article 860 du code civil, la donatrice décide que pour son imputation l'immeuble donné est compté pour sa valeur actuelle ce qui en tant que de besoin est expressément accepté par le donataire'.

L'article 860 permet effectivement que les parties prévoient une stipulation contraire à celle fixée à cet article, qui retient la valeur au jour du partage.

C'est la valeur au jour de la donation qui a été convenue.

Cependant l'article 860 du code civil précise aussi que s'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues à l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire et hors part successorale.

Le jugement dit que la valeur actuelle à retenir du terrain à bâtir objet la donation en avancement d'hoirie du 8 novembre 1984 évalué dans l'acte à 30.489,80 € est de 509.600 € et que la différence forme un avantage indirect acquis à M.[Z] [N] hors part successorale.

M.[Z] [N] conteste cette valeur de 509.600 €. Il l'estime à 160.000 €.

Mme [T] demande la confirmation du jugement sur cette valeur de 509.600 €.

Cette valeur de 509.600 € a été déterminée au vu de l'expertise par Mme [G].

M.[Z] [N] estime que cette expertise ne prend pas en compte tous les éléments d'appréciation, notamment le fait que le bien était affecté d'un droit de retour.

Elle a été établie dans le respect du contradictoire. Les explications de M.[N] sur l'envoi d'un dire ne sont pas de nature à établir que le contradictoire n'a pas été respecté. En tout état de cause, M.[N] n'établit pas le grief qui résulterait du fait que l'expert n'aurait pas tenu compte d'un dernier dire de sa part.

L'expert a noté que le secteur du quartier du [Adresse 25] constituait un secteur parmi les plus recherchés de [Localité 20], à proximité du bord de mer, même si une moins value résulte de la difficulté d'accès de l'immeuble.

La surface de ce terrain est de 784 m² avec une constructibilité importante, de 196 m².

Il s'agit incontestablement d'un bien rare.

L'expertise est complète et sérieuse..

La valeur du terrain, nu, retenue par l'expert, de 509.600 € sera entérinée.

-I-2) Donation à Mme [K] [N] épouse [T] :

Par acte authentique en date du 26 mars 1992, Mme [Y] [V] veuve [N] a donné à sa fille Mme [K] [N] épouse [T] une somme de deux cents mille francs (30.489,80 €).

L'acte de donation précise que cette donation est rapportable, et à sa valeur actuelle par dérogation à l'article 860 du code civil.

Le tribunal a dit que la valeur actuelle à retenir suite à la donation en avancement d'hoirie du 26 mars 1992 établie par Mme [Y] [V] au profit de sa fille Mme [K] [N] épouse [T] est celle de l'acte soit 30.489,80 €.

M.[Z] [N] conteste cette disposition. Il estime que cet argent a été investi par Mme [K] [N] épouse [T] dans l'acquisition d'une maison à [Localité 21], que cet argent avait été donné dans ce but par la donatrice, et qu'il convient de prendre en compte la valeur vénale de cette maison de [Localité 21], et de faire rapport du pourcentage de cette donation dans le prix d'acquisition de cette maison.

Mme [K] [N] épouse [T] demande la confirmation du jugement.

L'ancien article 869 du code civil, devenu 860-1, dispose que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil.

L'acquisition d'une maison à [Localité 21] ( Vaucluse) a été faite par Mme [K] [N] épouse [T] et son mari M.[M] [T], mariés sous le régime de la séparation de biens. Cette acquisition a eu lieu le 30 janvier 1991, soit avant la donation du 26 mars 1992. Le prix de 1.750.000 F avait été payé au moyen d'un apport de 950.000 F remis en la comptabilité de l'étude notariale pour le 30 janvier 1991, soit plus d'un an avant la donation. Le reste du prix a été payé au moyen d'un emprunt Crédit Lyonnais de 800.000 F sur 20 ans. Les époux [T] avaient obtenu un prêt relais de 150.000 F sur 84 mois en attendant la revente de leur maison de [Localité 18] (Seine-et-Marne). De fait ils ont vendu cette maison de [Localité 18] le 16 avril 1992, ce qui leur a permis de rembourser le prêt relais.

En conséquence, il n'est pas prouvé que cette somme donnée de 200.000 F ait servi à l'acquisition d'un bien immobilier.

M.[Z] [N] a également demandé à la cour de dire que Mme [T] devrait rapporter le produit de la vente du garage du [Adresse 11], soit 82.000 Frs ou 12.500,82 €, qui lui aurait servi pour le financement de sa maison de [Localité 21], en proportion de l'investissement par rapport à la valeur de la maison.

Cette demande n'est pas fondée, alors qu'il vient d'être constaté que la maison des époux [T] à [Localité 21] a été financée par les époux [T] sur leurs fonds communs et par un prêt, sans preuve d'apports financiers de Mme [V] veuve [N].

Même si, peut être, dans l'esprit de Mme [V] épouse [N] celle-ci avait cru donner l'équivalent de la même somme, 200.000 F à chacun, avec stipulation de rapport en valeur constante, en réalité, la donation du terrain aboutit à une donation d'une valeur bien supérieure représentant un avantage indirect conséquent.

Il n'est pas légalement possible de ne pas en tenir compte.

-II) Les valeurs des biens immobiliers :

Le jugement homologue le rapport d'expertise sans faire le détail.

M.[Z] [N] critique la validité et le sérieux de l'expertise.

Mme [T] demande à la cour de préciser que les valeurs sont :

- 690.850 € pour l'immeuble sis [Adresse 15],

- 87.750 € pour le studio sis [Adresse 13] ,

- 456.750 € pour l'immeuble de [Localité 24] (Var).

En ce qui concerne le terrain à bâtir du [Adresse 7], la cour vient de statuer ci-dessus.

L'expertise a été régulièrement réalisée. Il vient d'être rappelé qu'elle a été effectuée dans le respect du contradictoire. Par ailleurs, il s'agit d'une analyse exhaustive des biens au vu des éléments du marché immobilier.

L'immeuble du [Adresse 15] correspond à un terrain de 2.539 m² avec une maison d'un étage sur rez-de-chaussée de 121 m² de surface habitable, dans le 12ème arrondissement, avec un garage, un abri jardin, un jardin d'agrément et une piscine.

L'expert avait retenu une valeur de 675.500 €, puis après un dire de Mme [T], de 690.850 €, laissant une marge d'appréciation.

Au des éléments de l'expertise, il convient de s'en tenir à la première évaluation de 675.500€.

Le studio du [Adresse 13] est d'une surface utile d'environ 39 m². Sa valeur vénale a été justement appréciée à 87.750 €.

Le bien immobilier de [Localité 24] est un terrain de 632 m² près de la mer, avec une maison d'un étage sur rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est à usage de garage et de cave.

Seul l'étage est habitable, avec une surface d'environ 71 m². L'état d'entretien est médiocre.

La valeur proposée par l'expert de 456.750 € sera retenue.

-III) Les demandes d'indemnités d'occupation :

-III-1) Le [Adresse 15] :

Le tribunal a dit que M.[Z] [N] était redevable, pour le bien immobilier du [Adresse 15], d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 3] 2006 pour une somme mensuelle de 1.749 €, valeur révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers.

M.[N] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation, mais il conteste le montant retenu par le tribunal. Il demande qu'il soit fixé à 1.395 €.

Mme [T] demande la confirmation du jugement sur ce point.

La valeur locative a été recherchée par l'expert à 1.749 € au 1er août 2006. Il s'agit d'une valeur locative plutôt basse. Il n'y a pas lieu de la fixer à un montant encore inférieur.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

-III-2) Le [Adresse 13] :

M.[N] demande que la cour dise que Mme [T] devra une indemnité occupation de 250 € par mois révisable le 1er mars de chaque année, à compter du 1er mars 2007 et jusqu'au partage à venir, et relative à l'immeuble sis [Adresse 13], en indivision à 50% avec son frère.

Mme [T] s'oppose à cette demande.

Il n'est pas établi que Mme [T] occupe ce bien.

Aucune indemnité d'occupation n'est due.

-III-3) La maison de [Localité 24] :

M.[N] demande que Mme [T] lui doive une indemnité mensuelle pour la maison de [Localité 24]. Mme [T] s'y oppose.

Il n'est pas établi que Mme [T] occupe de manière constante cette maison.

Il ne s'agit que de passages occasionnels, comme peut le faire chacun des indivisaires.

Le jugement de débouté sur ce point sera confirmé.

-IV) Les autres points :

M.[N] demande une indemnité pour la non location de l'appartement du [Adresse 13]. Cette demande n'est pas sérieuse.

L'indemnité demandée par M.[N] pour avoir aidé sa mère n'est pas sérieuse non plus.

Il s'agit d'un devoir moral, au demeurant bien récompensé puisque M.[N] bénéficie d'un legs de la quotité disponible par sa mère.

Les parties sont également en litige sur un véhicule. Il s'agit d'un véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 8]. Au vu de son immatriculation, il s'agit d'un vieux véhicule, datant de 1995-1996, sans valeur.

Le tribunal a dit que M.[Z] [N] était redevable envers l'indivision successorale d'une somme de 1.170 € au titre de la jouissance privative de ce véhicule.

M.[N] estime ne rien devoir à ce sujet alors qu'il utilisait ce véhicule pour sa mère décédée le [Date décès 5] 2006 et qu'il avait pris en charge les cotisations d'assurance.

Au demeurant, il n'est pas établi qu'il utilise ce véhicule depuis le décès de Mme [V] veuve [N].

Le jugement sera réformé sur ce point. Aucune indemnité ne sera due.

Les frais d'obsèques sont frais de partage.

Par équité, et s'agissant d'un partage entre le frère et la soeur, chaque partie supportera les dépens et les frais irrépétibles qu'elle aura exposés. Les frais d'expertise seront partagés.

Pour le reste et motifs du premier juge adoptés, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 12 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de M.[R] [N], décédé le [Date décès 4] 1990, et de Mme [V] épouse [N], décédée le [Date décès 3] 2006,

- commis en tant que de besoin et à défaut d'un choix commun d'un notaire par les parties, le président de la chambre des notaires des bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,

- commis le juge de la mise en état du cabinet n°1 de la première chambre du tribunal de grande instance de Marseille en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations,

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] d'écarter le rapport d'expertise déposé le 28 août 2008 et d'ordonner une nouvelle expertise,

- homologué le rapport d'expertise judiciaire établi par Mme [G],

- rappelé qu'aux termes d'un testament authentique reçu le 27 novembre 2001 par M°[A] [D], notaire à [Localité 20], Mme [Y] [V] a institué pour légataire M.[Z] [N],

- dit que M.[Z] [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre du bien immobilier du [Adresse 15] à compter du [Date décès 3] 2006 pour une somme mensuelle de 1.749 €, valeur révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers,

- dit que la valeur actuelle à retenir du terrain à bâtir objet la donation en avancement d'hoirie du 8 novembre 1984 évalué dans l'acte à 30.489,80 € est de 509.600 € et dit que la différence forme un avantage indirect acquis à M.[Z] [N] hors part successorale,

- dit que la valeur actuelle à retenir suite à la donation en avancement d'hoirie du 26 mars 1992 établie par Mme [Y] [V] au profit de sa fille Mme [K] [N] épouse [T] est celle de l'acte soit 30.489,80 €,

- rejeté la demande présentée par Mme [K] [N] épouse [T] de condamnation de M.[Z] [N] au paiement des frais d'entretien et d'assurance du véhicule automobile Peugeot [Immatriculation 8],

- rejeté les demandes présentées par M.[Z] [N] au titre de donations consenties par ses parents à Mme [K] [N] épouse [T],

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] au titre d'une indemnité pour la non location de l'appartement sis [Adresse 13],

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] au titre d'une indemnité occupation relative à l'immeuble de [Localité 24],

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] au titre d'une indemnité pour avoir assisté Mme [Y] [N],

- rappelé que les frais d'obsèques sont déclarés frais privilégiés de partage,

- rejeté la demande présentée par M.[Z] [N] de condamnation de Mme [K] [N] épouse [T] à lui régler la somme de 340 €,

Le réforme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M.[Z] [N] à verser une indemnité au titre de la jouissance d'un véhicule,

Y ajoutant,

Dit que les valeurs à retenir pour le partage pour les biens immobiliers sont :

- six cent soixante-quinze mille cinq cents euros (675.500 €) pour l'immeuble sis [Adresse 15],

- quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante euros (87.750 €) pour le studio sis [Adresse 13] ,

- quatre cent cinquante six mille cinquante euros (456.750 €) pour l'immeuble de [Localité 24] (Var),

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel, ses dépens de référé, et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et que les frais de l'expertise seront partagés par moitié entre les deux parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/09164
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/09164 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.09164 ?
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