La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2012 | FRANCE | N°04/21346

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 mai 2012, 04/21346


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2012



N° 2012/225













Rôle N° 04/21346







[W], [X] [O]





C/



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES

S.A. GAN ASSURANCES

MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS 'MACSF'

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES - SMACL

ONIAM - OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES

ACCIDENTS MEDICAUX

SA CLINIQUE [12]

COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA



Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Sept...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2012

N° 2012/225

Rôle N° 04/21346

[W], [X] [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES

S.A. GAN ASSURANCES

MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS 'MACSF'

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES - SMACL

ONIAM - OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX

SA CLINIQUE [12]

COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 95/6049.

APPELANT

Monsieur [W], [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Edith TOLEDANO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nafy FALL, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 5]

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués,

ayant Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS B 542 063 797

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de la SCP TETAUD LAMBARD JAMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS,

MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS 'MACSF', Entreprise régie par le Code des Assurances, RCS PARIS 775 665 631, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 8]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Philippe CERTIN, avocat au barreau de PARIS

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

venant aux droits et obligations du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 10], du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 9] et du Centre de Transfusion de Transfusion Sanguine des ALPES MARITIMES, Etablissement Public de l'Etat, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,

ayant Me Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES - SMACL

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2] 09 heures

représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

assistée de Me Frank RIOUFOL, avocat au barreau de NANTES

ONIAM - OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 13]

assignée en intervention forcée,

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de la SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUD avocats aux barreau de BORDEAUX substituée par Me DAGOURET avocat, au barreau de BORDEAUX

SA CLINIQUE [12] RCS NICE N° B 957808710, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 6]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I - Exposé du litige :

Monsieur [W] [O] a été opéré les 30 juillet et 26 août 1985 à la clinique [12] à [Localité 11].

Le 20 janvier 1992 il était mis en évidence qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C.

Le 28 avril 1995 monsieur [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse le Centre de transfusion sanguine (CTS) des Alpes maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie du même département aux fins de voir juger que sa contamination avait pour origine les transfusions subies à l'occasion de ces opérations.

La procédure a été successivement étendue aux sociétés GAN et AXA, assureurs du CTS des Alpes maritimes, à la clinique [12], enfin à l'Etablissements français du sang (l'EFS) venant aux droits du CTS des Alpes maritimes et de ceux de [Localité 9] et de [Localité 10], ainsi qu'aux compagnies d'assurances MACSF et SMACL, assureurs respectivement des CTS de [Localité 9] et de [Localité 10].

Statuant au vu d'une expertise du professeur [M] ordonnée par le juge de la mise en état, dont le rapport avait été déposé le 11 septembre 2000, le tribunal a débouté monsieur [O] de ses prétentions par jugement du 14 septembre 2004.

Par arrêt du 7 juin 2007 la cour a :

- infirmé le jugement

- mis hors de cause la société AXA

- débouté monsieur [O] de ses demandes dirigées contre la clinique [12]

- dit l'EFS responsable de la contamination de monsieur [O] par le virus de l'hépatiteC

- condamné l'EFS in solidum avec la société GAN assurances IARD, la MACSF et la SMACL à payer à monsieur [O] une provision de 10.000 €

- ordonné une expertise psychiatrique

- condamné l'EFS, la société GAN assurances IARD, la MACSF et la SMACL à payer à monsieur [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens.

L'expert psychiatre a déposé son rapport le 6 octobre 2010, après avoir pris l'avis du professeur [M]. Il en ressort essentiellement que monsieur [O] est consolidé au plan psychiatrique avec une incapacité permanente partielle de 10%, mais qu'il ne l'est pas au plan hépatique, son hépatite chronique étant toujours évolutive.

Sur ces bases monsieur [O] a sollicité la liquidation de son préjudice.

Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 14 septembre 2004

- dire que l'EFS est responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C

- constater l'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes (l'ONIAM) et dire qu'il est substitué à l'EFS

- constater le caractère chronique et évolutif de sa pathologie hépatique et constater qu'il existe un préjudice spécifique de contamination indemnisable à hauteur de 150.000 €

- constater sa consolidation sur le plan psychiatrique

- dire qu'il n'existe pas d'état antérieur psychiatrique

- lui donner acte de ce qu'il conteste le taux de 10% d' incapacité permanente partielle retenu par l'expert, le fixer entre 20 et 30% et l'indemniser à hauteur de 40.000 €

- fixer son déficit fonctionnel temporaire à 27.000 €

- dire qu'il existe une incidence professionnelle constituée par la perte de droits à la retraite et la fixer à 194.198 €

- en conséquence condamner l'ONIAM à lui payer les sommes sus-dites outre celle de 20.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que l'ONIAM sera garanti par le GAN, la MACSF et la SMACL in solidum

- les condamner in solidum à garantir l'indemnisation et l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile que l'ONIAM sera condamné à lui verser

- condamner l'ONIAM aux entiers dépens en ce inclus les frais d'expertises

- condamner le GAN, la MACSF et la SMACL in solidum à garantir la condamnation qui sera prononcée à ce titre contre l'ONIAM.

La CPAM demande la condamnation in solidum de l'EFS, de l'ONIAM, du GAN et de la SMACL à lui payer la somme de 43.994,52 € représentant le montant des prestations qu'elle a servies à monsieur [O] au titre de ses dépenses de santé actuelles, de ses indemnités journalières et de sa pension d'invalidité.

La clinique [12] demande à la cour de constater que l'arrêt du 7 juin 2007 a débouté monsieur [O] de ses prétentions à son égard.

La société AXA demande également à la cour de constater que l'arrêt du 7 juin 2007 l'a mise hors de cause.

Elle demande que monsieur [O] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EFS demande à la cour de :

- constater qu'en application de l'article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 l'ONIAM lui est substitué dans son obligation d'indemniser les victimes des contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins

- dire que l'ONIAM répond seul des conséquences dommageables résultant pour monsieur [O] de sa contamination

- rejeter les demandes de monsieur [O] dirigées contre lui

- condamner le GAN, la MACSF et la SMACL in solidum à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui

- subsidiairement condamner le GAN, la MACSF et la SMACL in solidum à garantir l'ONIAM des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui

- constater que la substitution de l'ONIAM à l'EFS vaut également à l'égard de la CPAM.

L'ONIAM, appelé en intervention forcée par monsieur [O], demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son intervention volontaire

- dire que seules les compagnies d'assurance GAN, MACSF et SMACL seront tenues d'indemniser monsieur [O] des conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatiteC - en conséquence prononcer sa mise hors de cause

- subsidiairement réduire les prétentions indemnitaires de monsieur [O] comme suit

° troubles de toutes natures dans les conditions d'existence : 50.000 €

° déficit fonctionnel permanent : 22.230,85 €

- statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM.

La SA GAN Assurances demande à la cour de

- dire que l'ONIAM est seul débiteur à l'égard de monsieur [O] en application de l'article L.3122-4 du code de la santé publique.

- dire irrecevables ou à tout le moins mal fondés les recours de monsieur [O] et de la CPAM à son égard

- dire qu'en l'absence de faute démontrée de l'EFS, l'ONIAM ne pourra pas exercer un recours à l'encontre du GAN

- débouter tout contestant de ses demandes dirigées contre le GAN

- subsidiairement ramener les prétentions indemnitaires de monsieur [O] à de plus justes proportions et les fixer comme suit :

° préjudice spécifique de contamination : 17.000 €

° déficit fonctionnel temporaire : 1.175 €

° déficit fonctionnel permanent psychiatrique : 12.200 €

° préjudice patrimonial : 0

- encore plus subsidiairement limiter le taux de déficit fonctionnel temporaire pour la période 1985-1992 à 5% et le déficit fonctionnel permanent à 10%.

Elle réclame 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La MACSF demande à la cour de :

- déclarer monsieur [O], la CPAM et l'EFS irrecevable en leurs demandes de garantie dirigées contre elle

- subsidiairement au fond débouter l'ONIAM, monsieur [O] et la CPAM de leurs demandes dirigées contre elle

- encore plus subsidiairement, sur le montant de l'indemnisation de monsieur [O], lui donner acte qu'elle fait siennes les conclusions du GAN.

La SMACL demande à la cour de :

- dire que l'ONIAM est débiteur à l'égard de monsieur [O] des conséquences de son infection par le virus de l'hépatite C

- statuer ce que de droit sur le recours de l'ONIAM contre elle

- réduire les demandes de monsieur [O] en fixant son indemnisation comme suit

° préjudice spécifique de contamination : au maximum 17.000 €

° incapacité temporaire totale et partielle : 1.175 €

° déficit fonctionnel permanent : 10.000 €

° préjudice patrimonial : 0.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par monsieur [O] le 8 mars 2012, par la CPAM le 28 mars 2012, par la société AXA le 17 novembre 2011, par la clinique [12] le 21 octobre 2011, par l'EFS le 21 mars 2012, par l'ONIAM le 27 mars 2012, par le GAN le 2 avril 2012, par la MACSF le 22 mars 2012, par la SMACL le 23 décembre 2011).

II - Motifs

Il est définitivement jugé par l'arrêt du 7 juin 2007 que l'EFS est responsable de la contamination de monsieur [O] par le virus de l'hépatite C et que la clinique [12] et la société AXA sont hors de cause.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer à nouveau de ces chefs.

Le débat porte en revanche sur la détermination du débiteur de l'indemnisation de monsieur [O] et sur le montant de celle-ci.

Sur la charge de l'indemnisation de monsieur [O]

Depuis l'arrêt du 7 juin 2007, est intervenue la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 dont l'article 67 IV dispose que les victimes contaminées par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion de produits sanguins ou à une injection de produits dérivés du sang sont indemnisées par l'ONIAM aux lieu et place de l'EFS dans les procédures en cours, dès lors que le contentieux n'a pas donné lieu à une décision irrévocable à la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er juin 2010.

Monsieur [O] a en conséquence appelé en intervention forcée l'ONIAM auquel, par suite, il ne sera pas donné acte de sa prétendue intervention volontaire.

En application de la disposition légale sus-dite, qui s'impose à l'ONIAM comme à la victime et qui ne revêt aucun caractère subsidiaire quand bien même l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale, monsieur [O] est bien fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser.

En effet l'ONIAM, qui ne prétend pas exercer contre l'EFS et ses assureurs l'action subrogatoire prévue à l'article L.3122-4 du code de la santé publique, n'est pas fondé à demander que les assureurs du responsable exécutent son obligation à sa place.

Ainsi que l'EFS le rappelle à bon droit, l'ONIAM n'est pas le bénéficiaire des contrats souscrits par les trois CTS aux droits desquels il se trouve auprès du GAN, de la MACSF et de la SMACL, et la circonstance qu'il a été jugé par l'arrêt du 7 juin 2007 que ceux-ci doivent garantie à leur assuré, aujourd'hui légalement dispensé d'indemniser la victime, n'a pas pour effet de faire bénéficier de leurs garanties l'ONIAM qui est obligé à indemnisation par l'effet de la loi.

Par ailleurs le fait que l'EFS ait vocation à assumer la charge définitive de l'indemnisation par le biais de la dotation qu'il verse à l'ONIAM en application de l'article L.1142-23 du code de la santé publique n'a pas non plus pour effet de dispenser cet organisme, qui intervient au titre de la solidarité nationale au profit des victimes, d'exécuter ses propres obligations à leur égard.

En outre le versement de cette dotation par l'EFS à l'ONIAM ne constitue pas pour l'EFS un mode de règlement de la créance de la victime née la reconnaissance de sa responsabilité, mais il est effectué en exécution d'une obligation légale, de sorte qu'il n'oblige pas ses assureurs de responsabilité à garantie.

La charge de l'indemnisation de monsieur [O] pèsera donc sur l'ONIAM.

Aucune condamnation n'étant mise à la charge de l'ESF, celui-ci est sans intérêt à demander que le GAN, la MACSF et la SMACL soient condamnés in solidum à le garantir.

En outre, ainsi que la MACSF le fait valoir à bon droit, l'EFS n'a pas qualité pour demander que ses propres assureurs soient condamnés à garantir l'ONIAM des condamnations qui seront prononcées contre lui.

Monsieur [O] demande également que le GAN, la MACSF et la SMACL soient condamnés à garantie, en des termes qui ont conduit l'ONIAM et les assureurs à considérer pour certains qu'il exerçait une action directe contre les assureurs, pour d'autres qu'il demandait leur condamnation à garantir l'ONIAM.

Quel que soit le sens des écritures de monsieur [O], dans chacune de ces hypothèses ses prétentions sont vouées à l'échec.

En effet l'EFS, bien que responsable du dommage, n'étant plus le débiteur de l'indemnisation, monsieur [O] n'est pas fondé à exercer contre ses trois assureurs l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances qui a pour objet de conférer à la victime un droit propre sur l'indemnité dont l'assuré est reconnu débiteur.

Monsieur [O] n'a par ailleurs pas qualité pour demander la mise en oeuvre d'une garantie au profit de l'ONIAM.

Recevable en cette prétention qu'il formule dans le corps de ses écritures, l'ONIAM doit cependant en être débouté dès lors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas le bénéficiaire des contrats d'assurance qui ne profitent qu'à l'EFS et que, d'autre part, à ce stade de la procédure, il n'exerce pas l'action subrogatoire qui, sous certaines conditions, lui est ouverte par l'article L.3122-4 du code de la santé publique.

La cour n'étant pas saisie d'une telle action subrogatoire, il ne sera pas non plus fait droit à la demande du GAN tendant à ce qu'il soit dit que l'ONIAM ne pourra pas exercer son recours subrogatoire contre lui en l'absence de démonstration de toute faute de l'EFS.

Aucune condamnation ne sera donc mise à la charge des trois assureurs.

Le GAN fait en conséquence valoir à bon droit que le présent arrêt constitue le titre qui lui ouvre droit (comme aux autres assureurs et à l'EFS d'ailleurs) à restitution de la provision qu'il a versée à monsieur [O], sans qu'il soit, au demeurant, nécessaire d'ordonner cette restitution.

S'agissant de la créance subrogatoire de la CPAM, le législateur ayant, dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, entendu substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard de l'organisme social que des victimes, c'est l'ONIAM seul qui aura la charge du remboursement des prestations servies par la CPAM à monsieur [O].

Sur le montant de l'indemnisation de monsieur [O]

S'agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux Monsieur [O] se prévaut du rapport d'expertise déposé par le docteur [G] le 6 octobre 2010 pour demander d'une part l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent résultant de ses troubles psychiatriques, d'autre part et celle de son déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice spécifique de contamination résultant de sa maladie hépatique qui n'est pas consolidée.

L'ONIAM accepte que soit indemnisé de façon autonome le déficit fonctionnel permanent résultant de l'affection psychiatrique de monsieur [O], mais il demande que ses troubles dans ses conditions d'existence liés aux traitements soient indemnisés, au même titre que tous ses autres préjudices personnels liés à son hépatite, dans ce qu'il dénomme les troubles de toute nature dans les conditions d'existence.

L'expert [G], après avoir étudié l'entier dossier médical de monsieur [O], a retenu que celui-ci a bénéficié d'un suivi psychiatrique du mois de mars 1994 au mois de juillet 1997, ainsi que d'entretiens psychothérapiques hebdomadaires depuis le mois de juin 1996 et d'une thérapie cognitivo-comportementale depuis le mois d'avril 2009. Il a reçu un traitement anti-dépresseur et tranquillisant pendant de courtes périodes, mais sa pathologie hépatique n'autorise pas un traitement psychotrope et tout traitement médicamenteux est arrêté depuis le mois d'octobre 2007.

L'expert relate que les médecins qui ont suivi monsieur [O] ou le suivent encore considèrent que la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C a été l'élément déclenchant de sa pathologie psychiatrique.

Il rappelle que le docteur [D] certifie que cette pathologie se traduit par une humeur très dépressive, un mal être profond avec idées morbides, une perte de l'élan vital avec anhédonie très marquée, des états d'angoisse itératifs et très marqués avec une projection très négative sur l'avenir, des troubles cognitifs, des difficultés à trouver des repères existentiels structurants, des troubles du sommeil.

L'expert rappelle également que le professeur [M], dans son premier rapport d'expertise, avait cité par deux fois un épisode dépressif situé en 1985 ou 1986, mais il considère qu'il n'est pas certain que l'on puisse parler d'état antérieur et il retient que l'état psychiatrique de monsieur [O], consolidé au 2 octobre 2007, caractérise un déficit fonctionnel permanent imputable à la contamination de 10%.

Monsieur [O], qui admet avoir présenté des troubles dépressifs dès l'année 1985 mais qui les rattache aux premières manifestations de sa contamination, présente bien qu'ignorée, conteste l'appréciation de l'expert et considère que son taux de déficit fonctionnel permanent doit être majoré.

Toutefois les certificats médicaux des docteurs [D] et [Y] postérieurs au rapport d'expertise n'apportent pas d'information de nature à contredire l'appréciation de l'expert qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas retenu d'état antérieur minorant son évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent de monsieur [O].

Ces certificats confirment en revanche que la dépression de monsieur [O] demeure et qu'elle est sévère, le docteur [D] soulignant que ses troubles induisent une altération très significative des relations sociales, amicales et familiales et le docteur [Y] insistant particulièrement sur le fait que monsieur [O] est parfaitement lucide sur la gravité de ses pathologies et sur leur caractère inexorable, ce qui induit chez lui une anxiété aigue.

Au vu de ces éléments, sachant que monsieur [O] était âgé de 70 ans à la date de la consolidation de son état psychique, son déficit fonctionnel permanent de nature psychiatrique, qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par monsieur [O] dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales sera réparé par la somme de 12.000€.

S'agissant de la pathologie hépatique de monsieur [O], l'expert, après avoir recueilli l'avis du professeur [M], a retenu que l'hépatite C était toujours active et évolutive, de sorte qu'il n'était pas possible de fixer une date de consolidation.

Il n'est pas même possible au vu du rapport de l'expert de considérer, comme y invite subsidiairement l'ONIAM, que l'état de monsieur [O] est stabilisé puisque, au contraire, le sapiteur souligne que le dernier actitest fibrotest montre une aggravation par apport aux états antérieurs.

Monsieur [O] se fonde sur le rapport de l'expert qui a retenu une incapacité temporaire totale de 48 heures correspondant à la ponction biopsie hépatique et une incapacité partielle de moitié correspondant aux trois mois de traitement par Interferon, pour réclamer l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire correspondant à un déficit total pendant 12 mois et partiel à 50% pendant 6 ans, au motif que 'malgré l'absence de consolidation sur le plan hépatique, (il) est susceptible d'être indemnisé en équité au prorata de la période qui s'est écoulée depuis sa consolidation'.

Cependant le déficit fonctionnel temporaire se définit comme le poste de préjudice qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice temporaire d'agrément pendant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle.

Il ne peut donc être indemnisé en l'absence de consolidation.

En revanche c'est à bon droit que l'ONIAM propose d'indemniser ces préjudices au titre du préjudice spécifique de contamination qui, précisément, existe en dehors de toute consolidation.

Le préjudice spécifique de contamination comprend en effet l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis.

Le premier rapport du professeur [M] révèle que monsieur [O] a appris sa contamination par le virus de l'hépatite C le 20 janvier 1992, qu'il a subi une ponction biopsie hépatique au mois de septembre 1993 qui a mis en évidence une hépatite chronique modérément active (score de Knodell à 6).

Son second rapport, en forme d'avis demandé par l'expert psychiatre désigné par la cour, ajoute que monsieur [O] a été traité par Interferon pégylé et Ribavirine à partir du mois de juin 2005 mais que le traitement a dû être interrompu au bout de trois, monsieur [O] ne le supportant pas.

Les derniers résultats montrent une hépatite chronique active agressive quantifiée A3F4, l'agressivité donnée par la lettre A ne pouvant selon le professeur [M] être imputée à d'autres causes que l'hépatite, à l'inverse de la partie fibrose donnée par la lettre F qui peut être en relation partielle avec le sur poids de monsieur [O].

Monsieur [O] souffre d'une asthénie qui, selon l'expert, est peut être majorée par son sur poids et sa maladie cardiaque. Le professeur [M] fait ici référence à une maladie de Monckerberg aortique découverte en septembre 2007 et opérée en octobre.

Le docteur [G] rapporte les propos de monsieur [O] qui décrit un quotidien dans lequel il ne peut rien faire, évoque sa tristesse, son impuissance, son isolement volontaire (il s'est aménagé une chambre dans le sous-sol de son habitation).

Il caractérise les troubles dépressifs sévères manifestés par monsieur [O] depuis, à tout le moins, le mois de mars 1994, se traduisant par de la tristesse, des idées morbides, une apathie et une aboulie invalidantes, une anhédonie et un manque de repères existentiels structurants, une angoissé également invalidante.

Monsieur [O] établit en outre qu'il a dû arrêter son activité professionnelle de chef d'une entreprise de commerce de gros de fruits et légumes en 1993 et qu'il ne l'a jamais reprise, se marginalisant ainsi socialement, qu'il s'est séparé de son fils de 1994 à 1999, le confiant à sa soeur pour éviter tout risque de contagion et qu'il a été confronté à l'état anxio-dépressif de son épouse, qu'il dit réactionnel, et qui s'est manifesté en 2006, démontrant de ce fait les conséquences néfastes de sa pathologie sur sa vie de famille.

Monsieur [O] démontre ainsi la réalité d'un préjudice spécifique de contamination qui inclut ses souffrances physiques dues à la biopsie et au traitement par Interferon, celles dues aux manifestations de la maladie (asthénie), les souffrances morales ayant pris un tour pathologique dès 1994 mais qui ne seront prise en considération que jusqu'au 2 octobre 2007 puisque, au-delà de cette date, elles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent psychiatrique, les troubles dans ses conditions d'existence jusqu'à la même date pour ceux qui découlent de l'aspect psychiatrique de sa pathologie, le préjudice sexuel et les répercussions familiales et sociales de la maladie.

Ce préjudice sera réparé par la somme de 130.000 €.

S'agissant de son préjudice patrimonial, monsieur [O] ne réclame l'indemnisation que d'une perte de retraite.

Il ne prétend pas avoir conservé à sa charge des dépenses de santé, de sorte qu'il ne lui revient rien de ce chef, la CPAM étant en revanche bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 2.324,59 € qu'elle rattache à ce qu'elle qualifie d'accident du 30 juillet 1985, qui est la date de l'intervention au cours de laquelle il est jugé que monsieur [O] a reçu sa transfusion contaminate.

Monsieur [O] ne réclame pas non plus de perte de gains professionnels faisant valoir que les indemnités journalières qu'il a reçues jusqu'au 31 mars 1995, puis la pension d'invalidité qu'il a reçue jusqu'au 30 juin 1997, auxquelles se sont ajoutées des sommes versées par son assureur, lui ont permis de disposer de ressources équivalentes à celles que lui procurait son activité professionnelle.

La CPAM est bien fondée pour sa part à obtenir remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées à monsieur [O] pour un montant de 19.869,77 € et du montant de la pension d'invalidité qu'elle lui a servie jusqu'à son placement en position de retraite, soit 21.800,16 €.

En effet, l'ONIAM n'est pas fondé à prétendre que ces prestations n'auraient pas été versées en raison de la contamination de monsieur [O] par le virus de l'hépatite C puisque celui-ci a cessé son travail définitivement le 16 juillet 1993, étant placé en position de longue maladie au mois d'octobre 1993, alors qu'après l'opération du mois de juillet 1985, il ne souffrait d'aucune autre pathologie si ce n'est d'une hypertension artérielle non traitée qui ne l'empêchait pas de travailler et qui n'a été décompensée qu'en octobre 2008, que sa pathologie psychiatrique sévère en lien avec sa contamination s'est manifestée dès le printemps 1994 et que monsieur [O] a été placé en invalidité à 80% par la COTOREP dès le mois de septembre 1994.

Monsieur [O] a été placé en position de retraite à son soixantième anniversaire, le 30 juin 1997, et il perçoit trois pensions de retraite de la CPAM, de l'ARRCO et de l'ARGIC, mais il fait valoir que s'il avait continué son activité professionnelle de manière à bénéficier d'une retraite à taux plein il aurait perçu entre la date de sa mise à la retraite et le 31 décembre 2010 la somme supplémentaire de 194.198 1.595 €, ainsi que cela ressort d'une étude réalisée par son expert-comptable le 8 mars 2011.

Cet expert-comptable a retenu que, pour avoir une retraite à taux plein, monsieur [O] aurait dû travailler 160 trimestres, le montant de sa pension de retraite étant calculé sur les 20 meilleures années de travail, ce que l'ONIAM ne conteste pas.

Or seuls 136 trimestres ont été validés, ce que permet de vérifier le relevé de carrière produit par monsieur [O].

Monsieur [O] aurait donc dû travailler jusqu'au 1er juillet 2003.

L'ONIAM, qui prétend que les autres pathologies dont souffre monsieur [O] ont nécessairement participé à la perte de retraite qu'il invoque, ne l'établit pas.

En effet, il ressort de l'expertise du docteur [G] que l'hypertension artérielle de monsieur [O], présente depuis 1985, n'a été décompensée qu'en 2008, l'équilibre de monsieur [O] étant encore jugé bon par le docteur [N], cardiologue, au mois de février 2003, alors même qu'il souffrait déjà en outre d'apnées du sommeil et d'un sur poids responsable d'une hypoventilation, ainsi qu'il ressort de la première expertise du docteur [M] ; enfin sa pathologie cardiaque n'a justifié une intervention chirurgicale qu'en octobre 2007.

Rien ne permet donc de retenir que monsieur [O] n'aurait pas poursuivi son activité de gérant d'une société de négoce en gros de fruits et légumes jusqu'au 1er juillet 2003, date jusqu'à laquelle il devait travailler pour disposer d'une retraite à taux plein.

L'ONIAM prétend encore à tort que monsieur [O] a calculé sa perte de retraite à partir d'un revenu annuel en 2009 de 11.713 € alors qu'il a été que de 13.014 € ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition sur le revenu.

En effet l'expert-comptable n'a pas procédé à son calcul de la perte de retraite de monsieur [O] à partir de ses ressources de l'année 2009, mais il a reconstitué ce qu'auraient été ses salaires pour pouvoir calculer ce qu'aurait été sa retraite sur la base des salaires des 20 meilleures années.

Pour le surplus, l'ONIAM n'adresse aucune critique à l'étude de l'expert-compatble dont la cour retiendra dès lors les conclusions, observation étant faite que le calcul du préjudice dont monsieur [O] réclame réparation est arrêté la fin de l'année 2010, alors même qu'il se perpétue de façon viagère, de sorte que sa demande est en deçà de son droit à indemnisation.

Il sera donc alloué à monsieur [O] la somme de 194.198 € qu'il réclame.

Au total l'indemnisation de monsieur [O] mise à la charge de l'ONIAM est de 336.198€.

Il sera en outre alloué à monsieur [O] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

L'ONIAM supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des deux expertises.

Par ces motifs :

LA COUR :

Vu l'arrêt du 7 juin 2007

- Alloue à monsieur [O] la somme de 336.198 €

- Alloue à la CPAM la somme de 43.994,52 €

- Met ces sommes à la charge de l'ONIAM

- Rejette les plus amples demandes de monsieur [O]

- Rejette les demandes dirigées par monsieur [O], la CPAM, l'EFS et l'ONIAM à l'encontre des assureurs GAN, MACSF et SMACL

- Rejette les demandes dirigées par la CPAM contre l'EFS

- Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires

- Alloue à monsieur [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Met cette somme à la charge de l'ONIAM

- Met à la charge de l'ONIAM les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des deux expertises, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 04/21346
Date de la décision : 23/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°04/21346 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-23;04.21346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award