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22/05/2012 | FRANCE | N°11/01969

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 22 mai 2012, 11/01969


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

jlg

N° 2012/ 222













Rôle N° 11/01969







[GC] [M]

[L] [T]

[TG] [S]

[YM] [IF]

[B] [VJ] épouse [IF]

[D] [Y]

[F] [SD] veuve [RD]

[A] [T]





C/



[C] [XM]

[I] [DS] épouse [XM]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PASTISSIERE

SA FIEB - FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MED

ITERRANEE

[U] [V]

[J] [E]

[O] [W]

[X] [W] épouse [K]













Grosse délivrée

le :

à :M° SARAGA-BROSSAT

SCP BADIE

la SCP COHEN-GUEDJ

M° JM. SIDER



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2012

jlg

N° 2012/ 222

Rôle N° 11/01969

[GC] [M]

[L] [T]

[TG] [S]

[YM] [IF]

[B] [VJ] épouse [IF]

[D] [Y]

[F] [SD] veuve [RD]

[A] [T]

C/

[C] [XM]

[I] [DS] épouse [XM]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PASTISSIERE

SA FIEB - FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE

[U] [V]

[J] [E]

[O] [W]

[X] [W] épouse [K]

Grosse délivrée

le :

à :M° SARAGA-BROSSAT

SCP BADIE

la SCP COHEN-GUEDJ

M° JM. SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 28 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06/1223.

APPELANTS

Mademoiselle [GC] [M]

née le [Date naissance 24] 1941 à [Localité 37], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [L] [T], représentant l'indivision [T]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 37], demeurant [Adresse 22]

Mademoiselle [TG] [S]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 34], demeurant [Adresse 31]

Monsieur [YM] [IF]

né le [Date naissance 20] 1947 à [Localité 37], demeurant [Adresse 18]

Madame [B] [VJ] épouse [IF]

née le [Date naissance 16] 1946 à [Localité 37], demeurant [Adresse 18]

Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 23] 1943 à [Localité 40] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 30]

Madame [F] [SD] veuve [RD]

née le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 37], demeurant [Adresse 29]

Monsieur [A] [T], intervenant en sa qualité de nu propriétaire selon acte de donation reçu le 13/10/09 par Me [LX], notaire à [Adresse 39]

né le [Date naissance 21] 1972 à [Localité 37], demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE

assistés de M° JONATHAN-DUPLAA pour la SCP JONATHAN-DUPLAA / QUESNEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [C] [XM]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 41], demeurant [Adresse 11]

Madame [I] [DS] épouse [XM]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11]

représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitués aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

assistés de Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PASTISSIERE, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAGI, en la personne de son représentant habilité

C/O SAS FONCIA GRAND DELTA - [Adresse 12]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA FIEB - FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE, en la personne de son représentant habilité domicilié en cette qualité, notif DA à personne habilitée le 12/04/11, demeurant [Adresse 25]

défaillante

Madame [U] [V], notif DA : PVRI du 12/04/11

demeurant [Adresse 32]

défaillante

Monsieur [J] [E], notif DA : PVRI du 12/04/11

demeurant [Adresse 32]

défaillant

Monsieur [O] [W]

demeurant [Adresse 19]

Madame [X] [W] épouse [K]

demeurant [Adresse 26]

représentés par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,constitué aux lieu et place de la SCP SIDER

assistés de Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012

ARRÊT

Rendu par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par acte notarié du 8 septembre 2005, Mme [X] [W] épouse [K] et M. [O] [W] ont vendu à M. [C] [XM] et à Mme [I] [DS], son épouse, le bien cadastré section AM [Cadastre 13] pour 77ca et [Cadastre 14] pour 4a 75ca, ainsi désigné :

« Sur la commune de [Localité 35], [Adresse 36], une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, comprenant :

-au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, véranda ;

-et à l'étage : séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains. »

Il est mentionné dans cet acte que suivant un procès-verbal du cadastre publié le 25 avril 2000, les parcelles cadastrées sections C [Cadastre 38] et [Cadastre 7], se sont retrouvées cadastrées respectivement à la section AM sous les [Cadastre 14] et [Cadastre 13].

Ce fonds confronte à l'ouest la parcelle AM [Cadastre 10] sur laquelle est édifié un groupe d'immeubles en copropriété dénommé la Pastissière, au sud la parcelle AM [Cadastre 9] et au nord la parcelle AM [Cadastre 17].

Le groupe d'immeubles la Pastissière comprend notamment un bâtiment constitué de 22 lots alignés, situé à proximité du fonds des époux [XM]. Les 11 lots situés en partie nord sont des garages auxquels on accède par une porte pratiquée dans la façade ouest du bâtiment. Les autres lots sont utilisés comme studios auxquels on accède par une porte pratiquée dans la façade est du bâtiment.

Par acte du 10 juillet 2006, les époux [XM] ont assigné en bornage le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles la Pastissière (le syndicat des copropriétaires), la société Financière et immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée (la FIEB), propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 9], ainsi que M. [J] [E] et Mme [U] [V], son épouse, propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 17].

Mme [GC] [M], M. [D] [Y], M. [L] [T], Mme [TG] [S], les époux [IF], et Mme [F] [SD], respectivement propriétaires d'un lot utilisé comme studio, sont intervenus volontairement.

Par jugement du 3 avril 2007, le tribunal d'instance de Martigues a désigné en qualité d'expert Mme [BM] qui a établi le 29 août 2008 un rapport dans lequel elle conclut comme suit :

« (') nous proposons trois solutions de limite, en effet nous ne pouvons pas prendre position sur une éventuelle prescription.

Première solution : l'application « brute » du plan cadastral détermine la limite passant par les points A, B, C ;

Deuxième solution : l'application du plan cadastral « adapté » à des traces d'un ancien mur détermine la limite passant par les points D, E, C ;

Troisième solution : si le tribunal retient la prescription au mur existant, la limite passe par les points A, F, G, H I, J, K, L, C. »

Par acte du 12 mai 2009, les époux [XM] ont assigné Mme [X] [W] et M. [O] [W] en garantie d'éviction.

Par jugement du 28 décembre 2010, le tribunal d'instance de Martigues a :

-rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les époux [XM] et par les consorts [W],

-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

-homologué le rapport d'expertise de Mme [BM],

-écarté l'usucapion invoqué par le syndicat des copropriétaires,

-fixé les limites de propriété selon la première solution proposée par Mme [BM] et matérialisée par les points A, B et C dans son plan annexe 1,

-constaté que le tribunal d'instance de Martigues est incompétent pour statuer sur les demandes de remise en état, de démolition et d'obstruction des vues,

-renvoyé sur ces points la cause et les parties devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

-condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, Mme [M], M. [Y], M. [T], Mme [S], les époux [IF] et Mme [SD] à payer aux époux [XM], à compter du 8 septembre 2005, une indemnité d'occupation globale et mensuelle de 300 euros jusqu'à la libération effective des lieux,

-mis les consorts [W] hors de cause,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné les époux [XM] à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront supportés à part égales entre les époux [XM], le syndicat des copropriétaires, Mme [M], M. [Y], M. [T], Mme [S], les époux [IF] et Mme [SD].

Mme [M], M. [Y], M. [T], Mme [S], les époux [IF] et Mme [SD] veuve [RD] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2011.

M. [A] [T], à qui M. [L] [T], son père, a fait donation de la nue-propriété de son lot utilisé comme studio, est intervenu volontairement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 14 septembre 2011, Mme [M], M. [Y], les consorts [T], Mme [S], les époux [IF] et Mme [SD] (les copropriétaires) demandent à la cour :

-de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les époux [XM], d'une part, les consorts [W], d'autre part,

-de déclarer recevable leur intervention volontaire, ayant qualité et intérêt à agir,

-vu les articles 712, 2261 et 2264 du code civil,

-de réformer le jugement entrepris,

-de dire et juger qu'ils rapportent la preuve d'une occupation publique, non équivoque,

continue et paisible à titre de propriétaire depuis plus de trente ans,

-de dire le droit de propriété de la bande de terrain de 4 mètres de large le long du confront est de la copropriété consolidé par la prescription acquisitive,

-de dire sans objet la demande en bornage,

-si toutefois il y était fait droit,

-du fait de la prescription acquise,

-de fixer les limites de propriété selon la solution n° 3 retenue par Mme [BM] selon les points A, F, G, H, I, J, K, L, C,

-de dire et juger que les frais de bornage seront mis à la charge des époux [XM],

-vu le procès-verbal de constat du 31 août 2006,

-de les recevoir en leur demande reconventionnelle, de la déclarer bien fondée et d'y faire droit,

-de condamner les époux [XM] à la destruction de la palissade litigieuse et à la remise en état des lieux, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

-de condamner les époux [XM] à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de confirmer le jugement en sa disposition ayant rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les époux [XM] et les consorts [W],

-de condamner les époux [XM] aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

-de prononcer la nullité du rapport d'expertise, faute pour l'expert de ne pas avoir répondu à son dire du 22 février 2008,

-de dire et juger qu'il existe une délimitation antérieure, matérialisée par un muret, faisant obstacle à l'action en bornage des époux [XM] et, en conséquence, de rejeter toutes leurs demandes,

-vu les articles 712, 2258, 2261, 2262, 2264 et 2272 du code civil,

-de rejeter toutes les demandes des époux [XM] et des consorts [W],

-de dire et juger que les époux [R] [W] lui ont cédé le 30 juin 1975 le terrain litigieux,

-de constater que les époux [R] [W] ont démoli et reconstruit le muret litigieux en 1975 afin que le terrain cédé ait une largeur supplémentaire de 1,20 m environ, portant ainsi sa largeur à 4 mètres à l'ouest de leur habitation,

-de dire et juger qu'il a acquis la propriété du terrain litigieux par prescription,

-de dire et juger qu'une possession plus que trentenaire continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire est établie depuis soit l'année 1962, soit le 30 juin 1975 ou soit le 23 février 1976,

-de dire que l'action des époux [XM] est par conséquent prescrite,

-à titre subsidiaire, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire sur la base de la troisième solution qui retient la prescription au mur existant et qui fait passer la limite de propriété par les points A, F, G, H, I, J, K, L, C,

-vu les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de condamner in solidum les consorts [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-de condamner solidairement les époux [XM] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 24 juin 2011, les époux [XM] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a :

-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

-écarté l'usucapion,

-fixé les limites de propriété selon la première solution proposée par l'expert,

-condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires à leur payer une indemnité d'occupation,

-mis les consorts [W] hors de cause,

-de réformer le jugement pour le surplus,

-à titre principal,

-de dire et juger irrecevables pour défaut de droit d'agir les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à titre principal et à titre subsidiaire, ainsi que celles à caractère indemnitaire qui devront être rejetées faute d'avoir été autorisées par l'assemblée générale des copropriétaires,

-de déclarer les copropriétaires irrecevables à agir en intervention volontaire pour défaut d'intérêt et de qualité par application de l'article 122 du code de procédure civile,

-de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires :

-à libérer et à remettre en état (par la démolition de toute construction existante) la bande de terrain leur appartenant pour se conformer aux limites A,B, C telles qu'elles résultent du rapport d'expertise,

-à fermer les ouvertures donnant directement sur leur propriété,

-au paiement de la somme de 2 000 euros par mois du mois de septembre 2005 jusqu'à parfaite libération et remise en état des lieux,

-de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à les relever et garantir de toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'égard des consorts [W],

-subsidiairement,

-vu les articles 1636 et 1637 du code civil,

-de dire que si les limites retenues étaient celles soutenues par les copropriétaires au bénéfice de l'usucapion, les consorts [W] devront les garantir au titre de la garantie d'éviction partielle,

-avant dire droit,

-de désigner un expert afin de déterminer la valeur de l'indemnité partielle d'éviction.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 février 2012, les consorts [W] demandent à la cour :

-de dire et juger que les copropriétaires n'ont aucune qualité à agir et sont irrecevables à revendiquer la prescription acquisitive sur la bande de terrain litigieuse pour le compte du syndicat des copropriétaires,

-de dire et juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à revendiquer la prescription acquisitive sur la bande de terrain litigieuse, en l'absence d'autorisation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires, cette assemblée n'ayant au surplus pas reçu communication du rapport d'expertise de Mme [BM],

-en conséquence, de les débouter de leur demande de prescription acquisitive,

-subsidiairement, au fond :

-confirmant partiellement le jugement entrepris :

-de constater qu'aucun des copropriétaires ne justifie d'une propriété de leur bien de plus de 30 ans,

-de constater que la bande de terrain litigieuse est restée en dehors des actes de vente, donation et succession des huit copropriétaires revendiquants,

-de constater qu'aucun des titres produits par les copropriétaires ne fait allusion à l'occupation de la parcelle AM [Cadastre 13],

-en conséquence, de dire et juger que la preuve d'une possession trentenaire n'est pas établie,

-subsidiairement,

-de constater l'absence de toute possession paisible et non équivoque pendant plus de trente ans,

-de constater la nullité du document intitulé « autorisation d'accord de construction » en l'absence de toute signature conjointe de Mme [W], copropriétaire indivise avec son époux de la parcelle,

-de constater la nullité de l'attestation du préfet et du maire du 27 mai en l'absence de toute signature conjointe des époux [W],

-de constater qu'en tout état de cause cette parcelle concerne une parcelle étrangère au litige,

-de débouter les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes,

-de dire et juger que les limites retenues seront celles de l'application « brute » du plan cadastral proposée par l'expert,

-à titre subsidiaire :

-vu les articles 1134 et suivants du code civil,

-vu les pièces versées aux débats,

-de débouter les époux [XM] de leur demande de garantie,

-en tout état de cause,

-de condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 12 avril 2011, les copropriétaires ont fait signifier la déclaration d'appel, d'une part, aux époux [V] par acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part, à la FIEB, par acte délivré à personne.

Les époux [V] et la FIEB n'ont pas comparu.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2012.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont respectivement déposé des conclusions tendant a ce que celles que les consorts [W] ont déposées le 28 février 2012 soient écartées des débats.

Motifs de la décision :

Sur la demande tendant à ce que les conclusions déposées le 28 février 2012 par les consorts [W] soient écartées des débats :

Les consorts [W] n'ayant invoqué aucun moyen nouveau aux termes de leurs conclusions déposées le 28 février 2012, celles-ci ne nécessitent aucune réponse de la part du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qui ne sont donc pas fondés à demander qu'elles soient écartées des débats.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [XM] et par les consorts [W] :

Le syndicat des copropriétaires, qui a la personnalité morale, ce qui se traduit par la possibilité d'avoir un patrimoine et de bénéficier de la prescription acquisitive au préjudice d'un tiers, a qualité pour agir en revendication de la propriété de la bande litigieuse.

Il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du groupe d'immeubles La Pastissière en date du 27 septembre 2010, que par une résolution n° 14, les copropriétaires présents et représentés ont, à l'unanimité, autorisé le syndic « à agir en justice, par toutes voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes, y compris les juridictions d'appel et de cassation, à l'encontre de qui de droit et en l'occurrence les époux [XM], et ce, afin de solliciter l'homologation du rapport d'expertise de Mme [BM] en ce qu'il retient le jeu de la prescription acquisitive ». Ni les époux [XM] ni les consorts [W] n'étant recevables à invoquer l'irrégularité de cette décision au motif que le rapport de Mme [BM] n'aurait pas été joint à la convocation, le moyen tiré du défaut d'autorisation donnée au syndic pour revendiquer la propriété de la bande litigieuse, est inopérant.

Dès lors qu'ils ont procédé à des aménagements sur cette bande située au droit de leurs lots, les copropriétaires ont qualité et intérêt pour intervenir volontairement aux côtés du syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [XM] et par les consorts [W].

Sur l'exception de nullité du rapport d'expertise :

L'expert a annexé à son rapport, d'une part, le dire que le syndicat des copropriétaires lui a adressé le 22 février 2008, d'autre part, l'avis de M. [H] joint à ce dire.

Il a par ailleurs suffisamment répondu à ce dire en proposant une troisième solution, l'article 238 du code de procédure civile lui interdisant de porter des appréciations d'ordre juridique, notamment sur le point de savoir si le syndicat des copropriétaires a ou non acquis par prescription la bande litigieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.

Sur le bornage :

Le groupe d'immeubles édifié sur la parcelle AM [Cadastre 10] a été réalisé entre 1958 et 1962 par la Société immobilière d'économie mixte du quartier de la Pastissière.

En 1963, cette société a acquis de la commune de [Localité 35] un terrain contigu qui était alors cadastré section C [Cadastre 28] et de la division duquel est issue la propriété des époux [XM].

Le 7 juin 1968, les époux [W] ont été déclarés adjudicataires de ce terrain sur lequel ils ont fait édifier trois maisons en vertu d'un permis de construire délivré le 15 juillet 1971.

Reprochant aux époux [W] d'avoir commencé l'édification d'une clôture les empêchant d'accéder normalement à leurs studios, les propriétaires de ceux-ci ont obtenu la désignation de M. [G] [Z] en qualité expert, selon ordonnance de référé du 6 juin 1972.

Dans son rapport établi le 10 janvier 1974, M. [Z] indique notamment que la parcelle C [Cadastre 7] (issue de la division de la parcelle C [Cadastre 28] et devenue AM [Cadastre 13]) a, dans sa branche est-ouest, une largeur de 1,32 m, et dans sa branche nord-sud, une largeur moyenne de 2,30 m. Il a dressé un plan des lieux à l'échelle 1/200ème sur lequel figure entre les points A-C-D-E le mur de clôture que les époux [W] avaient édifié et qui se trouvait sur la limite séparant la parcelle AM [Cadastre 13] de la parcelle AM [Cadastre 14].

Aux termes d'un écrit du 30 juin 1975, [R] [W] s'est engagé à faire casser son mur et à en reconstruire un « à la limite de quatre mètres », si le maire ne s'opposait pas à lui délivrer un certificat de conformité.

Le mur clôturant le jardin des époux [XM] se trouve bien à quatre mètres de la façade est du bâtiment abritant les lots utilisés comme studios, ainsi que cela résulte des plan annexés au rapport de Mme [BM].

Dans une attestation qu'elles ont respectivement établie le 31 mars 2010 et le 6 avril 2011, Mme [WJ] [N] épouse [JU], née le [Date naissance 8] 1943, et Mme [OA] [P] épouse [CS], née le [Date naissance 27] 1944, indiquent que le mur qui séparait les cabanons de la Pastissière de la villa des époux [W] a été repoussé à une distance de quatre mètres au cours de l'été 1975.

Ces attestations sont corroborées par un écrit daté du 23 février 1976 aux termes duquel [R] [W] a donné son accord aux propriétaires des garages « pour la construction contre son mur de piliers de soutien d'un avant-toit » sous réserve « que la construction précitée ne puisse en aucun cas servir à d'autres fins que celles de sa destination première (étendage à linges, support de cannisses, etc') »

Dès lors qu'il portait seulement sur la construction de piliers et qu'un voisin qui aurait été le légitime propriétaire du terrain sur lequel devait être installé l'avant-toit devait obtenir l'accord du propriétaire du mur contre lequel il voulait construire ces piliers, l'accord de [R] [W] ne peut s'analyser comme un acte de tolérance portant sur la partie de terrain situé à l'ouest de ce mur et la demande d'autorisation formée par les copropriétaires doit être considérée comme un acte que le propriétaire de cette partie de terrain aurait pu accomplir.

Il résulte de ce qui précède que depuis le mois de février 1976 au moins, les copropriétaires ou leurs auteurs exercent sur le terrain situé à l'ouest de la ligne matérialisée par les points H, I, J, K, L sur le plan constituant l'annexe 1 du rapport d'expertise, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, en sorte que le syndicat des copropriétaires a acquis ce terrain par prescription. En conséquence, la limite séparant la propriété des époux [XM] de la copropriété les Pastissière, d'une part, et de la FIEB, d'autre part, doit être fixée conformément la troisième solution proposée par l'expert.

Tout propriétaire pouvant obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, l'action des époux [XM] ne présente aucun caractère abusif, en sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande des copropriétaires tendant à la condamnation des époux [XM] à détruire leur palissade :

Cette palissade, d'une hauteur d'environ 1,70 m, ayant été élevée sur un mur qui est la clôture exclusive des époux [XM] et ne causant aux copropriétaires aucune perte de vue, d'ensoleillement ou d'aération dépassant les limites des inconvénients normaux du voisinage, ces derniers seront déboutés de leur demande.

Sur l'appel en garantie formé par les époux [XM] à l'encontre des consorts [W] :

Selon l'article 1629 du code civil, en cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

Il est mentionné en page 10 de l'acte du 8 septembre 2005, en premier lieu, que les garages de la copropriété sise en limite ouest de la propriété vendue ont été transformés en locaux d'habitation et que certains propriétaires ont fait édifier sur l'assiette de la parcelle AM [Cadastre 13], une extension des bâtis existants, en second lieu, que l'acquéreur déclare en avoir été informé avant la vente et qu'il réitère néanmoins sa volonté d'acquérir l'immeuble, sans recours contre le vendeur, déclarant vouloir faire son affaire personnelle de la situation.

En réitérant leur volonté d'acquérir l'immeuble sans recours contre le vendeur alors qu'ils avaient été informés de l'occupation d'une partie du bien vendu par les copropriétaires, et en déclarant vouloir faire leur affaire personnelle de cette situation, les époux [XM] ont manifesté sans aucune ambiguïté leur intention d'acquérir à leurs risques et périls. Ces derniers seront donc déboutés de leur appel en garantie contre les consorts [W].

Par ces motifs :

Rejette la demande tendant à ce que les conclusions déposées le 28 février 2012 par les consorts [W] soient écartées des débats,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les époux [XM] et les consorts [W] et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

L'infirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles la Pastissière propriétaire, pour l'avoir acquise par prescription, de la partie de terrain située à l'ouest du mur de clôture des époux [XM],

Fixe en conséquence la limite séparant la propriété des époux [XM] de la copropriété la Pastissière, d'une part, et de la propriété de la FIEB, d'autre part, conformément la troisième solution proposée par l'expert, à savoir la ligne passant par les points A, F, G, H I, J, K, L, C figurant sur le plan constituant l'annexe 1 du rapport d'expertise établi le 29 août 2008 par Mme [BM],

Déboute le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles la Pastissière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute Mme [M], M. [Y], les consorts [T], Mme [S], les époux [IF] et Mme [SD] de leur demande tendant à ce que les époux [XM] soient condamnés à détruire leur palissade,

Déboute les époux [XM] de leur appel en garantie à l'encontre des consorts [W],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par les époux [XM], d'une part, et par le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles la Pastissière, d'autre part,

Dit que les époux [XM], le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles la Pastissière, ainsi les copropriétaires intervenants volontaires , conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés en première instance,

Condamne les époux [XM] aux dépens exposés par les consorts [W] en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens exposés en appel par le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles la Pastissière et par les copropriétaires intervenants volontaires,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01969
Date de la décision : 22/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/01969 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-22;11.01969 ?
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