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18/05/2012 | FRANCE | N°12/01742

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 mai 2012, 12/01742


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2012



N° 2012/285













Rôle N° 12/01742







[F] [L] [R] [H]

[D] [T] [M] divorcée [H]





C/



BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : SCP Sébastien BADIE Roselyne SIMON-THIBAUD & Sandra JUSTON



SCP ROUILLOT/GAMBINI


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/10.





APPELANTS



Monsieur [F] [L] [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2012

N° 2012/285

Rôle N° 12/01742

[F] [L] [R] [H]

[D] [T] [M] divorcée [H]

C/

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : SCP Sébastien BADIE Roselyne SIMON-THIBAUD & Sandra JUSTON

SCP ROUILLOT/GAMBINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/10.

APPELANTS

Monsieur [F] [L] [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [D] [T] [M] divorcée [H]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ROUILLOT/GAMBINI, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un prêt notarié du 12 décembre 2005, la SA Banque Populaire Côte d'Azur a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Adresse 4], appartenant à Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 28 mai 2010 et publié le 27 juillet 2010.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2010, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, à l'audience d'orientation du 18 novembre 2010.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 septembre 2010.

Par conclusions déposées le 20 mai 2011, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] ont soulevé le défaut de qualité du représentant de la banque pour engager une procédure de saisie immobilière, sollicité, le constat du remboursement de la somme de 175'000 €, le débouté de demandes de la banque, compte tenu de sa défaillance dans son obligation de conseil et de mise en garde et reconventionnellement, sa condamnation à leur payer les somme de 395'036,17 €, 10 000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement d'orientation du 12 janvier 2012, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a débouté Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] de leurs demandes, dit que la saisie immobilière est poursuivie pour une créance de 320'574,12 €, arrêtée au 21 septembre 2010, outre intérêts postérieurs, ordonné la vente forcée des biens saisis, fixé la date de l'adjudication au 12 avril 2012 et déterminé les conditions de publicité, de visite et de diagnostic.

Par déclarations au greffe du 31 janvier 2012, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] ont relevé appel de cette décision.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, par ordonnance du 8 février 2012.

Par requête déposée le 3 février 2012, ils ont sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du même jour.

L' assignation a été délivrée à l'intimé le 14 février 2012 et déposée au greffe le 21 février 2012.

Par conclusions déposées le 2 février 2012, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] sollicitent l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 28 mai 2010, pour défaut de qualité, le constat du remboursement de la somme de 175'000 €, le débouté des demandes de la banque, compte tenu de sa défaillance dans son obligation de conseil et de mise en garde et reconventionnellement, sa condamnation à leur payer les somme de 395'036,17 €,10 000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils exposent que la SA Banque Populaire Côte d'Azur leur a prêté la somme totale de 548'743,25 €, pour l'acquisition d'un appartement à Cannes, dans l'attente de la vente d'un appartement à Grenoble qui a pu intervenir en 2006 et d'un autre appartement, sis à [Adresse 4], toujours sans acquéreur, alors que leurs revenus sont très faibles et qu'ils doivent bénéficier de la qualité d'emprunteurs non avertis.

Par écritures déposées le 26 mars 2012, la SA Banque Populaire Côte d'Azur conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M], sollicite que les parties soient renvoyées devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, pour fixation d'une nouvelle date d'adjudication et réclame leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 €, à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. Elle demande, par rectification d'une erreur matérielle insérée dans la décision déférée, la condamnation de Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique produire toutes les pièces justificatives de la qualité de Monsieur [G] [K], directeur général, pour déléguer à Madame [J] le pouvoir d'engager une saisie immobilière à l'encontre des appelants, en dépit de la référence au dépôt du cahier des charges.

La SA Banque Populaire Côte d'Azur précise n'avoir reçu du notaire chargé de la vente de l'appartement de Grenoble que la somme de 126'442,24 € et que l'affectation à la dette litigieuse des chèques pour un montant total de 45'000 € déposés au guichet n'est pas démontrée.

Elle souligne que l'opportunité d'un prêt relais est appréciée en fonction de la valeur du bien mis en vente, et non des revenus des emprunteurs et qu'en l'espèce, son montant de374'500 € devait être couvert par la vente d'un bien de Grenoble pour 175'000 € et la vente d'un bien sis à [Adresse 4], d'une valeur de 300'000 €. Elle précise que ce dernier bien a été proposé tardivement à la vente après la prorogation du contrat.

La SA Banque Populaire Côte d'Azur ajoute que l'appartement financé au moyen des prêts litigieux, acquis pour 485'000 €, en 2007, était évalué à 530'000 €, à la date de l'octroi des crédits et que le patrimoine immobilier des emprunteurs s'élevait à 830'000 €. Elle estime que dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à son encontre, dans son obligation de conseil et de mise en garde, en l'absence de risque d'endettement excessif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 23 des statuts de la société poursuivante prévoit que le directeur général est nommé pour une durée de cinq ans renouvelables ;

Que Monsieur [G] [K] a été nommé aux fonctions de directeur général, par le conseil d'administration le 20 avril 1998 ;

Attendu que le procès verbal de la séance du conseil d'administration de la SA Banque Populaire Côte d'Azur en date du 27 août 1998, énumère les pouvoirs conférés à Monsieur [G] [K], directeur général, comprenant, entre autres, celui d'exercer toutes poursuites judiciaires à défaut de paiement des débiteurs, et notamment la possibilité de procéder à toutes saisies mobilières ou immobilières ;

Attendu que l'absence de rappel dans ce procès verbal de la durée du mandat du directeur général n'a pas d'incidence sur la définition de ses pouvoirs qui est l'accessoire de sa nomination ou de sa prorogation dans ses fonctions ;

Attendu que la banque fournit toutes les décisions rendues par le conseil d'administration les 27 juin 2002, 21 mai 2007, 25 septembre 2008, 17 décembre 2009, et 30 août 2010, ayant reconduit Monsieur [G] [K], en sa qualité de directeur général, et prorogé dans ses fonctions, sans interruption, jusqu'au 30 août 2011 ;

Attendu que la référence, dans le pouvoir délivré le 10 mai 2010 à Madame [J], au cahier des charges, remplacé depuis l'ordonnance du 21 avril 2006 par le cahier des conditions de vente, n'affecte pas sa validité, ni la possibilité qui lui est donnée, d'engager une procédure de saisie immobilière ;

Attendu que la contestation tirée du défaut de qualité du représentant de la société poursuivante est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] ont souscrit auprès de la SA Banque Populaire Côte d'Azur le 12 décembre 2005, d'une part un prêt relais de 374'500 €, remboursable en 23 échéances et 187,25 € et une échéance de 403'235,70 €, avec un taux d'intérêt de 3,80 % ;

Que la date de remboursement, initialement fixée au 8 décembre 2007, a été prorogée au 8 juin 2008, puis au 8 décembre 2008, par avenants des 17 décembre 2007 et 8 juin 2008 ;

Qu'ils ont d'autre part emprunté le même jour la somme de 90'500 €, au titre d'un prêt habitat, remboursable en 240 mensualités de 584,17 €, au taux de 3,80 % ;

Attendu que si les emprunteurs n'avaient pas de revenus importants, ils ont indiqué préalablement disposer d'un avoir global d'environ 80'000 €, justifiés par leurs relevés de comptes à la Caisse d'Épargne des Alpes, permettant de couvrir le coût financier de l'opération ;

Attendu qu'à la date de la conclusion des contrats de prêts, le patrimoine immobilier des emprunteurs était évalué, compte tenu du bien objet de l'acquisition, à la somme totale de 960'000 €, ce compris le bien objet de l'acquisition financée par les crédits litigieux ;

Attendu que le prêt relais devait être remboursé par la revente d'un bien situé à Grenoble évaluée à la somme de 175'000 €qui a été effectivement vendu à ce prix, sur lequel la somme de 126'422,24 € a été versée au créancier, ainsi que par la vente de leur appartement constituant la résidence principale des emprunteurs, sis à [Adresse 4], évalué à 300'000 €, selon l'estimation produite aux débats ;

Attendu que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] reconnaissent n'avoir mis en vente l'appartement de [Localité 5] que le 24 mai 2008, selon mandat de vente sans exclusivité produite aux débats, soit peu de temps avant l'échéance du prêt relais, invoquant le retard pris dans la construction de l'immeuble dans lequel devait se situer l'appartement acquis au moyen du prêt relais et du prêt immobilier ;

Que les conséquences de ce retard de livraison ne peuvent être imputées au préteur ;

Attendu que dans ces conditions, ils n'établissent pas l'existence d'un risque d'endettement excessif, pouvant caractériser un manquement de la banque, dans son devoir de conseil et de mise en garde ;

Qu'il ne peut ainsi être fait droit aux demandes formées, à ce titre, par les emprunteurs ;

Attendu que l'acte notarié de prêts en date du 12 décembre 2005 constitue un titre exécutoire ;

Attendu que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;

Attendu que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] ne démontrent pas que la remise de la somme de 45'000 € au guichet de la banque par chèques le 20 mars 2006 était affectée au remboursement des prêts l'objet des présentes poursuites ;

Attendu qu'au vu du décompte produit par la SA Banque Populaire Côte d'Azur, qui mentionne le versement par le notaire de Grenoble de la somme de 126'422,24 €, le montant de sa créance doit être retenu à concurrence de la somme de 320'574,12 €, en principal, intérêts, accessoires et frais, arrêtés au 21 septembre 2010, outre intérêts au taux contractuel postérieurs ;

Qu'elle est liquide et exigible, depuis les courriers recommandés de mise en demeure adressés aux débiteurs le 19 janvier 2009 demandant le remboursement de la totalité des sommes dues ;

Attendu que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ;

Qu'il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mai 2010 à Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] et publié le 27 juillet 2010 ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Qu'il appartiendra au Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse de fixer une nouvelle date d'adjudication ;

Attendu que la résistance abusive des débiteurs n'est pas établie ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SA Banque Populaire Côte d'Azur est rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA Banque Populaire Côte d'Azur, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement déféré prévoit dans ses motifs, la condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile qui n'est pas reprise dans son dispositif ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle et y ajouter la mention : « Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] à payer à la SA Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Dit qu'il appartiendra au Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse de fixer une nouvelle date d'adjudication,

Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] à payer à la SA Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rectifiant le jugement rendu sous le numéro 2012/10, le 12 janvier 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, ajoute à son dispositif la mention suivante : « Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] à payer à la SA Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile »,

Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement précité,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [D] [M] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01742
Date de la décision : 18/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/01742 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-18;12.01742 ?
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