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18/05/2012 | FRANCE | N°11/08959

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 18 mai 2012, 11/08959


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2012



N° 2012/ 244













Rôle N° 11/08959







[U] [V]





C/



Syndicat des copropriétaires LES POMMIERS





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU



Me SARAGA-BROSSAT

















Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10102.





APPELANT



Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



représenté par la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2012

N° 2012/ 244

Rôle N° 11/08959

[U] [V]

C/

Syndicat des copropriétaires LES POMMIERS

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU

Me SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10102.

APPELANT

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu de place de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués, ayant Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Syndicat des copropriétaires Résidence LES POMMIERS - [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet GRECH IMMOBILIER [Adresse 1],

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la S.C.P. PRIMOUT - FAIVRE, avoués, plaidant par Me HOULLIOT Eric avocat au Barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La copropriété les Pommiers à [Localité 5] comprend des immeubles collectifs, et des maisons individuelles avec jouissance exclusive d'un jardin, ces villas étant affectées d'une quote-part indivise de la propriété du sol, partie commune en totalité ; lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2008, les copropriétaires avaient adopté une résolution n° 3 autorisant Mr [T], propriétaire de la maison individuelle correspondant au lot n° 30, à procéder à 'l'extension de sa villa d'une surface de 7 m²' ; faisant valoir que cette décision avait été prise en violation de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, et qu'en vertu d'une résolution de l'assemblée générale du 29 juillet 1986 il devait être consulté, Mr [V], propriétaire de la maison individuelle correspondant au lot n° 31 et copropriétaire opposant, avait attaqué cette décision, qui est annulée par un autre arrêt de ce jour ; sans attendre l'issue de cette procédure, lors de l'assemblée générale du 26 août 2009, les copropriétaires ont voté une résolution n° 27 autorisant cette fois Mr [T] à procéder à un 'agrandissement d'environ 15 m² en continuité de l'existant, afin d'obtenir une chambre supplémentaire', à la majorité de 10.108/12.260 tantièmes ; invoquant les mêmes moyens que précédemment, Mr [V], copropriétaire opposant, a assigné le Syndicat des copropriétaires afin d'en obtenir l'annulation ; celui-ci s'est opposé à cette prétention, et a conclu à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

Par jugement du 7 avril 2011 le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a débouté les parties de leurs demandes, et a condamné Mr [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES POMMIERS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Mr [V] a relevé appel de cette décision le 19 mai 2011 ;

Au terme de dernières conclusions du 5 août 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, il formule les demandes suivantes :

'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 7 avril 2011,

Vu le règlement de copropriété du 20 janvier 1972,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 7 avril 2011 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ANNULER la résolution n° 27 prise par l'assemblée générale de copropriété du 26 août 2009, au profit de Monsieur [T],

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pommiers, à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués aux offres de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 2 mars 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES POMMIERS formule les demandes suivantes :

'Vu les articles 13, 24, 25 et 26 de la loi du 10/7/1965

Vu le règlement de copropriété

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES POMMIERS de ce qu'il conteste formellement toutes allégations, demandes et tous moyens de droit et de fait avancés par M. [V] [U]

Dire et juger que les copropriétaires du syndicat des copropriétaires LES POMMIERS disposent d'un droit acquis à réaliser une extension de leur villa en l'état des autorisations antérieurement données en ce sens

Débouter M. [V] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Le condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en sus de celle allouée en première instance, et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. PRIMOUT FAIVRE avoués jusqu'au 31/12/2011 et au-delà au profit de Me SARAGA-BROSSAT Avocat' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2012 avant l'ouverture des débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;

En vertu de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; au terme de l'article 26 du même texte, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ;

En l'espèce, l'article 10 du règlement de copropriété stipule : 'Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux ; mais, pour la bonne harmonie de l'ensemble immobilier, il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur des constructions ...' ; l'assemblée générale ne pouvant autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 26 août 2009 autorisant Mr [T] à procéder à un 'agrandissement d'environ 15 m² en continuité de l'existant, afin d'obtenir une chambre supplémentaire', qui modifie l'aspect extérieur de la construction, sera annulée, sans que Mr [V] ait à justifier d'un préjudice personnel ; en outre, la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à dire que ceux-ci disposent d'un droit acquis à procéder à une telle extension, en l'état d'autorisations antérieurement données en ce sens, sera rejetée ;

Mr [V] a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le Syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel de Mr [V] ;

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Annule la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 26 août 2009 ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES POMMIERS de sa demande tendant à dire que ceux-ci disposent d'un droit acquis à procéder à l'extension de leur villa ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES POMMIERS à payer à Mr [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES POMMIERS aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08959
Date de la décision : 18/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/08959 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-18;11.08959 ?
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