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18/05/2012 | FRANCE | N°10/20508

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 18 mai 2012, 10/20508


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2012



N° 2012/238













Rôle N° 10/20508







[X] [K]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/9262.





APPELANT



Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



représenté par la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. B...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2012

N° 2012/238

Rôle N° 10/20508

[X] [K]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/9262.

APPELANT

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués, ayant Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à GRIMAUD (83310) pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet GRECH IMMOBILIER BGTI, [Adresse 1],

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. PRIMOUT - FAIVRE, avoués, plaidant par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean-Paul ASTIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La copropriété les Pommiers à GRIMAUD comprend des immeubles collectifs, et des maisons individuelles avec jouissance exclusive d'un jardin, ces villas étant affectées d'une quote-part indivise de la propriété du sol, partie commune en totalité ; lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2008, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 15 autorisant Madame [P], propriétaire de la maison individuelle correspondant au lot n° 32, à procéder 'à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l'arrière de sa villa', à la majorité de 8.029/12.260 tantièmes ; par ailleurs, lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2008, les copropriétaires ont voté deux résolutions n° 3 et 4 autorisant Mr [Z], propriétaire de la maison individuelle correspondant au lot n° 30, à procéder d'une part à 'l'extension de sa villa d'une surface de 7 m² et l'aménagement de la dépendance', d'autre part à 'la réalisation d'une piscine semi enterrée sur son terrain', à la majorité de 10.451/12.260 tantièmes ; faisant valoir que ces décisions ont été prises en violation de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, et qu'en vertu d'une résolution de l'assemblée générale du 29 juillet 1986 il devait être consulté, Mr [K], propriétaire de la maison individuelle correspondant au lot n° 31 et copropriétaire opposant, a assigné le Syndicat des copropriétaires afin d'en obtenir l'annulation ; celui-ci s'est opposé à ses prétentions, et a conclu à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

Par jugement du 4 novembre 2010 le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a débouté les parties de leurs demandes, et a condamné Mr [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Mr [K] a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2010 ;

Au terme de dernières conclusions du 4 août 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, il formule les demandes suivantes :

'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 4 novembre 2010,

Vu le règlement de copropriété du 20 janvier 1972,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 4 novembre 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ANNULER les résolutions n° 3 et 4 prises par l'assemblée générale de copropriété du 24 octobre 2008, au profit de Monsieur [Z],

ANNULER la résolution n° 15 prise par l'assemblée générale de copropriété du 23 juillet 2008, au profit de Madame [P],

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à payer à Monsieur [K] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués aux offres de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 26 mars 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] formule les demandes suivantes :

'Vu les articles 13, 24, 24 et 26 de la loi du 10/7/1965

Vu le règlement de copropriété de la [Adresse 5]

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à faire droit aux demandes plus amples du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]

Donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de ce qu'il conteste formellement toutes allégations, demandes et tous moyens de droit et de fait avancés par M. [K] [X] ;

Dire et juger que les copropriétaires du syndicat des copropriétaires LES POMMIERS disposent d'un droit acquis à fermer et couvrir leurs terrasses en l'état des autorisations antérieurement données en ce sens ;

Dire et juger que les copropriétaires du syndicat des copropriétaires LES POMMIERS disposent d'un droit acquis à installer dans leur jardin une piscine en l'état des autorisations antérieurement données en ce sens ;

Dire et juger que les copropriétaires du syndicat des copropriétaires LES POMMIERS disposent d'un droit acquis à réaliser une extension de leur villa en l'état des autorisations antérieurement données en ce sens ;

Débouter M. [K] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Le condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. PRIMOUT FAIVRE jusqu'au 31/12/2011 et au-delà au profit Maître SARAGA-BROSSAT, Avocat postulant près la Cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, sous sa due affirmation de droit' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2012 avant l'ouverture des débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;

En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; au terme de l'article 642 du Code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'échappe pas à cette règle ;

En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juillet 2008 ayant été notifié à Mr [K] le 11 août 2008, et le délai de deux mois expirant normalement le samedi 11 octobre 2008, l'assignation délivrée le lundi 13 octobre 2008 l'a été dans le délai ; par ailleurs Mr [K] a contesté les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 24 octobre 2008 par assignation du 10 novembre 2008 ; ses actions sont donc recevables ;

En vertu de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; au terme de l'article 26 du même texte, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ;

En l'espèce, l'article 10 du règlement de copropriété stipule : 'Chacun des coproprié- taires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux ; mais, pour la bonne harmonie de l'ensemble immobilier, il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur des constructions ... Les copropriétaires auxquels est accordée la jouissance privative des jardins devront en respecter l'aspect général et ne causer aucune dégradation ...' ; l'assemblée générale ne pouvant autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 23 juillet 2008, autorisant Madame [P] à procéder 'à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l'arrière de sa villa', et les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 24 octobre 2008, autorisant Mr [Z] à procéder à 'l'extension de sa villa d'une surface de 7 m²' et à 'la réalisation d'une piscine semi enterrée sur son terrain', qui modifient l'aspect extérieur des constructions et l'aspect général des jardins, seront annulées, sans que Mr [K] ait à justifier d'un préjudice personnel ; en outre, les demandes du Syndicat des copropriétaires tendant à dire que ceux-ci disposent d'un droit acquis à effectuer de tels travaux, en l'état d'autorisations antérieurement données en ce sens, seront rejetées ;

Mr [K] a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le Syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel de Mr [K] ;

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Annule la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 23 juillet 2008, et les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 24 octobre 2008 ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de ses demandes tendant à dire que ceux-ci disposent d'un droit acquis à fermer et couvrir leur terrasse, à procéder à l'extension de leur villa, et à installer une piscine dans leur jardin ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à Mr [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/20508
Date de la décision : 18/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/20508 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-18;10.20508 ?
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