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16/05/2012 | FRANCE | N°11/09352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 mai 2012, 11/09352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2012

HF

N° 2012/328













Rôle N° 11/09352







MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





C/



[Y] [F]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP MAYNARD SIMONI



Madame POUEY, substitut général













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/625.









APPELANT







LE PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 5]



représenté par Madame POUEY, substitut général.









INTIME







Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2012

HF

N° 2012/328

Rôle N° 11/09352

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

[Y] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD SIMONI

Madame POUEY, substitut général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/625.

APPELANT

LE PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 5]

représenté par Madame POUEY, substitut général.

INTIME

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] MADAGASCAR,

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [Y] [F] obtenait la délivrance, le 24 décembre 1998 et le 6 octobre 2005, de deux certificats de nationalité française, sur le fondement de l'article 18 du Code civil, comme étant né à l'étranger, et dont l'un au moins des parents, à l'égard duquel sa filiation a été légalement établie, est français, en l'occurrence son père, monsieur [S] [F].

Sa filiation paternelle avait été reconnue sur la base de la transcription le 14 octobre 1997 par le consul général de France à [Localité 3] , au vu d'une expédition de l'acte original, de son acte de naissance, dressé le 11 octobre 1979 et portant le numéro 486.

Or des investigations postérieures effectuées le 20 avril 2006 par un agent responsable de l'état civil de la chancellerie détaché à [Localité 3] sur les registres de la commune de naissance révélaient que l'acte numéro 486 avait établi à un autre nom, en date du 8 octobre 1979 et non du 11 octobre 1979, et qu'aucun acte de naissance n'avait été dressé à cette dernière date.

A la suite de quoi, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon faisait assigner monsieur [F] afin de faire constater son extranéité.

Vu son appel le 25 mai 2011 du jugement prononcé le 24 mars 2011 ayant rejeté ses demandes;

Vu le récépissé le 26 mai 2001 par la chancellerie de l'acte d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2011 par monsieur [F], et déposées le 29 novembre 2011 par le parquet générale;

Vu la clôture prononcée le 5 avril 2012;

MOTIFS

1) Les constatations effectuées en 2006 par l'agent responsable de l'état civil détaché à [Localité 3], confortées par les photographies prises par cet agent des registres de la commune, desquelles il ressort que l'acte de naissance portant le numéro 486 a été établi à un autre nom que celui de monsieur [F], et alors que les documents produits par ce dernier, qui tendent à établir l'existence d'un acte de naissance n° 486 à son nom, mais daté du 8 octobre 1979, alors que l'acte de naissance qui avait été transcrit par le consul général de France était daté du 11 octobre 1979, font conclure, à la fois, au caractère apocryphe dudit acte de naissance, et au défaut de valeur probante sur sa filiation paternelle des documents qu'il a soumis à l'examen de la cour.

Il s'ensuit que les certificats de nationalité qui lui ont été délivrés sont privés d'effet juridique en ce qu'ils constatent faussement sa filiation paternelle, et qu'il incombe dans cette mesure à monsieur [F] de rapporter la preuve de cette filiation, ce qu'il ne fait pas.

2) Monsieur [F] ne peut se prévaloir d'une possession d'état de Français qui est fondée sur l'existence d'un faux acte de naissance.

Il invoque en conséquence en vain le bénéfice de l'article 30-2 alinéa 1, et même de celui de l'article 21-13 (à supposer qu'il le puisse en dehors de la procédure de souscription d'une déclaration de nationalité) du Code civil.

Il doit en conséquence être fait droit à la demande du ministère public de constater l'extranéité de monsieur [F].

3) Monsieur [F] supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Constate l'extranéité de monsieur [Y] [F].

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code civil.

Dit que monsieur [F] supporte ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/09352
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/09352 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;11.09352 ?
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