COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2012
N° 2012/272
Rôle N° 11/09059
SARL RHONE PROVENCE AMENAGEMENT
C/
[Y] [O]
Grosse délivrée
le :
à : SCP JOURDAN
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 06 Mai 2011
APPELANTE
S.A.R.L. RHONE PROVENCE AMENAGEMENT
anciennement dénommée ALPILLES AMENAGEMENT
RCS SALON DE PROVENCE 495 330 706
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [Y] [O]
Mandataire Judiciaire
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CRISTAL SERVICES
(RCS SALON DE PROVENCE 414 556 126)
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Chloé FLEURENTDIDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL CRISTAL SERVICES à ce jour en liquidation judiciaire, exerçant une activité de conseil pour le développement économique des territoires, soutenant avoir assisté. depuis 2003, la commune de [Localité 3] dans un projet d'aménagement global, dont la réalisation d'une résidence avec services pour séniors, a signé le 1er août 2007 avec la SARL ALPILLES AMENAGEMENT un protocole d'accord aux termes duquel:
- la SARL ALPILLES AMENAGEMENT promoteur constructeur s'est engagée, en totale concertation avec les services de la commune, l'architecte -conseil de la commune et le pilote du projet, à élaborer un programme immobilier nécessaire à la réalisation en deux tranches, d'une résidence seniors avec services, en déposant une demande de permis de construire en bonne et due forme
- le promoteur constructeur a reconnu et accepté sans réserves que seules la mission et les actions menées par le pilote du projet depuis 2003 lui permettaient d'envisager la réalisation du projet
- en sus de la prestation déjà réalisée en ce sens, le pilote du projet s'est engagé à accompagner et assister le promoteur constructeur en vue de favoriser dans les meilleures conditions possibles l'obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation de ce programme
- en rémunération de la globalité de sa mission antérieure et postérieure à la signature d'un compromis avec la commune de [Localité 3] en vue de l'acquisition des fonciers nécessaires au projet, le promoteur constructeur s'est engagé d'ores et déjà et sans réserves à rémunérer l'intervention de CRISTAL SERVICES en qualité du pilote du projet sur présentation d'une facture d'honoraires d'un montant global et forfaitaire 120'000 € hors taxes outre TVA
- le paiement de ces honoraires devait intervenir lors de la signature de l'acte réitératif d'acquisition par ALPILLES/NORMAN PARKER avec la commune de [Localité 3], après obtention du permis de construire purgé de tout recours.
Le 23 août 2007, la commune de [Localité 3] a conclu avec la SARL ALPILLES AMENAGEMENT un compromis de vente portant sur un terrain de 20000 m² en vue de la réalisation d'une résidence service seniors et sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire.
La SARL ALPILLES AMENAGEMENT a obtenu un permis de construire le 22 février 2008.
Par arrêté du 23 avril 2008, ce permis a été transféré à la SCCV TURQUOISE représentée par la SARL ALPILLES AMENAGEMENT.
Le 19 février 2009, la commune de [Localité 3] et la SCCV TURQUOISE ont signé un protocole d'accord aux termes duquel, en cas de non-réalisation par acte authentique du compromis de vente signé le 23 août 2007 et ce pour quelque raison que ce soit, le projet de construction prévu serait abandonné au profit de la commune, avec pour conséquence le transfert à titre gracieux du permis de construire et la remise du dossier de permis de construire et l'annulation de plein droit de l'application de la clause pénale visée en page 14 du compromis.
La société CRISTAL SERVICES a demandé en vain à la SARL ALPILLES AMENAGEMENT le paiement de la facture du 1er mars 2009 d'un montant de 143. 520 € en rémunération de sa mission.
La société CRISTAL SERVICES a fait, par acte du 16 novembre 2011, assigner la société RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT venant aux droits de la SARL ALPILLES AMENAGEMENT en paiement devant le tribunal de commerce de Salon de Provence.
Par jugement du 6 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Salon de Provence a condamné RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT (SARL) à payer à CRISTAL SERVICES (SARL):
* le montant de ses honoraires, soit la somme de 143. 520 € en application du protocole signé le 01/0812007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009.
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
*1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SARL RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2001
Vu les conclusions du 14 mars 2012 de la SARL RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT
Vu les conclusions de 9 décembre 2011 de Me [O] mandataire judiciaire de la SARL CRISTAL SERVICES
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2012
SUR QUOI
La SARL ALPILLES AMENAGEMENT conclut à la réformation du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 143'520 € soutenant que la société CRISTAL SERVICES ne justifie pas des prestations réalisées dans le cadre du projet les Séniorites qui n'a jamais été réalisé et que le protocole en son article 7 prévoyait une faculté de substitution à laquelle doit s'assimiler la cession à titre gratuit à la commune.
Le protocole ne prévoyant aucune sanction en cas de non-réitération de l'acte d'acquisition, la société RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT soutient ne devoir aucun honoraire à la société CRISTAL SERVICES.
Me [O] liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CRISTAL SERVICES conclut à la confirmation du jugement soutenant que la société CRISTAL SERVICES a exécuté ses prestations en fournissant à son cocontractant l'aide pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation du programme et que la non-réitération de l'acte de vente est imputable à RHÔNE ALPES AMENAGEMENT, l'acte signé par celle-ci avec la commune ne lui étant pas opposable.
Il résulte des pièces versées aux débats que postérieurement au protocole d'accord du 1er août 2007 signé par la société CRISTAL SERVICES et la SARL ALPILLES AMENAGEMENT:
- le permis de construire la résidence services délivré le 22 février 2008 à la SARL ALPILLES AMENAGEMENT a été transféré le 23 avril suivant à la SCCV TURQUOISE représentée par ALPILLES AMENAGEMENT
- le protocole d'accord signé le 19 février 2009 entre la commune et la SCCV TURQUOISE représentée par ALPILLES AMENAGEMENT prévoyait le transfert à la commune du permis de construire en contrepartie de la réitération du compromis de vente du 23 août 2007.
Il est donc établi que la société SCCV TURQUOISE a renoncé, pour des raisons qui lui sont propres, à la réalisation du projet qui était, d'un point de vue administratif, parfaitement réalisable, le 19 février 2009.
La SARL CRISTAL SERVICES qui justifie avoir accompli intégralement sa mission de pilote, en exécution du protocole du 1er août 2007 en vue de la réalisation du projet de construction de la résidence Seniors, pour lequel un permis de construire a été obtenu, est donc fondée en sa demande en paiement de la somme de 143'520 € au titre de ses honoraires, la SARL ALPILLES AMENAGEMENT ne pouvant en effet lui opposer le protocole signé avec la commune ni invoquer l'application de la faculté de substitution prévue à l'article 7 du protocole signé avec CRISTAL SERVICES puisque les parties ont convenu l'absence d'incidence de cette faculté de substitution sur la responsabilité et la solidarité de leurs engagements respectifs.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la SARL RHÔNE PROVENCE à payer à la société CRISTAL SERVICES la somme de 143'520 € avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009.
Me [O] es-qualités ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard mis de mauvaise foi par la SARL RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT à s'acquitter de sa dette et non réparé par les intérêts moratoires de la créance.
Le jugement sera réformé du chef de la condamnation de la SARL RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 € au bénéfice de la SARL CRISTAL SERVICES représentée par Me [O].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné de la SARL RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau de ce chef réformé
Déboute la SARL CRISTAL SERVICES, représentée par Me [O] liquidateur à la liquidation judiciaire, de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Condamne la SARL RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT à verser à la SARL CRISTAL SERVICES, représentée par Me [O] ès-qualités, la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL RHÔNE PROVENCE AMENAGEMENT aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE