COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2012
N° 2012/271
Rôle N° 11/07811
SCCV FRANCE TERRE LES VILLAS [Localité 3]
C/
SA COVEA RISKS
Grosse délivrée
le :
à : SCP JOURDAN
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 03/7971.
APPELANTE
S.C.C.V. FRANCE TERRE LES VILLAS [Localité 3]
RCS NANTERRE 437 957 665
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Alix ESTUBLIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. COVEA RISKS
venant aux droits de MMA IARD
RCS NANTERRE B 378 716 419
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte notarié reçu par devant Me [K], le 22 novembre 2001, la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux [W] une maison à usage d'habitation de type 5 dite villa n° 4 située à [Adresse 4], pour une valeur de 211.446.79 €.
La livraison de la villa était prévue pour le 30 juin 2002.
Sur la base d'un rapport du conseil technique BETAG du 18 septembre 2002, un procès verbal de réception avec réserves a été établi le 20 septembre 2002.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2003, Monsieur [X] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 2 novembre 2005.
Le 8 juillet 2003, les époux [W] ont assigné la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2005, la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] a assigné en garantie les intervenants à l'acte de construire à savoir :
Monsieur [F], carreleur et son assureur les AGF
La SARL R2C, entreprise chargée du gros 'uvre et son assureur les MMA
Maitre [C], es qualité de liquidateur de la société ITO INGENIERIE, intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution;
Par ordonnance du juge de la mise en état, cette procédure a été jointe à la précédente.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2008, la SARL R2C ENTREPRISE a assigné en garantie son assureur, la SMABTP. Cette procédure a été jointe aux précédentes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2008.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2009, la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] a assigné Maître [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL R2C, requérant sa garantie. Cette procédure a été jointe aux précédentes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2008.
Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
déclaré irrecevable et a débouté les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 14.352 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise
condamné la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] à payer aux époux [W] la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice de jouissance, dont à déduire la provision de 3000 € déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juillet 2003 jusqu'à parfait paiement
fait droit partiellement à l'appel en garantie de la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] contre Maître [O], liquidateur de la SARL R2C et a fixé sa créance au passif de la SARL R2C à la somme de 4000 € à titre chirographaire
débouté la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] de ses autres appels en garantie
mis hors de cause Monsieur [F] et son assureur les AGF, Maitre [C], liquidateur de la société ITO INGENIERIE, la compagnie COVEA RISKS, venant aux droits de la MMA, assureur de la société ITO INGENIERIE
débouté Monsieur [F] de sa demande reconventionnelle
La société FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] a interjeté appel du jugement le 29 avril 2011en intimant uniquement la société COVEA RISKS
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2012 par la société FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3], appelante
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2011 par la société COVEA RISKS, intimée
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2012
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de garantie de la société appelante pour toutes condamnations prononcées contre elle, formée à l'encontre de la société COVEA RISKS, assureur de la société ITO INGENIERIE, en liquidation judiciaire ,doit être rejetée, en ce que la responsabilité de celle-ci dans les désordres a été définitivement écartée, et sa mise hors de cause prononcée par le dispositif du jugement sur lequel la société FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS [Localité 3] a acquiescé en ne faisant pas appel contre Maître [C], liquidateur de la société ITO INGENIERIE, non plus d'ailleurs contre Maître [O], liquidateur de la société R2C, contre lequel elle a obtenu une garantie partielle de ses condamnations.
Si la société appelante peut exercer une action directe contre l'assureur du locateur d'ouvrage, hors présence de celui-ci, c'est à la condition que la responsabilité de l'assuré puisse encore être recherchée.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société COVEA RISKS assureur de la société ITO INGENIERIE.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LES VILLAS [Localité 3] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE