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16/05/2012 | FRANCE | N°10/20592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 mai 2012, 10/20592


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2012

DDP

N° 2012/321













Rôle N° 10/20592







SA AVIVA VIE





C/



[G] [O] [L]

[T] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Francoise MICHOTEY



SCP BOISSONNET ROUSSEAU





SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06942.





APPELANTE



SA AVIVA VIE

prise en la personne de son Directeur Général en exercice Société d'Assurances Vie et de Capitalisation - [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2012

DDP

N° 2012/321

Rôle N° 10/20592

SA AVIVA VIE

C/

[G] [O] [L]

[T] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Francoise MICHOTEY

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06942.

APPELANTE

SA AVIVA VIE

prise en la personne de son Directeur Général en exercice Société d'Assurances Vie et de Capitalisation - [Adresse 4] ,

représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, assistée de Me VATIER de la SCP GRANRUT - VATIER - BAUDELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

INTIMES

Monsieur [G] [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1965 à

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gaétan DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, assisté de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 décembre 2004 le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. [O] [L] à une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis et mise pour abus de confiance et l'a condamné à payer à la société d'assurance Aviva Vie la somme de 647'169 € au titre de son préjudice financier, celle de 10'000 € au titre du préjudice commercial, et celle de 4000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénal.

Exposant avoir dû indemniser ses clients des détournements causés par M. [G] [O] [L], agent général d'assurance, la SA Aviva Vie par exploit en date du 30 octobre 2008 a fait assigner ce dernier et M. [T] [S] pour voir reconnaître la responsabilité délictuelle de ce dernier dans la réalisation du dommage et à titre subsidiaire l'existence d'une créance de M. [O] [L] à l'égard de [T] [S].

Par jugement en date du 4 novembre 2010 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

a :

' déclaré recevable l'action de la SA Aviva-vie venant aux droits de la société Abeille-vie,

' au fond l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

' dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 de procédure civile,

' et condamné la SA Aviva- vie aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 17 novembre 2010 la SA Aviva-vie a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 26 août 2011 elle demande la cour :

' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au fond qu'elle présentait,

' de dire que M. [S] s'est rendu coupable d'une faute délictuelle en recevant indûment des sommes non causées à raison des pressions qu'il exerçait sur M. [O] [L] lequel réalisait le délit d'abus de confiance au préjudice d'Aviva-vie

' de le condamner à lui payer la somme de 1'089'152,78 € avec intérêts que droit à compter de l'assignation,

à titre subsidiaire, vu l'article 1166 du Code civil,

' de dire que M. [O] [L] a été négligent dans le recouvrement de la créance de

375 000 € au titre des sommes indûment versées à M. [S],

' de condamner ce dernier à verser à M. [O] [L] la somme de 375 000 € et de dire que cette somme sera consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre d'avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le compte des créanciers de M. [O] [L] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification 'du jugement intervenir',

' et de condamner M. [T] [S] au paiement d'une indemnité de 20'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

Dans ses écritures déposées le 18 janvier 2012 M. [T] [S] prie la cour :

' de dire que la société Aviva-vie n'a pas d'intérêt légitime à agir à la présente procédure,

' de confirmer en conséquence le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Aviva- vie,

subsidiairement

' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' de débouter Aviva -vie de toutes ses demandes, en l'absence de faute et de lien de causalité,

' de dire qu'elle ne justifie pas non plus d'une créance recouvrable qu'aurait M. [O] [L] sur M. [S],

' de dire qu'Aviva est fautive et responsable de son propre dommage,

et en tout état de cause

' de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

Par conclusions déposées le 3 mars 1011 M. [G] [O] [L], autre intimé, demande à la cour :

' de déclarer irrecevable l'appel formé par la SA Aviva-vie à son encontre,

' de la condamner à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure , outre les dépens, avec distraction.

L'ordonnance de clôture est datée du 19 janvier 2012.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu en premier lieu que le tribunal a rejeté à bon droit le moyen tiré d'une prétendue absence d'intérêt à agir de l'appelante ; qu'il s'ensuit le rejet à nouveau de cette fin de non-recevoir ;

Attendu qu'Aviva fait valoir au fond que l'existence d'une faute de sa part n'est corroborée par aucun élément et qu'elle est mise à néant par l'absence de poursuite pénale contre lui alors qu'une procédure d'information avait été ouverte ;

Mais attendu que le principe d'opportunité , et non de légalité des poursuites, régissant la procédure pénale, et la victime ayant le choix de suivre la voie pénale ou la voie civile à prescription élargie pour obtenir la réparation de son préjudice, l'assureur soutient exactement que l'absence de toute poursuite contre M. [S] n'exclut pas ipso facto la commission par ce dernier d'une infraction à la loi pénale ;

Attendu que M. [S] soutient ensuite avoir reçu de bonne foi des sommes qu'il ignorait avoir été obtenues par M. [O]-[L] grâce à des opérations dites de cavalerie de ce dernier;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure pénale versée aux débats que M. [S] n'a pas pu ignorer que les sommes que lui remettait M. [O]-[L] ne pouvaient provenir que de détournements commis par ce dernier au préjudice des autres assurés d'Aviva-vie ;

Attendu que lors de ses auditions devant les enquêteurs, M. [O]-[L] a expliqué qu', il avait 'été pris à la gorge' par M. [S] (à l'opposé de toute ses victimes, plus de 18 au total), et qu'il avait dû commettre des détournements pour financer les exigences incessantes d'avances de ce client ;

Attendu qu'en effet en sommant M. [O] [L], de valoriser des placements effectués entre le 10 février et juin1998 sous la menace explicite de retirer la totalité de ses fonds sans délai, et implicite de dénoncer ses agissements, et en percevant pour prix de son silence, dès le 7 octobre 1998 suivant, puis en février et mars 1999, dans un délai aussi anormal, des sommes exorbitantes au regard des fonds déposés, M. [S] avait nécessairement conscience de s'enrichir sur un fondement illicite ; qu'il avait connaissance de bénéficier par tout moyen du produit de délits commis par ce dernier ; que ce comportement, excluant toute bonne foi, est manifestement constitutif d'une faute civile ; et que M. [T] [S] a donc commis une faute délictuelle au sens de l'article 1382 du code civil en exerçant des pressions sur M. [O] [L] en vue de la remise par ce dernier de sommes non causées ;

Attendu que M. [S] prétend que l'assureur serait responsable de son propre préjudice ou qu'il aurait participé à la réalisation de son propre dommage, en ayant tardé à tardé à agir ;

Mais attendu que la découverte par l'assureur des agissements de son agent général d'assurance n'a date certaine qu'à compter de la réclamation d'une victime en mars 1999 et d'une inspection comptable le 14 avril 1999 lesquelles ont révélé les malversations de M. [O]-[L] ; que la plainte d'Abeille-vie est du 18 mai suivant ;que M. [S] ne fait pas la preuve de l'existence d'anomalies antérieurement détectables ;

Attendu qu'en ce qui concerne le montant du préjudice total subi par l'assureur, l'administration fiscale a procédé le 20 mars 2003 à un contrôle fiscal ; que compte tenu des versements faits par M. [S], dont celui-ci n'est en mesure de justifier qu'à hauteur de 1 435 000F, et des sommes qu'il a effectivement perçues en provenance de M. [O]-[L], (2'450'000F), la Commission départementale des impôts directs a évalué le montant reçu non rattachable au contrat d'assurance-vie 'Selectivateur-Croissance' souscrit le 11 mars 1998 par M. [S] par l'intermédiaire de M. [O], à la somme totale de 1 015 000F , en soulignant en page 6 de son rapport que :

' La différence est telle qu'elle ne peut caractériser un produit de placement (...). Sa nature n'est pas identifiée';

Attendu que l'assureur, subrogé dans les droits de ses assurés, est donc fondé à demander la réparation par M. [S] du dommage que celui-ci leur a causé à hauteur de cette somme de 154 735,75€ (1 015 000F ), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Attendu qu'il s'ensuit réformation pour large part du jugement déféré ;

Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est dès lors à déplorer ; que M. [O]-[L] a été attrait à la procédure par l'assureur dans le cadre de sa demande subsidiaire dirigée contre M. [S] et contre M. [O] ; que toutes les demandes reconventionnelles de ce dernier doivent être rejetées ;

Attendu que M. [S] succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2 000€ à l'assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA Aviva-vie,

Statuant à nouveau et ajoutant

Dit que M. [T] [S] a commis une faute délictuelle en exerçant des pressions sur M. [O]-[L] en vue de la remise de sommes non causées,

Condamne M. [T][S] à payer à la SA Aviva-vie la somme de 154 735,75€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts , et celle de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples,

Condamne M. [T][S] aux entiers dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/20592
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/20592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;10.20592 ?
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