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16/05/2012 | FRANCE | N°10/13322

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 16 mai 2012, 10/13322


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2012



N° 2012/213













Rôle N° 10/13322







[J] [T]

[X] [H] épouse [I]

MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED - (MIC)





C/



SA AXA FRANCE IARD

Cie d'assurances ALLIANZ

SAS CLINIQUE DE [16]

SA CLINIQUE [15]

INSTITUTS [13]

Comp.d'assurances RAM GAMEX

[G] [F]

RSI COTE D' AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/506.





APPELANTS



Monsieur [J] [T]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2012

N° 2012/213

Rôle N° 10/13322

[J] [T]

[X] [H] épouse [I]

MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED - (MIC)

C/

SA AXA FRANCE IARD

Cie d'assurances ALLIANZ

SAS CLINIQUE DE [16]

SA CLINIQUE [15]

INSTITUTS [13]

Comp.d'assurances RAM GAMEX

[G] [F]

RSI COTE D' AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/506.

APPELANTS

Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED - (MIC), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant SAS [Adresse 14]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SA AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination juridique de la Sté AXA ASSURANCES, RCS PARIS B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

SAS CLINIQUE DE [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

ayant Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

SA CLINIQUE [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

ayant Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

INSTITUTS [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par, la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCEconstituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

ayant la ASS ANDREI - ZUELGARAY, avocats au barreau de NICE

Compagnie d'assurances RAM GAMEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

assignée,

défaillante

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-claire AUNE, avocat au barreau de NICE

RSI COTE D' AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

assignée, demeurant [Adresse 8]

représentée par la Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I - Exposé du litige :

Madame [X] [H] épouse [I] était enceinte lorsqu'il a été découvert qu'elle souffrait d'un cancer du colon.

Elle a dû subir une interruption médicale de grossesse puis elle a consulté le docteur [J] [T], chirurgien, qui a réalisé une iléocolectomie du colon droit le 10 juillet 1996 et l'a orientée vers le docteur [G] [F], oncologue .

Le docteur [F] ayant décidé de procéder à un traitement complémentaire par chimiothérapie, il a renvoyé madame [I] vers le docteur [T] pour qu'il mette en place une chambre à cathéter implantable.

Le docteur [T] a procédé à cette implantation le 22 août 1996.

La cure de chimiothérapie, commencée le 26 août 1996, a pris fin le 13 janvier 1997.

Une radiographie pulmonaire réalisée le 5 mars 1999 montrait qu'une partie du cathéter avait migré au niveau du tronc de l'artère pulmonaire gauche, mais le radiologue ne l'a pas signalé dans son compte-rendu d'examen de sorte que cette réalité est restée ignorée de la patiente et de ses médecins.

Le dispositif veineux implantable n'ayant pas été retiré à la fin de la cure de chimiothérapie, ce n'est qu'au mois de février 2000 que, sur les conseils de son gynécologue, madame [I] a consulté à nouveau le docteur [T] qui a procédé à son ablation le 4 février 2000.

Il n'a cependant retiré que la partie du cathéter attachée à la chambre implantable, laissant en place le morceau qui avait migré dans le tronc de l'artère pulmonaire gauche.

En juillet 2004, madame [I] ayant présenté des douleurs au niveau de l'hypocondre gauche et de l'angle costo-diaphragmatique gauche, son médecin traitant le docteur [D] a fait réaliser une radiographie pulmonaire que la patiente ne lui a rapportée qu'au mois d'octobre 2004 et qu'il a complétée par une radiographie thoracique et un scanner thoracique. La présence dans l'artère pulmonaire gauche du morceau de cathéter a alors été révélée.

Le docteur [D] a adressé madame [I] au professeur [K] qui a souhaité faire réaliser une scintigraphie de ventilation perfusion avant de procéder à l'ablation du matériel.

Le 8 novembre 2004, jour de la scintigraphie, madame [I] va présenter des douleurs au niveau pulmonaire gauche et l'examen va mettre en évidence une amputation du tiers supérieur du lobe inférieure gauche correspondant à une embolie pulmonaire très récente.

Madame [I] sera hospitalisée du 9 au 13 novembre 2004 en service de cardiologie et du 15 au 18 novembre dans le service du professeur [K] qui procédera le 15 à l'ablation du morceau de cathéter.

Le 26 mai 2005 madame [I] a fait assigner le docteur [T] et le docteur [F], ainsi que la clinique de [16] où avait été mis en place le dispositif veineux implantable, la clinique [15] où il avait été retiré et les instituts [13], où avait été réalisée la chimiothérapie, en présence de la RAM-GAMEX, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui a désigné le professeur [Z] en qualité d'expert.

Après dépôt du rapport d'expertise madame [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse les mêmes parties et la société AXA, assureur du docteur [T] au moment des faits.

Sont intervenus à l'instance la société medical insurance company limited (MIC), assureur du docteur [T] au moment de la réclamation, la RAM-GAMEX et le RSI Côte d'azur.

Par jugement du 29 juin 2010 le tribunal a :

- dit qu'en n'informant pas madame [I] de la nécessité de retirer le dispositif veineux implantable le docteur [T] et le docteur [F] avaient manqué à leur devoir d'information

- dit qu'en s'abstenant de procéder à l'ablation du dispositif veineux implantable à l'issue du traitement le docteur [F] a commis une faute

- dit qu'en ne procédant pas à l'ablation entière du dispositif veineux implantable le docteur [T] a commis une faute

- dit que madame [I] ne rapporte pas la preuve d'une relation de commettant à préposé entre la clinique de [16] d'une part la clinique [15] d'autre part et le docteur [T] ni entre l'institut [13] et le docteur [F]

- débouté en conséquence madame [I] de ses demandes à l'encontre de la clinique de [16], de la clinique [15] et de l'institut [13]

- condamné in solidum le docteur [T] et le docteur [F] à payer à madame [I] la somme de 5.800 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux et celle de 400 € au titre de ses préjudices patrimoniaux

- condamné in solidum le docteur [T] et le docteur [F] à payer au RSI la somme de 2.471,99 € au titre des débours qu'il a exposés

- dit que dans leurs rapports entre eux le docteur [T] devra garantir le docteur [F] de 50% des condamnations prononcées et le docteur [F] devra garantir le docteur [T] de 50% de ces mêmes condamnations

- débouté madame [I] du surplus de ses demandes d'indemnisation

- dit que l'action engagée par le docteur [T] contre la société AXA est prescrite

- dit que le contrat souscrit entre le docteur [T] et la société MIC doit recevoir application

- condamné in solidum le docteur [T] et le docteur [F] à payer à madame [I] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à plus ample application de ce l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le docteur [T] et le docteur [F] aux dépens.

Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.

Le docteur [T] et la société MIC ont également interjeté appel de ce jugement mais uniquement à l'encontre de la société AXA et de la société Allianz.

Par ordonnance du 8 mars 2011 le conseiller de la mise en état a constaté la perfection du désistement d'appel du docteur [T] et de la société MIC à l'encontre de la société Allianz.

Madame [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les docteurs [T] et [F] avaient commis une faute en ne l'informant pas de la nécessité de retirer le dispositif veineux implantable mais de le reformer en disant que le docteur [T] est responsable au même titre que le docteur [F] de n'avoir pas décidé de l'ablation du dispositif.

Elle demande acte de ce qu'elle renonce à ses demandes contre les cliniques.

Elle demande également réformation du jugement s'agissant des sommes qu'il lui a allouées et qu'elle souhaite voir fixer comme suit :

° incapacité totale de travail pendant 11 ans : 132.000 €

° pretium doloris :50.000 €

° incapacité permanente partielle qu'il conviendra de fixer à 10% : 100.000 €.

Subsidiairement elle sollicite l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction.

Elle réclame la condamnation du docteur [T] et du docteur [F] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le RSI conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.853,99 € en remboursement de ses dépenses de santé actuelles et la somme de 618 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [T] et la société MIC demandent à la cour de dire que le chirurgien ne saurait être tenu pour responsable de la migration du dispositif veineux implantable, qu'il n'a commis aucune faute lors de l'implantation, qu'il a informé la patiente de la nécessité de le retirer en fin de chimiothérapie, qu'il n'assurait pas le suivi de son cancer colique et qu'il ne pouvait en conséquence poser l'indication de retrait, qu'il ne saurait être tenu pour responsable lors du retrait du dispositif de sa migration intervenue en réalité dès 1999 et que rien ne l'obligeait à réaliser une radiographie de contrôle après l'ablation.

A titre subsidiaire ils demandent à la cour de dire que la migration du dispositif veineux implantable constitue un aléa thérapeutique et d'évaluer à 25% la part de l'indemnisation de la victime à la charge du docteur [T].

En toute hypothèse il demandent à la cour de débouter le RSI de ses prétentions et de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de madame [I] qui formule ses réclamations sans prendre en considération ses antécédents de cancer colique, de chimiothérapie et d'interruption de grossesse, le jugement ne devant être confirmé que s'agissant de l'évaluation du pretium doloris.

Ils s'opposent à l'organisation d'une nouvelle expertise.

Ils se désistent de leur appel à l'encontre de la société AXA.

La société AXA accepte ce désistement demandant que les dépens soient laissés à la charge du docteur [T] et de la société MIC.

Le docteur [F] forme appel incident.

Il demande que madame [I] soit déboutée de ses demandes dirigées contre lui.

Subsidiairement il demande que, si sa responsabilité devait être retenue, elle ne le soit que de façon partagée avec le docteur [T] telle que l'indiquent les conclusions du rapport d'expertise et que le jugement ne soit confirmé que s'agissant de son appréciation du pretium doloris de madame [I].

Il s'oppose à toute nouvelle expertise.

La société clinique de [16], la société clinique [15], les instituts [13] demandent confirmation de leur mise hors de cause et réclament une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000€ pour les deux premières, de 3.000 € pour là troisième.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par madame [I] le 4 novembre 2010, par le RSI le 11 janvier 2011, par le docteur [T] et la société MIC le 6 mars 2012, par la société AXA le 12 mars 2012, par le docteur [F] le 16 février 2011, par la société clinique de [16] le 28 décembre 2010, par la société clinique [15] le 9 mai 2011, par les instituts [13] le 12 janvier 2011).

II - Motifs :

Le désistement d'appel du docteur [T] et de la société MIC à l'encontre de la société AXA, accepté par celle-ci, est parfait, de sorte que la cour est dessaisie du litige opposant ces parties.

*

Madame [I] renonçant à ses prétentions dirigées contre la société clinique de [16], la société clinique [15] et, les instituts [13], le jugement sera confirmé en ce qu'il les a mises hors de cause.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.

*

Madame [I] demande au docteur [T] et au docteur [F] réparation du préjudice que lui a causé le fait que le dispositif veineux implantable ne lui a pas été retiré à l'issue de sa cure de chimiothérapie et le fait qu'il lui ait été retiré de façon incomplète en février 2000.

Elle leur reproche à l'un et à l'autre de ne pas l'avoir informée de la nécessité de retirer ce dispositif à la fin de son traitement et de ne pas avoir pris, à ce moment là, la décision de le faire.

Elle reproche au docteur [T] d'avoir manqué de prudence lors de l'ablation du dispositif.

Elle impute à la présence du cathéter les souffrances permanentes qu'elle a présentées à partir de l'année 1998, ses douleurs intercostales apparues au mois de juillet 2004 et son embolie du mois de novembre de la même année.

Madame [I] se fonde sur le rapport d'expertise pour démontrer que les médecins ont failli à leur obligation d'information et qu'ils ont commis des fautes dans l'exercice de leur actes de prévention et de soin, recherchant une telle preuve à juste titre puisque, contrairement à ce qu'elle prétend, ceux-ci ne sont pas tenus à ce titre d'une obligation de résultat mais de moyen,.

Il ressort de ce rapport que la décision de procéder à une cure de chimiothérapie a été prise par le docteur [F] et que les soins ont été dispensés à madame [I] par son associé jusqu'au 13 janvier 1997.

Le docteur [F] a expliqué à l'expert qu'à l'issue d'un traitement il ne demande pas d'emblée que la chambre implantable soit retirée, mais qu'il renvoie le patient vers le spécialiste d'organes pour effectuer le suivi.

En ce qui concerne madame [I], elle a été renvoyée vers le docteur [R] son gastro-entérologue qui a assuré son suivi en concertation avec le docteur [M], son médecin traitant.

Le 25 avril 1997 le docteur [R] a écrit au docteur [F] et au docteur [T] que les résultats de l'exploration colique réalisée chez madame [I] dans le cadre de son suivi carcinologique étaient bons, que pour sa part il souhaitait effectuer un contrôle dans un an et qu'il demandait à la patiente de les recontacter.

Dans un dire à l'expert, dont il reprend les termes dans ses conclusions, le docteur [F] a expliqué que l'ablation d'une chambre implantable est une décision pluridisciplinaire prise par l'ensemble des spécialistes ayant en charge un patient cancéreux, en l'occurrence le gastro-entérologue, l'oncologue, le radiologue, le généraliste assurant la synthèse de tous ces intervenants auprès du patient.

En l'espèce c'est à son médecin traitant le docteur [M] que madame [I] s'est adressée pour savoir à quel moment le dispositif devait être enlevé et elle a reçu pour réponse qu'il fallait attendre un certain nombre de coloscopies normales.

C'est finalement le docteur [N], son gynécologue qui, en 2000, lui a donné le conseil de se rapprocher du docteur [T] pour savoir si le dispositif ne pouvait pas être enlevé en l'état de coloscopies normales depuis 4 ans.

Le docteur [T] a pris la décision d'enlever le dispositif et il l'a fait le 4 février.

Cependant il n'a retiré qu'une partie du cathéter, dans l'ignorance où il se trouvait de ce que celui-ci s'était rompu.

En effet, bien que cette rupture ait été visible sur une radiographie réalisée le 5 mars 1999 à la demande du docteur [M], dans le cadre du suivi de madame [I], nul n'en avait pris conscience, le radiologue ne l'ayant pas signalé dans son compte-rendu.

Le docteur [D], consulté par madame [I] pour la première fois en janvier 2002 en raison d'un syndrome dépressif, l'a reçue en juillet 2004 pour des douleurs intercostales et a ordonné des investigations dont il n'a connu le résultat qu'au mois d'octobre 2004 et qui ont mis en évidence la présence du morceau de cathéter dans l'artère pulmonaire gauche de la patiente.

Une décision d'ablation de ce matériel a été prise et devait être réalisée après qu'aurait été effectuée une scintigraphie ventilation perfusion, mais le jour même de l'examen, le 8 novembre 2004, madame [I] a ressenti une douleur au niveau pulmonaire, côté gauche, dont l'examen a révélé qu'il s'agissait d'une embolie pulmonaire. Toutefois l'examen n'a pas trouvé trace d'autre localisation embolique.

Le dispositif veineux implantable était finalement enlevé le 15 novembre.

L'expert a mesuré à 9 centimètres le morceau de cathéter qui, après rupture, avait migré dans l'artère pulmonaire.

Il a expliqué que le mode de pose du dispositif, bien que conforme aux règles de l'art, avait favorisé la rupture du cathéter. En effet le docteur [T] a utilisé une ponction de la veine sous-clavière, de sorte que le cathéter qui s'est trouvé placé à la jonction entre la clavicule et la première côte a été soumis à de fréquents cisaillements.

Il considère que, dans ces conditions, il ne fallait pas laisser le dispositif en place trop longtemps.

Il rappelle que, si le dispositif est laissé en place, il convient de s'assurer, par radiographies périodiques, de son bon positionnement.

S'agissant du retrait, il expose qu'il est d'usage d'expliquer au patient qu'il convient de retirer le dispositif en fin de traitement et il estime que l'information était due par le docteur [T] qui a implanté le dispositif, comme par le docteur [F] qui en a ordonné la pose.

Bien qu'il n'existe pas de véritable consensus en la matière, il considère en revanche que c'est à l'oncologue qui a pris la décision de prescrire des chimiothérapies et qui est responsable de l'entretien du dispositif et de son suivi qu'il incombe de décider de son retrait dès qu'il n'est plus nécessaire.

A cet égard il précise qu'il ressort d'une évaluation de l'ANAES réalisée en 1997 que 24% des médecins enquêtés préconisent le retrait systématique du matériel dès lors que la durée prévisible de suspension du traitement dépasse 6 mois.

Il considère pour sa part que le dispositif aurait dû être retiré au plus tard 3 mois après la fin de la chimiothérapie.

S'agissant de l'acte de retrait, il considère que le docteur [T] aurait dû réaliser une radiographie de principe pour s'assurer de ce que le cathéter avait bien été retiré en entier, eu égard aux possibilités connues de fracture.

Il établit un lien de causalité direct et certain entre le maintien en place du dispositif à l'issue de la cure de chimiothérapie et la rupture du cathéter puis sa migration dans l'artère pulmonaire.

Les docteur [F] et [T] ne versent aux débat aucun élément autre que ceux pris en considération par l'expert, ni aucune analyse scientifique de nature à en contredire les avis.

De ceci il s'infère que madame [I] savait qu'il était nécessaire de retirer le dispositif veineux implantable après sa cure de chimiothérapie, ainsi que le démontre le fait qu'elle a interrogé son médecin traitant pour connaître la date à laquelle il pourrait être procédé à cette ablation.

Dans ces conditions le fait que ni le docteur [T] ni le docteur [F] ne prouvent l'avoir informée sur la nécessité de ce retrait n'est pas à l'origine du préjudice dont elle demande réparation, de sorte que leur responsabilité ne peut être retenue à ce titre.

En revanche le docteur [F] a commis une faute de négligence en ne prenant pas l'initiative de faire procéder au retrait du dispositif.

En effet, s'il était conforme aux bonnes pratiques de ne pas faire procéder à l'ablation de la chambre implantable immédiatement à l'issue de la cure de chimiothérapie afin de ne pas devoir procéder à une nouvelle implantation pour le cas où le résultat serait mauvais, il était imprudent de laisser le dispositif en place une fois acquise la certitude d'une rémission, dès lors que le cathéter est sujet à des ruptures et qu'il l'était d'autant plus que la technique de pose adoptée par le docteur [T] le rendait plus fragile, ceci de surcroît sans s'être assuré de son bon positionnement par des contrôles radiographiques.

Le docteur [F], qui avait été informé par la lettre du docteur [R] du 25 avril 1997 de ce que les résultats des examens étaient bons, devait adopter l'attitude qu'il a lui-même définie dans son dire à l'expert comme relevant des bonnes pratiques médicales, à savoir se rapprocher du gastro-entérologue, du radiologue et du généraliste pour décider de l'ablation du dispositif, le fait que madame [I] devait faire l'objet d'un suivi n'y faisant nullement obstacle.

En ne le faisant pas le docteur [F] a commis une faute dont l'expertise a établi qu'elle a été à l'origine de la rupture du cathéter et de sa migration dans l'artère pulmonaire.

Pareille faute ne peut pas être reprochée au docteur [T] qui, n'étant pas en charge du suivi de la patiente, n'avait pas vocation à prendre l'initiative de procéder au retrait du dispositif et qui ne devait revoir madame [I] que pour procéder à la réalisation technique de l'ablation, sur prescription de l'oncologue, de la même façon qu'il avait procédé à l'implantation sur prescription de ce dernier.

Le docteur [T] a en revanche commis une faute d'imprudence et de négligence

lors de l'ablation du matériel.

En effet, alors qu'il avait implanté le dispositif et qu'il en connaissait donc les caractéristiques, il n'a pas observé la réduction de la longueur du cathéter, auquel il manquait 9 centimètres.

En outre, il n'a pas pris soin de vérifier par voie de radiographie la perfection de son intervention, de la même façon qu'il avait vérifié la perfection de la mise en place, alors qu'il est constant que le type de pose qu'il avait adopté, pour conforme qu'il soit aux règles de l'art, avait pour conséquence de favoriser les pincements du cathéter entre la clavicule et la première côte et par conséquent de créer un risque de rupture.

La faute du docteur [F] est à l'origine du maintien du morceau de cathéter dans l'artère pulmonaire de madame [I] entre le mois de février 2000 et le mois de novembre 2004.

S'agissant des conséquences de la rupture du cathéter dont la migration remonte au plus tard au 5 mars 1999, ainsi que le démontre la radiographie réalisée à cette date sur l'interprétation de laquelle l'expert est formel, celui-ci considère qu'elle n'a pas entraîné de complication avant l'ablation.

Il ne retient comme étant en lien certain et direct avec la rupture du cathéter qu'une incapacité totale de travail de 5 jours correspondant à l'hospitalisation du mois de novembre 2004 et un pretium doloris qu'il évalue à 3 sur une échelle de 7 en considération des souffrances morales que madame [I] a éprouvées à la suite de la découverte du bout de cathéter.

Il exclut en revanche toute relation de causalité entre son état dépressif et la présence du cathéter, observant que cet état trouvait son origine dans son cancer et la perte de l'enfant qu'elle attendait.

Il n'admet pas davantage les observations de l'avocat de madame [I] et de son médecin conseil qui considèrent comme hautement probable le fait que la fatigue, les épisodes de palpitation et l'essoufflement à l'effort que la patiente a présentés à partir de 1999, soient la conséquence d'épisodes d'embols thrombotiques à partir du cathéter.

Il est à noter au demeurant que le médecin conseil lui-même est en retrait pas rapport à cette hypothèse dans la conclusion de son dire, puisqu'il reconnaît que les phénomènes cardio-vasculaires ne sont pas objectivés et qu'il ne demande pas à l'expert de les retenir dans son calcul de la durée de l'incapacité totale de travail de madame [I].

De fait, le dossier médical de madame [I] ne révèle rien de tel : la radiographie du 5 mars 1999 avait été ordonnée dans le cadre du suivi de la patiente sans qu'il soit fait état de motifs particuliers touchant la sphère cardiaque ou pulmonaire et la scintigraphie ventilation perfusion du 8 novembre 2004 n'a pas mis en évidence d'autre localisation embolique que celle, récente, affectant le tiers supérieur du lobe inférieur gauche du poumon.

Il reste que cette embolie est certaine et que l'expert ne s'est pas prononcé sur le lien entre cet accident et la présence du morceau de cathéter dans l'artère pulmonaire.

Or, le médecin conseil de madame [I] dont l'objectivité a été mise en évidence ci-dessus, considère que ce lien de causalité est certain en l'absence d'antécédents thrombo-emboliques et de facteurs de risque chez madame [I] et il rappelle que c'était par crainte de l'existence d'une embolie due au cathéter que le professeur [K] avait prescrit la scintigraphie.

De même, le docteur [E], expert national, que madame [I] a consulté en raison d'apnées du sommeil, dans une lettre qu'il adresse au médecin traitant de madame [I] le 3 juin 2005, présente également comme certain le rapport existant entre la migration du cathéter dans l'artère pulmonaire et l'embolie.

Enfin, le docteur [T] lui-même, dans un dire adressé à l'expert le 28 juillet 2006 dont il reprend une partie des termes dans ses conclusions, considère que la complication d'embolie pulmonaire est en lien avec la migration de la partie de cathéter.

Au-delà, les données extraites du dossier médical de madame [I] ne permettent pas de retenir que l'asthénie, les douleurs dans le bras et l'essoufflement qu'elle a présentés depuis son opération et qui sont attestés par de nombreux proches sont en lien avec la présence du cathéter.

Le médecin conseil de madame [I] partage d'ailleurs sur ce point l'opinion de l'expert qui les considère comme justifiés par le cancer et le traitement de madame [I] .

Au demeurant il ressort de la lettre sus-dite du docteur [E] que la fatigue et l'essoufflement ont persisté après le retrait du cathéter, alors même que l'expert a constaté qu'il n'était résulté aucune séquelle de sa présence prolongée.

Madame [I] ne produit aucun élément médical de nature à justifier que les conclusions de l'expert soient écartées, sous réserve de ce qui vient d'être dit à propos de l'embolie pulmonaire, ni de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise.

Au total les conclusions de l'expert seront retenues, mais il y sera ajouté que l'embolie pulmonaire que madame [I] a présentée le 8 novembre 2004 est en lien avec la rupture et la migration du cathéter dans l'artère pulmonaire.

La faute du docteur [F] sans laquelle le cathéter aurait été enlevé à bref délai après la fin de la chimiothérapie, ce qui aurait empêché sa rupture et sa migration dans l'artère pulmonaire et la faute du docteur [T] sans laquelle le cathéter aurait été enlevé en son entier ce qui aurait empêché l'embolie pulmonaire et la nécessité de la seconde intervention d'ablation, ont concouru à la réalisation de l'entier dommage de madame [I] ce qui justifie que les deux médecins soient condamnés in solidum à le réparer.

Le sera également la société MIC, assureur du docteur [T] à l'encontre de laquelle madame [I] exerce l'action directe que lui offre l'article L.124-3 du code des assurances.

Le préjudice de madame [I] doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et, pour déterminer les sommes devant revenir à la victime, il doit en outre, en application de l'article 31 de la loi 5 juillet 1985, être tenu compte des débours du tiers payeur, qui doivent être pris en considération poste par poste pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

I- Préjudices patrimoniaux

- dépenses de santé actuelles :

Le RSI réclame la somme de 1.853,99€ correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques exposés sur la période du 6 juillet 2004 au 1er septembre 2005, la consolidation ayant été fixée par l'expert au 18 novembre 2005.

Sont en lien certain avec la présence du cathéter la visite que madame [I] a faite au docteur [D] au mois d'octobre 2004 suite à la mise en évidence de la présence du morceau de cathéter dans son artère pulmonaire, la consultation du professeur [K] du début novembre 2004, la scintigraphie du 8 novembre 2004, la visite au docteur [D] du 9 novembre 2004, la visite au professeur [K] du même jour en urgence, l'hospitalisation en cardiologie du 9 au 13 novembre 2003 dans le service du professeur [V], l'intervention du professeur [K] du 15 novembre 2011, l'hospitalisation étant poursuivie jusqu'au 18 novembre et enfin la mise en place d'une thérapeutique anti-coagulante pendant les trois mois qui ont suivi.

Même s'il est regrettable que le RSI n'ait pas fourni le détail des prestations qu'il a prises en charge dans l'intérêt de madame [I], la nature et le nombre des actes suffit à justifier que lui soit allouée la somme qu'il réclame.

Il ne revient rien de ce chef à la victime qui ne prétend d'ailleurs pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge.

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A- Temporaires

- déficit fonctionnel temporaire:

Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice temporaire d'agrément pendant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle.

Sont en lien avec la présence du cathéter la scintigraphie du 8 novembre 2004, l'hospitalisation du 9 au 13 novembre en cardiologie, puis celle du 15 au 18 pour l'ablation du cathéter, qui caractérisent un déficit fonctionnel temporaire total, ainsi que le traitement anti-coagulant poursuivi pendant 3 mois, qui caractérise un déficit fonctionnel temporaire partiel que la cour évalue à 10%. Il n'est en revanche pas justifié de soins entre la fin de ce traitement et la date de la consolidation le 15 novembre 2005.

Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 443 €.

- souffrances endurées:

Ce poste de préjudice indemnise les douleurs physiques et morales endurées par la victime du fait de ses blessures et des soins qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert les a cotées 3/7 en tenant compte des douleurs physiques dues à l'ablation du cathéter et des douleurs morales liées à la découverte de ce matériel que madame [I] n'a faite qu'au mois d'octobre 2004 lorsque le docteur [D] le lui a révélé, dans le contexte spécifique de son état dépressif sévère lié à sa maladie, au traitement de celle-ci et à la perte de son bébé.

S'y ajoutent les douleurs liées à l'embolie.

Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 6.000 €.

B- Permanents

- déficit fonctionnel permanent:

Le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales.

L'expert n'a pas caractérisé de déficit fonctionnel permanent subsistant après l'ablation du cathéter et il a déjà été dit que madame [I] ne versait aux débats aucun document de nature à le contredire.

Elle sera donc déboutée de ses réclamations à ce titre.

- préjudice d'agrément:

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

En l'absence de séquelle imputable à la présence du cathéter, madame [I] ne peut soutenir qu'elle souffre d'un préjudice d'agrément, qu'elle définit d'ailleurs à tort comme la diminution des plaisirs de la vie.

Elle sera donc déboutée de sa réclamation à ce titre.

Au total le docteur [T] et son assureur la société MIC et le docteur [F] seront condamnés à verser: ° à madame [I] la somme de 6.443 €

° au RSI celle de 1.853,99 €.

*

Succombant majoritairement en leur recours, le docteur [T] et son assureur la société MIC et le docteur [F] supporteront les dépens d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs à l'appel dirigé contre la société AXA qui seront mis à la charge exclusive du docteur [T] et de la société MIC.

Ils verseront à madame [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, ils ne seront pas condamnés à verser au RSI l'indemnité de 618 € qu'il réclame.

En effet cette indemnité dont le RSI réclame paiement en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale est perçue en contrepartie des frais engagés pour obtenir remboursement de ses débours et revêt un caractère forfaitaire.

Il s'ensuit que dès lors qu'une telle indemnité lui a déjà été allouée par le premier juge puisqu'elle est incluse dans la somme de 2.471,99 € qui lui a été accordée, le RSI n'est pas fondé à en obtenir paiement à nouveau en appel.

*

La faute du docteur [F] sans laquelle le cathéter aurait été enlevé à bref délai après la fin de la chimiothérapie, ce qui aurait empêché sa rupture et sa migration dans l'artère pulmonaire et la faute du docteur [T] sans laquelle le cathéter aurait été enlevé en son entier ce qui aurait empêché l'embolie pulmonaire et la nécessité de la seconde intervention d'ablation, apparaissent d'égale importance, ce qui justifie le partage par moitié de la charge définitive de l'indemnisation de la patiente préconisé par l'expert et retenu par le premier juge.

Par ces motifs:

LA COUR:

- Déclare parfait le désistement d'appel du docteur [T] et de la société MIC à l'encontre de la société AXA

- En conséquence dit que la cour est dessaisie du litige opposant ces parties

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société clinique de [16], la société clinique [15], les instituts [13]

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en s'abstenant de procéder à l'ablation du dispositif veineux implantable à l'issue du traitement de chimiothérapie le docteur [F] a commis une faute et qu'en ne procédant pas à l'ablation entière du dispositif veineux implantable le docteur [T] a commis une faute

- Le confirme en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [T] et le docteur [F] à payer au RSI la somme de 2.471,99 €, sauf à préciser que cette somme correspond à hauteur de 1.853,99 € au remboursement des débours qu'il a exposés et à hauteur de 618 € au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale

- Le confirme en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- Le confirme en ce qui concerne le partage de responsabilité par moitié entre le docteur [T] et le docteur [F]

- L'infirme pour le surplus

- Statuant à nouveau des chefs infirmés

- Condamne in solidum le docteur [T], la société MIC et le docteur [F] à payer à madame [I] la somme de 6.443 €

- Déboute madame [I] de ses demandes plus amples de déclaration de responsabilité et d'indemnisation ainsi que de sa demande d'expertise

- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires du docteur [T], de la MIC, du docteur [F] et du RSI

- Condamne in solidum le docteur [T], la société MIC et le docteur [F] à payer à madame [I] la somme 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Les condamne in solidum aux dépens, à l'exclusion de ceux relatifs à l'appel dirigé contre la société AXA qui resteront à la charge définitive du docteur [T] et de la société MIC, et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile

- Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ainsi confirmées ou prononcées sera supportée pour moitié par le docteur [T] et la société MIC et pour moitié par le docteur [F].

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/13322
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/13322 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;10.13322 ?
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