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15/05/2012 | FRANCE | N°11/05108

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 15 mai 2012, 11/05108


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012



N° 2012/302









Rôle N° 11/05108







[B] [H] épouse [Z]





C/



[K] [E] [S] [Z]

































Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN GUEDJ

SELARL BOULAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 21 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6753.





APPELANTE



Madame [B] [H] épouse [Z]



née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 12]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012

N° 2012/302

Rôle N° 11/05108

[B] [H] épouse [Z]

C/

[K] [E] [S] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN GUEDJ

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 21 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6753.

APPELANTE

Madame [B] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 12]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Maître Albert COHEN, avocat plaidant au barreau d'EVRY

INTIME

Monsieur [K] [E] [S] [Z]

né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS , avoués à la Cour

assisté de Maître Evelyne GRASSIN DELYLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Marguerite LECA , Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marguerite LECA, Président

Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012.

Signé par Madame Marguerite LECA, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[B] [H] et [K] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1963 devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 12] sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [P], née le [Date naissance 2] 1964,

- [W], né le [Date naissance 1] 1967,

- [F], né le [Date naissance 3] 1977.

Suite à la requête en divorce de M. [Z] en date du 28 septembre 2007, le juge aux affaires familiales de Grasse par décision du 21 février 2011 a :

- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,

- condamné M. [Z] à régler à Mme [H] une prestation compensatoire sous deux forme :

' un capital de 147.557 € déjà perçu par Mme [H] qui a pu bénéficier de la totalité du prix de l'immeuble de [Localité 13]

' une rente mensuelle de 1.500 € payable jusqu'au décès de M. [Z],

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom patronymique de son mari,

- débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 1382.

Mme [H] a formé appel de la décision par déclaration au greffe en date du 21 mars 2011.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 2 mars 2012, Mme [H] conclut à l'infirmation de la décision.

Elle demande de déclarer M. [Z] irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 237, de le condamner au paiement d'une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts.

A titre subsidiaire de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Elle sollicite 25.000 € sur le fondement de l'article 266 et 25.000 € sur le fondement de l'article 1382.

Elle réclame la condamnation de M. [Z] à lui régler à titre de prestation compensatoire un capital de 150.000 € outre le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 3.000 €.

M. [K] [Z] quant à lui conclut à la confirmation du jugement rendu le 21 février 2011 en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme [H] à lui régler 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue au jour des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la demande formée sur le fondement de l'article 237 du code civil :

L'article 237 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux qui sont séparés depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce.

Mme [H] conclut à l'infirmation de la décision déférée en souhaitant que la preuve de la cessation de la communauté de vie qui ne se limite pas à la cohabitation n'est pas rapportée, en l'absence d'une volonté réelle de rupture.

En effet, M. [Z] exerçait effectivement une activité professionnelle en expatriation depuis de nombreuses années, mais les époux n'ont jamais selon elle, cessé de se voir de communiquer de gérer ensemble le patrimoine commun et d'assumer ensemble les dépenses et charges du mariage.

Mme [H] s'est rendue en 1997 et 1998 dans le logement de fonction de son époux à [Localité 8].

M. [Z] a signé le bail de l'appartement de son épouse à [Localité 9].

M. [Z] quant à lui conclut au rejet de ce moyen d'irrecevabilité, le lien conjugal étant selon lui définitivement altéré et soulève de son coté l'irrecevabilité de la demande de Mme [H], tendant a voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242, faisant observer que Mme [H] n'a jamais conclu sur le fond ni formulé de demande en divorce ; que sa demande actuelle constitue une prétention nouvelle par la même irrecevable.

Il est constant que les époux [Z] vivent séparément depuis plus de vingt ans environ, que d'ailleurs plusieurs procédures en séparation de corps ou divorce ont été introduites puis abandonnées en 1991, 1994, 1998 et 2005.

Si certes M. [Z] a régulièrement subvenu aux besoins de son épouse et spontanément, contribué aux charges du mariage depuis la séparation, Mme [H] ne démontre toutefois pas l'existence d'actes de collaboration révélateurs d'une communauté de vie.

Le fait de se porter caution du bail souscrit par son épouse, ne saurait en effet suffire à caractériser cette communauté de vie, pas plus qu'un voyage d'ailleurs non établi en 1998 en Afrique dans l'hôtel géré par son mari.

Dans ces conditions le moyen d'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 237 sera écarté.

La demande en divorce fondée à titre reconventionnel sur l'article 242 qui a un lien direct avec la procédure initiée par M. [Z], ne saurait constituer une demande nouvelle, aussi le moyen d'irrecevabilité opposé par le mari sera également écarté.

Sur le prononcé du divorce :

Conformément à l'article 246 du code civil 'si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal'.

A l'appui de sa demande, Mme [H] affirme que M. [Z] ne s'est jamais occupé de sa famille menait une vie de célibataire, rentrant tard le soir car il sortait avec des amis, ne contribuait que très partiellement aux charges du mariage et laissait à son épouse toute les responsabilités parenrales.

Elle soutient qu'elle a été délaissée, manipulée et terrorisée par son époux ; qu'elle a été en outre victime de violences physiques et a d'ailleurs fait une dépression.

M. [Z] conteste ces griefs, il affirme qu'il ne sortait pas le soir mais rentait tard à cause de son travail ; que Mme [Z] a depuis longtemps été sujette à des dépressions dont il n'est pas la cause ; qu'il a toujours subvenu largement aux besoins de sa famille versant depuis 1997 une pension mensuelle de 2.500 € puis de 3.000 € et a toujours subvenu aux dépenses familiales, alors que son épouse a toujours refusé de le rejoindre à [Localité 8] où il travaillait depuis 1997.

Mme [Z] produit des courriers des enfants à leur père qui seront écartés des débats, les descendants ne pouvant même indirectement témoigner dans la procédure en divorce opposant leurs parents,

Elle ne justifie d'aucun des griefs allégués à l'exception de la naissance de l'enfant [U] issue de la relation de son mari avec [A] [L] [O].

M. [Z] ne conteste pas vivre avec cette personne depuis de nombreuses années, ce qui constitue une violation grave des devoirs et obligations nées du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera donc prononcé aux torts du mari sur le fondement de l'article 242.

Sur la demande de prestation compensatoire :

Mme [H] sollicite une somme de 150.000 € en capital, outre une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 3.000 €, en faisant valoir qu'elle a sacrifié sa vie professionnelle et ne perçoit que 300 € de retraite, que M. [Z] a une retraite importante, continue à exercer une activité professionnelle dans un cadre hôtelier qu'il gère, et partage ses charges avec sa compagne, qu'il a un niveau de vie beaucoup plus élevé que celui de Mme [H].

Elle prétend que le projet d'état liquidatif établi en 2005 par M° [G] est privé d'effet et n'a aucune valeur juridique puisque la procédure en divorce n'a pas été menée à son terme.

Cette convention se heurte au principe d'interdiction anticipée de liquidation de communauté et est devenue caduque.

En outre elle a fait donation à ses enfants de la quasi totalité de la somme de 300.000 €, perçue suite à la vente de l'immeuble qui lui a été attribuée.

M. [Z] quant à lui conclut à la confirmation de la décision et soutient qu'il n'a d'autres revenus que sa retraite et doit faire face aux besoins de sa fille née de sa relation; que Mme [H] en vertu du protocole signé par les époux et de l'état liquidatif établi par le notaire M° [G] en 2005, a, bénéficié de la totalité du prix de vente de l'immeuble de [Localité 13] qui lui a été attribué soit 300.000 €, percevant ainsi une prestation compensatoire de 147.557,50 € payée par compensation, avec la soulte qu'il devait percevoir compte tenu des attributions respectives des biens immobiliers.

Il fait valoir que cette somme lui aurait permis de se loger et d'éviter des frais de loyers importants, qu'elle expose à [Localité 9] en pure perte et demande de dire qu'aucune somme supplémentaire en capital ne pourra être accordée à Mme [H].

Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L'examen de la situation des parties révèle que Mme [H] est âgée de 67 ans, qu'elle perçoit une retraite de 308,32 € de la Caisse régionale d'assurance maladie.

Il n'est pas exclu qu'elle puisse également percevoir d'autres sommes par d'autres organismes puisque son relevé de carrière mentionne des trimestres cotisés hors du régime général.

En l'absence d'avis d'imposition, de déclaration sur le revenu préremplies ou de déclaration sur l'honneur réactualisées, le montant perçu bien que nécessairement modeste, n'est pas connu.

Elle ne dispose d'aucun bien immobilier propre.

Dans le cadre d'une précédente procédure en divorce, qui n'a pas été menée jusqu'à son terme, les époux ont fait dresser par M° [G] en 2005, un acte liquidatif qui prévoyait l'attribution à Mme [H] du bien sis à [Localité 13] et à M. [Z] du bien situé à [Localité 11], à charge pour lui de régler le prêt relatif à ce bien.

Il était précisé qu'à titre de prestation compensatoire M. [Z] abandonnait la soulte lui revenant à savoir 147.557 €.

D'une part cette convention est caduque puisque la procédure de divorce introduite en 2005 a été abandonnée, d'autre part les conventions pour la liquidation et le partage de la communauté sont interdites en dehors d'une instance en divorce tant que la communauté n'est pas dissoute.

Néanmoins cette convention quoique caduque a été exécutée.

Il ne peut donc être ignoré que Mme [H] a perçu une somme de 300.000 €, dont elle a souhaité faire donation à ses enfants ; la nature juridique de cette somme devant être apprécié par le juge de la liquidation de cette communauté qui comporte encore un bien immobilier d'une valeur de 100.000 €.

M. [Z] quant à lui est âgé de 69 ans.

Il est retraité depuis mars 2008 et perçoit au titre de plusieurs retraites un total de 4.363 €.

Il règle jusqu'en janvier 2013 un crédit pour 450 € pour l'acquisition de la maison sise [Localité 11] et les impôts et charges afférents.

Il vit actuellement en Côte d'Ivoire dans des conditions qui ne sont pas connues, après avoir séjourné plusieurs mois dans sa maison [Localité 11] à la suite des événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire.

Rien ne permet d'affirmer qu'il poursuive toujours des activités rémunérées comme le prétend Mme [H].

Il a la charge d'une enfant de 14 ans et de sa compagne.

Au vu de la différence de droits à la retraite, du choix de vie fait par l'épouse qui s'est consacré à l'éducation de ses enfants, de la durée du mariage 49 ans dont 30 ans de vie commune, la disparité de situation crée au détriment de l'épouse par la rupture du mariage et qui n'est d'ailleurs pas contesté par le mari, sera suffisamment réparée par l'allocation d'une rente viagère mensuelle de 1.600 € par mois sa vie durant, étant précisé qu'en cas de prédécès de M. [Z], Mme [H] devrait percevoir une pension de reversions conséquente.

Mme [H] sera en tout état de cause déboutée de sa demande en paiement d'une somme en capital de 150.000 €en sus de cette rente.

Sur le nom :

M. [Z] a donné son accord pour voir sa femme autorisée à conserver l'usage de son nom patronymique.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur la liquidation du régime matrimonial :

Lorsqu'il prononcer le divorce, le juge ordonne la liquidation des droits des parties à défaut d'un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires ou en l'absence d'un projet notarié de liquidation partage.

Le projet fait en 2005 par M° [G] étant caduque, la liquidation et le partage sera ordonné par confirmation de la décision.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Mme [H] réclame la somme de 25.000 € tant sur le fondement de l'article 1382 que sur le fondement de l'article 266.

Elle ne démontre pas sur le fondement de l'article 266, que le prononcé du divorce est à l'origine d'un préjudice d'une particulière gravité, alors que les époux sont séparés depuis vingt ans et que Mme [H] a engagé puis abandonné plusieurs procédures en divorce.

La demande sera donc rejetée de ce chef

Sur le fondement de l'article 1382 il n'est pas plus établi à l'encontre de M. [Z] l'existence de faits distincts de la cause du divorce de nature à donner lieu à des dommages-intérêts.

La demande sera également rejetée.

Sur l'article 700

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non indus dans les dépens.

Sur les dépens :

M. [Z] qui succombe à titre principal en ses demandes supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ;

Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés ;

Confirme la décision déférée sur l'autorisation à l'épouse de conserver le nom de son mari et la liquidation et le partage des droits patrimoniaux ;

Infirme la décision déférée pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Prononce le divorce aux torts de M. [Z] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Condamne M. [Z] à régler à Mme [H] une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 1.600 €, qui sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision.

Déboute Mme [H] de sa demande en dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article 1382 que de l'article 266 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/05108
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°11/05108 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;11.05108 ?
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