La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°11/02003

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 15 mai 2012, 11/02003


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012



N°2012/502

Rôle N° 11/02003







SAS GETEX





C/



URSSAF DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









































Grosse délivrée le :

à :





Me Dominique IMBERT-REBOUL

, avocat au barreau de TOULON



URSSAF DU VAR







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 03 Décembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20801986.





APPELANTE



SAS GETEX, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012

N°2012/502

Rôle N° 11/02003

SAS GETEX

C/

URSSAF DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

URSSAF DU VAR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 03 Décembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20801986.

APPELANTE

SAS GETEX, représentée par son Directeur, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 5]

représenté par Melle [J] [H] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 5 septembre 2008, la SAS GETEX a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du VAR du 12 juin 2008, notifiée le 2 juillet 2008 confirmant le redressement opéré par cet organisme à la suite d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Le tribunal, par jugement en date du 3 décembre 2010, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 12 juin 2008 sauf sur le redressement lié à l'intéressement et a condamné la SAS GETEX à payer à l'URSSAF du VAR la somme globale de 76.424 euros.

La SAS GETEX a relevé appel de cette décision le 2 février 2011, uniquement en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'annulation du redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique concernant les établissements du [Localité 4] et de [Localité 3].

Elle expose que ses chauffeurs remplissent les conditions d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et que l'absence d'observations lors d'un précédent contrôle sur les effectifs de la SA PASINI, société du groupe, interdisait le redressement opéré sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Elle demande à la cour d'annuler les redressements opérés au titre de la déduction forfaitaire spécifique et de l'intéressement et d'ordonner qu'elle puisse procéder à la régularisation sur ses prochains bordereaux URSSAF, au titre de la réduction Fillon des montants suivants :

- 15.710 € au titre de l'année 2004

- 21.994 € au titre de l'année 2005

- 30.195 € au titre de l'année 2006.

Elle sollicite également la condamnation de l'URSSAF du Var à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L' URSSAF du Var sollicite la confirmation de la décision.

Elle expose que l'activité des chauffeurs de la société ne peut être assimilée à celle des chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers et ne permet pas de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 20%.

Elle ajoute que le contrôle précédent invoqué par la société appelante concernait une autre personne morale et ne constitue pas une décision implicite de l'URSSAF à son égard.

Enfin, elle estime que la périodicité retenue pour l'application de la réduction FILLON est conforme aux textes applicables.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS, régulièrement convoquée ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société GETEX a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ayant donné lieu à redressement pour l'établissement du [Localité 4] au titre des frais professionnels ( déduction forfaitaire), de la réduction Fillon et de frais professionnels non justifiés et pour l'établissement de [Localité 3] au titre des frais professionnels ( déduction forfaitaire), de l'intéressement, des frais professionnels, de la participation, du bonus de 1.000 € et de la réduction Fillon;

Attendu que les lettres d'observations ont été adressées le 24 septembre 2007 et que l'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société le 19 novembre 2007 en faisant droit aux demandes de celle-ci concernant le bonus exceptionnel de 1.000 euros;

Attendu que les mises en demeure ont été adressées pour l'établissement du [Localité 4] le 11 janvier 2008 pour 6.858 euros de cotisations et 672 euros de majorations pour l'année 2006 et pour l'établissement de [Localité 3] le 12 décembre 2007 pour 69.954 euros de cotisation et 6.994 euros de majorations pour les années 2004 et 2005 puis le 11 janvier 2008 pour 91.729 euros de cotisations et 8.989 euros de majorations au titre de l'année 2006;

Attendu qu'à la suite de la saisine de la Commission de Recours Amiable par la société l'URSSAF a annulé le point de contrôle relatif à l'accord de participation, ramenant le contrôle pour l'établissement de [Localité 3] à 95.522 euros de cotisations;

Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a annulé le chef de redressement relatif à l'intéressement;

Attendu que la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale concernant l'intéressement n'est discutée par aucune des parties; que le jugement sera confirmé de ce chef;

Attendu qu'il convient donc de statuer sur la déduction forfaitaire spécifique;

Attendu que cette déduction concerne une liste de professions fixée par arrêtés ou décisions ministérielles, strictement limitative; qu'en bénéficient les chauffeurs des entreprises de transport de marchandises qui effectuent chaque jour des livraisons dans les villes situées dans un rayon de 150 à 200 kilomètres du siège de l'entreprise ainsi que les chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises qui effectuent chaque jour des livraisons dans les villes situées dans un rayon de 60 à 100 kilomètres, ce qui implique pour les salariés un kilométrage journalier de 150 à 250 kilomètres, dans la mesure où ces chauffeurs sont absents toute la journée et doivent prendre leur repas du midi à l'extérieur;

Attendu que sont exclus de la liste de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts les chauffeurs employés par des entreprises industrielles et commerciales autres que les entreprises de transports rapides routiers ou les entreprises de déménagement visées par l'article 5 de l'annexe IV du CGI ;

Attendu que l'activité principale de la société GETEX est la location de camions avec chauffeurs;

Que cette activité est établie par les attestations versées aux débats par la société elle-même provenant de marchands de matériaux, clients de l'appelante, à la disposition desquels sont mis le véhicule, souvent avec grue, et le chauffeur; que ces derniers prennent leur service chez le client et se rendent sur les chantiers où ils effectuent la livraison des matériaux pris en charge au dépôt du client;

Attendu que l'URSSAF précise que parmi les clients auxquels la société GETEX fait référence sur le site internet se trouvent notamment : Castorama, Leroy Merlin, Bigmat qui effectuent du négoce de matériaux;

Que c'est à juste titre que l'organisme fait valoir que l'activité réelle des chauffeurs est celle de livraison de matériaux à l'aide de camions mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice et portant d'ailleurs fréquemment le logo de celle-ci; que les matériaux sont récupérés par les salariés de la SAS GETEX auprès des marchands de matériaux selon leurs horaires d'ouverture au public et de travail de leurs salariés, puis livrés à des clients et ce dans le ressort de leurs établissements respectifs;

Attendu que cette activité ne correspond en rien à celle de transporteur routier; qu'elle n'entre pas dans le champ d'activité déterminé par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.

Attendu que la société GETEX ne produit aucun élément permettant d'établir qu'outre la location de véhicule avec chauffeur, elle effectue elle-même du transport de marchandise;

Attendu que par ailleurs, l'appelante a versé aux débats des états établis à partir de sondages sur la période concernée; que ce document permet de constater que l'activité des chauffeurs ne remplit pas les conditions exigées à savoir la livraison chaque jour dans des villes situées dans un rayon de 60 à 100 km et un kilométrage journalier de 150 à 250 km;

Attendu enfin que le contrôle concernant la société PISANI ne portait pas sur la déduction forfaitaire en litige mais sur celle au titre de la fourniture des vêtements de travail; que par ailleurs, la SAS GETEX et la SARL PISANI sont deux personnes morales différentes;

Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a débouté la société GETEX de son recours au titre de la déduction forfaitaire spécifique;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé y compris en ce qui concerne la régularisation du montant des réductions FILLON;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/02003
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/02003 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;11.02003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award