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10/05/2012 | FRANCE | N°11/05865

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 10 mai 2012, 11/05865


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012



N° 2012/247











Rôle N° 11/05865







[Z] [L]

[W] [K] épouse [L]





C/



[I] [H]

[B]

[B]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2187.





APPELANTS



Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012

N° 2012/247

Rôle N° 11/05865

[Z] [L]

[W] [K] épouse [L]

C/

[I] [H]

[B]

[B]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2187.

APPELANTS

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

plaidant par Me François-Noël BERNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [K] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

plaidant par Me François-Noël BERNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

plaidant par Me Aurélie REIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE de l'Association PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B]

assigné le 05.07.11 à étude d'huissier à la requête des époux [L]

assigné le 19.08.11 (dénonciation de conclusions) à étude d'huissier à la requête de [I] [H]

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [B]

assignée le 05.07.11 à étude d'huissier à la requête des époux [L] assignée le 19.08.11 (dénonciation de conclusions) à étude d'huissier à la requête de [I] [H]

demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [L] sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage du [Adresse 6]. Ils ont subi une inondation provenant du lot supérieur appartenant à Monsieur [H] et loués par les époux [B].

Par ordonnance de référé du 10 mars 2006, Monsieur [E] a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 11 avril 2007.

Par exploit en date du 25 mai 2010, les époux [L] ont assigné Monsieur [H] et les époux [B] devant le tribunal d'instance de Marseille qui, par jugement du 2 février 2011, assorti de l'exécution provisoire, a:

- homologué le rapport d'expertise,

- condamné les époux [B] à payer aux époux [L] la somme de 4860,38€ à titre de à titre de dommages et intérêts ;

Les époux [L] ont interjeté appel du jugement le 31 mars 2011.

Vu les conclusions déposées le 28 juin 2011 par les époux [L] , appelants;

Vu les conclusions déposées le 17 août 2011 par Monsieur [H];

Vu l'assignation des époux [B] le 5 juillet 2011 à étude d'huissier, à la requête des époux [L] et la dénonciation de conclusions le 17 août 2011, toujours délivrée à étude d'huissier, à la requête de Monsieur [H];

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Le jugement entrepris encourt la nullité au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile dés lors qu'il n'est pas motivé sur le rejet , dans son dispositif, des demandes dirigées contre Monsieur [H] . Par ailleurs ce jugement prononce l'homologation d'un rapport d'expertise, qui n'est pas un acte mais un avis technique, soumis à l'appréciation du juge.

Le présent arrêt est rendu par défaut à l'égard des époux [B].

Sur le fond

En application de l'article 544 du code civil, tout propriétaire est tenu, même sans faute, d'indemniser le propriétaire voisin des dommages occasionnés par son bien dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 1384 sur la garde du bien , en l'occurrence sa mise en location, seule la preuve d'une cause étrangère constitutive d'une force majeure étant susceptible de l'exonérer de cette responsabilité.

En l'espèce, il ressort du procés verbal de constat en date du 12 octobre 2005 et des constatations de l'expert , réalisées certes après travaux de remise en état mais sur la base de ce constat et de ses observations sur les lieux qui en conservent les traces, que le plafond de l'entrée, de la cuisine et de l'alcôve de la salle de séjour des époux [L] s'est effondré , par suite de chutes d'eau et d'infiltrations importantes en provenance de l'appartement situé au dessus et appartenant à Monsieur [H] .

Même si l'origine de ces désordres n'a pu être déterminée par l'expert , en raison de son intervention tardive et si les planchers haut et bas qui se sont effondrés, sont des parties communes appartenant à la copropriété , la responsabilité de Monsieur [H] , en tant que propriétaire de l'appartement à l'origine du sinistre, est engagée sur le fondement susvisé et l'oblige à réparer les désordres occasionnés aux embellissements de l'appartement voisin .

Par ailleurs Monsieur [H] ne peut s'exonérer de cette responsabilité en invoquant le défaut d'entretien de ses locataires qui ne constitue pas une circonstance imprévisible ou insurmontable ni une fuite de canalisation qui serait imputable au syndicat des copropriétaires , dés lors qu'il n'est pas démontré que cette fuite serait à l'origine de l'effondrement des planchers en différents endroits.

A l'encontre des époux [B] , contre lesquels les époux [L] dirigent également leur action sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sur la base de conclusions de l'expert qui ne relevaient pas de sa mission, les seules constatations de celui-ci ne permettent pas en revanche de retenir la responsabilité de ces occupants, dés lors que ce défaut d'entretien qui leur est imputé n'est pas établi, faute d'indication de l'état dans lequel se trouvait le logement , décrit comme très vétuste au moment de l'expertise, lorsqu'ils sont entrés dans les lieux, et de lien entre ce prétendu défaut d'entretien et les dégâts des eaux subis par les occupants de l'appartement en dessous, les affirmations sur ce point de l'expert n'étant étayées par aucune argumentation technique.

Monsieur [H] doit seul être condamné à payer aux époux [L] le coût des travaux de reprise des embellissements endommagés pour un montant de 4868,68€, dûment justifié et non contesté .

Monsieur [H] doit être condamné à payer à Monsieur et Madame [L] une indemnité de procédure de 2000€ outre les dépens comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt de défaut

Annule le jugement entrepris;

Condamne Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [Z] [L] et à Madame [W] [K] épouse [L]

- la somme de 4868,68€ au titre des travaux de reprise des embellissements;

- la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur et Madame [Z] [L] de leur demande contre Monsieur et Madame [B];

Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05865
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/05865 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.05865 ?
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