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10/05/2012 | FRANCE | N°11/05784

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 10 mai 2012, 11/05784


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012



N° 2012/246









Rôle N° 11/05784







SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS





C/



Société FOURNITEC SAS

Société PHOCEENNE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE - PHINELEC SA





















Grosse délivrée

le :

à : SCP JOURDAN

SELARL LIBERAS











r>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/43.





APPELANTE



S.C.I. LES MARCHES MEDITERRANEENS

RCS MARSEILLE 399 185 925

prise en la personne de son représentant légal en exerci...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012

N° 2012/246

Rôle N° 11/05784

SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS

C/

Société FOURNITEC SAS

Société PHOCEENNE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE - PHINELEC SA

Grosse délivrée

le :

à : SCP JOURDAN

SELARL LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/43.

APPELANTE

S.C.I. LES MARCHES MEDITERRANEENS

RCS MARSEILLE 399 185 925

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alix ESTUBLIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Société FOURNITEC S.A.S.

RCS MARSEILLE B 380 028 548

prise en la personne de son Président en exercice

sise demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société PHOCEENNE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE - PHINELEC - S.A. -

RCS MARSEILLE B 056 803 919

prise en la personne de son Directeur Général en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société PHINELEC est propriétaire de bâtiments au [Adresse 2] à usage industriel et de bureaux dont l'un est occupé par sa filiale, la société FOURNITEC, qui y entrepose des équipements et matériels principalement électriques.

Ce bâtiment, utilisé par la société FOURNITEC, est situé en fond de parcelle et est adossé en partie à l'un des halls des «[3]» appartenant à la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS qui le surplombe de plusieurs mètres .Six descentes pluviales du bâtiment '[3]' pénètrent dans le bâtiment FOURNITEC en traversant la toiture et rejoignent le réseau enterré dans la Cour Phinelec après être passées sous dallage.

Depuis plusieurs années, la société PHINELEC et FOURNITEC se plaignent de subir des désordres importants liés à des infiltrations d'eau de pluie provenant du bâtiment voisin appartenant à la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS.

Par ordonnance de référé du 27 octobre 2006, la société PHINELEC et FOURNITEC ont obtenu la désignation de Monsieur [M] en qualité d'expert.

Le 14 février 2008, Monsieur [M] a déposé son rapport.

Le 17 décembre 2008, la société PHINELEC et FOURNITEC ont assigné la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :

condamné la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS à payer en réparation du préjudice subi à la société PHINELEC : la somme de 6.771.32 €( factures e réparation +frais d'huissier) et à la société FOURNITEC la somme de 10.314.13 € (perte de marchandises et trouble de jouissance) outre 1000€ à chacune à titre d'indemnité de procédure.

Ordonné l'exécution provisoire

La SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS a interjeté appel du jugement le 30 mars 2011.

Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2011 par la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS, appelante

Vu les conclusions déposées le 26 août 2011 par la société FOURNITEC et la société PHINELEC, intimées et appelantes incidentes

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2012

MOTIFS DE LA DECISION

Au vu des constatations de l'expert et des moyens et prétentions des parties qui sont les mêmes qu'en première instance, le jugement a fait une exacte application aux faits de la cause des dispositions de l'article 1384 al.1 qui sont invoquées, en retenant la responsabilité exclusive de la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS, qui ne le contestait d'ailleurs pas en cours d'expertise, dans les désordres occasionnés à ces deux sociétés.

L'expert en effet, après avoir décrit la configuration vraisemblablement très ancienne des lieux, relève que les bâtiments appartenant à PHINELEC et en partie occupé par sa filiale FOURNITEC, qui disposent de leurs propres dispositifs de recueil et d'évacuation des eaux de pluie, régulièrement entretenus, subit depuis plusieurs années des désordres d'infiltration d'eau de pluie en toiture ou par les maçonneries ou par débordement des regards qui sont la conséquence de l'extrême abandon des cheneaux et descentes d'eaux pluviales, de la chute de blocs de béton des poteaux de structure suite à l'oxydation des aciers, et de la chute de morceaux d'étanchéité décollées des toitures , tous éléments en provenance de l'immeuble appartenant à la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS qui ne s'exonère pas, même partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la preuve d'une cause étrangère s'apparentant à une force majeure et encore moins par le moyen tiré de ce que le mur surplombant la propriété voisine serait un mur mitoyen , ce qu'elle n'établit pas par la seule constatation d'un adossement de la propriété PHINELEC sur son mur , et qui est de toute manière inopérant dés lors que ce mur n'est pas en cause, mais les dispositifs de recueil et d'évacuation d'eaux pluviales de sa toiture .

La SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS ne peut enfin reprocher à la société PHINELEC de ne pas avoir pris les mesures conservatoires qui s'imposaient alors qu'elle même n'a effectué aucune intervention d'entretien et n'a pas réagi aux nombreuses plaintes de la société voisine ou de son locataire.

Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS à indemniser les sociétés PHINELEC et FOURNITEC de leur préjudice matériel ou immatériel respectif, en fonction des évaluations de l'expert qui ne sont plus contestées par la SCI et qui sont strictement en rapport avec les désordres imputables à celle-ci .

Les sociétés PHINELEC et FOURNITEC ont exactement été déboutées, faute de preuve, de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice allégué pendant la durée des travaux et la première, qui n'occupe pas les lieux, du préjudice de jouissance qu'elle allègue au titre des désordres et des frais de dépose des deux cheminées qui sont sa propriété et dont rien n'établit que la dégradation serait imputable à la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS.

Les frais d'expertise avancés ont été exactement compris dans les dépens.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de caractérisation par les sociétés PHINELEC et FOURNITEC d'un abus par la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS dans son droit de s'opposer à une demande, voire de faire appel d'une décision qui lui est défavorable.

Cette dernière doit en revanche être condamnée à payer à chacune d'elles une indemnité de procédure de 2000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

Condamne la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS à payer respectivement à la société PHINELEC PHOCEENNE INDUSTRIELLE ELECTRICITE et à la SAS FOURNITEC une indemnité de procédure de 2000€;

Condamne la SCI LES MARCHES MEDITERRANEENS aux dépens d'appel qui seront recouvrés con,formément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05784
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/05784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.05784 ?
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