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10/05/2012 | FRANCE | N°10/21082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 10 mai 2012, 10/21082


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012



N° 2012/ 355













Rôle N° 10/21082







[F] [J]





C/



Société UHR LIMITED

[S] [O]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me SIDER

SCP MAYNARD

SCP BADIE














r>









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Novembre 2010 .





APPELANT



Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ,constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012

N° 2012/ 355

Rôle N° 10/21082

[F] [J]

C/

Société UHR LIMITED

[S] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

SCP MAYNARD

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Novembre 2010 .

APPELANT

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ,constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués ,

assisté par Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Société UHR LIMITED

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la S.A. CDR CREANCE, elle-même venant aux droits de l'UNION POUR LE CREDIT ET L'INDUSTRIE NATIONALE, demeurant C/O REED SMITH CORPORATE SERVICES LIMITED - [Adresse 5] (ANGLETERRE)

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS

Maître [S] [O]

pris en sa qualité de liquidateur de Mr [F] [L] [J], exerçant une activité de boulangerie patisserie confiserie

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ,constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] était artisan boulanger pâtissier à [Localité 4]. Pour acquérir son fonds de commerce il a souscrit un prêt auprès de la Banque de l'Union Meunière, laquelle a cédé sa créance à l'Union pour le Crédit et l'industrie Nationale qui a elle-même été absorbée par la société CDR Créances.

Monsieur [J] a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NICE du 27 février 1997 puis en liquidation judiciaire le 29 mai 1997.

Me [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J]

Le 26 mars 1997, puis de nouveau le 20 juin 1997, la société CDR Créances a déclaré à la procédure collective une créance de 142.191,34 euros à titre hypothécaire, laquelle a été contestée par le débiteur et Me [G] ès-qualités, qui ont fait assigner, par exploit du 30 décembre 1997, la Banque créancière devant le Tribunal de commerce de NICE C pour qu'il soit fait droit à la contestation de créance ainsi qu'à la demande de condamnation de la Banque au paiement de la somme de 200.000 F en application de l'article 1382 du code civil, recherchant la responsabilité de la Banque au motif que le prêt consenti était abusif et son remboursement irréalisable.

Par jugement du 14 décembre 1998 le Tribunal de commerce de NICE s'est déclaré incompétent à connaître du litige portant sur la contestation de créance au profit du Juge Commissaire.

Par ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour de céans en date du 22 juin 1999 l'appel interjeté contre ce jugement par le débiteur et le mandataire judiciaire a été déclaré irrecevable en application de l'article 80 du code de procédure civile, le déféré formé contre cette décision étant rejeté par la Cour par arrêt du 2 juin 2000.

Par ordonnance du 24 juin 2001 le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] a admis la créance de la Banque à hauteur de 932.714,03 F à titre privilégiée et a débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts.

Par arrêt du 11 février 2004 la Cour de céans a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a déclaré la contestation de créance élevée par Monsieur [J] et Me [G] irrecevable, faute d'avoir respecté la procédure de l'article L 621-47 du code de commerce et 72 et suivants du décret du 27 décembre 1985.

L'état de créances vérifiées établi par Me [G] le 5 mai 2008 a été déposé par le mandataire judiciaire au greffe du Tribunal de commerce le 25 juin 2008.

Cet état fait état de la créance de la société UHR LIMITED, venant aux droits de la société CDR CR, parmi les créances admises, ratifié par le juge commissaire pour une somme arrêtée à 198.155,33 euros le 19 juin 2008.

Par courrier du 25 juin 2008 le greffe du Tribunal de commerce de NICE a notifié à l'UHR LIMITED, venant aux droits de la CDR CR de l'admission de sa créance au passif de Monsieur [J] par ordonnance 2008MO1258.

L'avis de dépôt des créances vérifiées a été publié au BODACC le 18 juillet 2008.

Me [M], administrateur provisoire du cabinet de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire, sur demande du conseil de Monsieur [J] en date du 24 novembre 2009, a adressé à la société UHR LIMITED un courrier de contestation de sa créance.

Puis Me [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] par requête en date du 16 août 2010 a demandé au juge commissaire de statuer sur cette contestation.

Par ordonnance du 18 novembre 2010 le Juge commissaire a déclaré la créance définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] et a déclaré sa contestation irrecevable.

Par acte du 24 novembre 2010 Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2011 il demande à la Cour de :

Déclarer son appel recevable,

Infirmer la décision querellée,

Déclarer la contestation élevée notifiée au créancier par Me [M] le 11 décembre 2009 recevable,

Constater que la déclaration de créance du 17 juin 1997 porte le nom e la signature de [U] [W],

Constater que jamais il n'a été justifié d'une habilitation régulière du signataire à présenter la déclaration de créance, la délégation produite ne mentionnant pas Monsieur [W],

Constater qu'aucun pouvoir régulier n'a été produit,

Déclarer la déclaration d'une créance de 932.714,03 F soit 142.191,34 euros effectuée par CDR Créances, irrégulière,

Rejeter purement et simplement cette créance,

Condamner l'UHR LIMITED au paiement de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire que la décision à intervenir sera mentionnée en marge de l'état des créances par le greffier à titre de rectification.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2011 la société UHR LIMITED demande à la Cour de :

Dire que sa créance a été définitivement admise et qu'il en est de même du passif de Monsieur [J],

Dire que l'état du passif vérifié en raison de sa publication est opposable à tous en ce compris Me [O] ès-qualités et Monsieur [J],

Vu les articles 1351 du code civil et l'ordonnance du juge- commissaire ayant fait l'objet d'une notification le 25 juin 2008,

Dire et juger Monsieur [J] irrecevable en ses demandes,

Condamner Me [O] es qualités au paiement de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2011 Me [O], ès-qualités de LJ de Monsieur [J] demande à la Cour de :

Vu la déclaration de créances du 20 juin 1997,

Vu l'état des créances déposé le 25 juin 2008,

Lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité et le bien fondé de la contestation de créances soulevée par Monsieur [J],

Condamne la société UHR LIMITED au paiement de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dire que la décision à intervenir sera mentionnée en marge de l'état des créances par le greffier à titre de rectification.

L'affaire a été clôturée en l'état le 22 mars 2012.

MOTIFS

Attendu que la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [J] en 1997 est soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il est constant qu'il a définitivement été statué sur la contestation de créance élevée par Monsieur [J] le 30 décembre 1997 par une décision définitive de la Cour d'appel de céans du 11 février 2004, qui a infirmé l'ordonnance du Juge commissaire qui, saisi de cette contestation avait admis la créance de la société UHR limited, la Cour déclarant la contestation de créance élevée par Monsieur [J] et Me [G] irrecevable faute d'avoir respecté la procédure de l'article L 621-47 du code de commerce et 72 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'état de créances vérifiées transmis par le mandataire judiciaire le 5 mai 2008 au juge-commissaire comportait au titre des créances non contestées dont l'admission était proposée celle de la société UHR limited ;

Attendu que le Juge-commissaire a décidé d'admettre cette créance de la société UHR limited en ratifiant la proposition d'admission par une ordonnance N°2008MO1258 en date du 19 juin 2008 ;

Attendu que cette décision d'admission a été notifiée au créancier admis le 25 juin 2008 et l'avis de dépôt de cet état des créances vérifiées a été publiée au BODDAC le 18 juillet 2008 ;

Attendu qu'aucune réclamation n'a été formée contre cet état incluant la créance de la société UHR limited ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que :

La contestation élevée par Monsieur [J] a été définitivement jugée irrecevable par la décision de la Cour de céans du 11 février 2004,

Le mandataire judiciaire a, en conséquence de cette décision, justement fait apparaître sur l'état des créances vérifiées dont il proposait l'admission comme non contestée, celle de la société UHR limited,

La décision d'admission de cette créance non contestée prise ensuite par le juge-commissaire le 19 juin 2008, non susceptible d'appel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée,

Attendu qu'il s'ensuit que la nouvelle contestation élevée le 24 novembre 2009 par le débiteur sur la créance de la société UHR limited est irrecevable ;

Attendu que Monsieur [J] sera en conséquence débouté de son appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme la décision querellée,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] de son appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/21082
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/21082 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;10.21082 ?
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