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10/05/2012 | FRANCE | N°10/15465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 10 mai 2012, 10/15465


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012



N° 2012/ 235













Rôle N° 10/15465







Synd.copropriétaires RESIDENCE VISTA PARK

SA AXA FRANCE





C/



[C] [J]

Société MAF

SAS SEETA

G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL

SARL BET JC WALKER

SARL DIDIER ETANCHEITE

SARL CARRELAGE ARTISANAL

SA AVIVA ASSURANCES

Société CAMBTP

CIE AUXILIAIRE

>


















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAYNARD

SCP LATIL

SCP MAGNAN

SSCP JOURDAN

SCP TOLLINCHI

SELARL BOULAN



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2010...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012

N° 2012/ 235

Rôle N° 10/15465

Synd.copropriétaires RESIDENCE VISTA PARK

SA AXA FRANCE

C/

[C] [J]

Société MAF

SAS SEETA

G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL

SARL BET JC WALKER

SARL DIDIER ETANCHEITE

SARL CARRELAGE ARTISANAL

SA AVIVA ASSURANCES

Société CAMBTP

CIE AUXILIAIRE

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAYNARD

SCP LATIL

SCP MAGNAN

SSCP JOURDAN

SCP TOLLINCHI

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02995.

APPELANTES

Synd.copropriétaires RESIDENCE VISTA PARK, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA AXA FRANCE IARD, assignée en appel provoqué le 03.06.2011 à étude, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société MAF, demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

SAS SEETA

assignée le 03.02.2011 à personne, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me LADOUCE Florent, avocat au barreau de Draguignan

G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Nathalie CAMPANA, avocat au barreau de GRASSE,

SARL BET JC WALKER

assignée le 04.02.2011 à personne habilitée, demeurant [Adresse 13]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

SARL DIDIER ETANCHEITE

assignée le 02.02.2011 à étude d'huissier, demeurant [Adresse 8]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

SARL CARRELAGE ARTISANAL, demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Nathalie CAMPANA, avocat au barreau de GRASSE,

Société CAMBTP, assignée en appel provoqué le 28.06.2011 à personne habilitée, demeurant Espace Européen de l'entreprise - [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

CIE AUXILIAIRE

Assignée en appel provoqué le 16/02/2012 à la requête de Cie AVIVA ASSURANCE, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société VISPAR a fait édifier un ensemble immobilier dénommé VISTA PARK à [Localité 11].

Dans le cadre de cette construction, sont intervenus :

-Monsieur [J] architecte en qualité de maître d'oeuvre avec mission complète, assuré auprès de la MAF.

-Le bureau d'Etude JC WALKER assuré auprès de l'AUXILIAIRE

-la Société SEETA, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès d'AVIVA

-la Société CARRELAGE ARTISANAL titulaire du lot carrelage, assurée auprès d'AXA.

-la Société DIDIER ETANCHEITE titulaire du lot étanchéité assurée auprès de la CAMBTP

-le Bureau APAVE titulaire d'une mission de contrôle technique.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la GENERALI FRANCE.

La réception a eu lieu le 31 mars 1999.

Se plaignant de divers désordres, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VISTA PARK a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui a désigné un expert ; celui-ci a déposé son rapport le 8 décembre 2004.

Après divers incidents procéduraux, le Syndicat des Copropriétaires a assigné les divers intervenants à l'acte de construire en mars et avril 2007.

Par Jugement en date du 13 juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a débouté le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes.

Le Syndicat des Copropriétaires a interjeté appel le 13 août 2010.

Vu le Jugement en date du 13 juillet 2010 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Vu les conclusions en date du 28 janvier 2011 du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL.

Vu les conclusions en date du 25 mai 2011 de la Société d'Exploitation des ETS TREVE ABEL'SEETA'.

Vu les conclusions en date du 1er juin 2011 de la MAF et de Monsieur [J].

Vu les conclusions en date du 5 juillet 2011 de la Société BET JC WALKER.

Vu les conclusions en date du 5 juillet 2011 de la société DIDIER ETANCHEITE.

Vu les conclusions en date du 11 août 2011 de la Société CAMP.

Vu les conclusions en date du 30 août 2011 d'AXA FRANCE IARD.

Vu les conclusions en date du 11 janvier 1012 de la Société CARRELAGE ARTISANAL.

Vu les conclusions en date du 8 février 2012 du Syndicat des Copropriétaires .

Vu les conclusions en date du 9 février 2012 de la Compagnie AVIVA ASSURANCES.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2012.

Cette dernière a été révoquée le 7 mars 2012 aux fins d'acceptation des conclusions en date du 5 mars 2012 de la Compagnie AUXILLIAIRE .

La procédure a été reclôturée le même jour.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte des conclusions du Syndicat des Copropriétaires que ce dernier fonde en cause d'appel ses prétentions sur l'article 1147 du Code Civil et non pas sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil qui était allégué en première instance et débouté, les désordres ne présentant nullement les caractéristiques de nature décennale comme cela est relevé par l'expert ; qu'en effet, les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.

Que le débat essentiel, aujourd'hui pendant devant la Cour, consiste à savoir si les désordres allégués peuvent ou non relever de la théorie des vices intermédiaires .

Sur la recevabilité de la demande du Syndicat des Copropriétaires :

' Attendu que dans ses conclusions en cause d'Appel, en date du 25 mai 2011, la Société SEETA soutient que le Syndicat des Copropriétaires serait irrecevable aux motifs que ce dernier, ayant laissé prescrire l'action qu'il détenait contre l'assureur Dommages ouvrage GENERALI, serait privé de son droit d'agir à l'encontre des constructeurs.

Attendu que s'il n'est pas discuté que les demandes du Syndicat des Copropriétaires sont prescrites à l'égard de GENERALI, cela n'exonère nullement les constructeurs de leur responsabilité.

Que ce moyen sera rejeté.

' Attendu que dans ses mêmes conclusions en cause d'Appel, la Société SEETA soutient que le Syndicat des Copropriétaires serait prescrit au motif que ce n'est qu'aux termes de ses conclusions en cause d'Appel signifiées en 2011, qu' il aurait soulevé pour la première fois la théorie des vices intermédiaires, soit plus de 10 ans après la réception.

Que ce moyen ne saurait prospérer, une partie pouvant parfaitement en cause d'appel, invoquer un fondement nouveau.

Attendu qu'en l'espèce, l'assignation en Référé en date du 25 octobre 2005 a interrompu la prescription au titre des désordres qui y sont visés ; qu'un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter de l'Ordonnance de Référé.

Que la demande n'est donc nullement prescrite.

Sur le fondement juridique des demandes :

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires lui-même, reconnaît que les désordres ne présentent pas en l'état, les critères techniques de la garantie décennale.

Attendu qu'il s'agit en réalité de malfaçons non apparentes à la réception qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.

Que cette catégorie de désordres relève de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires ; que cette théorie est applicable, même en l'absence de généralisation des désordres ; qu'il appartient en conséquence au Syndicat des Copropriétaires de rapporter la preuve d'une faute des intervenants pour chaque désordre.

Sur les désordres et les responsabilités :

Sur les points de rouille apparents :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause de ce désordre est l'insuffisance d'enrobage des armatures au niveau de la gorge 5x5 ménagée en rives des dalles de balcons.

Que si ce problème est aujourd'hui purement esthétique, il convient de prendre en compte l' 'évolutivité' du phénomène.

Attendu que ce désordre provient du défaut d'exécution, d'un défaut d'enrobage, d'une armature mal calée au coulage ainsi que d'une qualité médiocre du béton par l'entreprise de gros-oeuvre.

Attendu que ce désordre met également en jeu la surveillance du chantier qui, au niveau de certains points singuliers, demandent un soin particulier et une vigilance particulière du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; que l'expert note l'incohérence de certains détails sur les plans d'exécution du béton armé prenant quelquefois les exigences du croquis architectural.

Attendu en conséquence que le BET WALKER, la société SEETA, Monsieur [J] et le Bureau APAVE ont commis chacun des fautes qui ont concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Qu'ils seront condamnés in solidum avec la MAF Assureur de Monsieur [J] à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 175.800 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du Syndic pour un total de 18.810,60 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004.

Attendu que dans leurs rapports entre eux, il convient de fixer la part respective de chacun à :

- 5 % pour le BET WALKER,

- 80 % pour la Société SEETA,

- 10 % pour Monsieur [J] et la MAF,

- 5 %pour le Bureau CETEN APAVE INTERNATIONAL.

Sur les coulures de calcite en façade et au niveau des gargouilles et sur les infiltrations d'eau sous trois terrasses :

Attendu que selon l'expert, la cause de ce désordre réside dans la configuration des gargouilles mal positionnées, ajustées à une étanchéité inefficace des dalles et à un délavage du mortier de pose du carrelage ; le mortier de pose de carrelage est lessivé par les infiltrations, l'eau chargée en chaux n'arrivant pas à s'échapper par les gargouilles prévues à cet effet, traverse les fissures existantes.

Attendu qu'il convient d'imputer ce désordre à un problème de conception en cours de chantier sans directive précise, l'architecte ayant pris le parti de faire réalise une imperméabilisation des dalles sans aller jusqu'au bout de la technique et n'a pas préconisé de mise en oeuvre de platines et moignons et ne s'est pas aperçu des malfaçons en cours de chantier.

Attendu que l'expert retient également un problème de réalisation, l'entreprise de gros-oeuvre ayant mal positionné les gargouilles, l'entreprise de carrelage ayant accepté les supports, le mortier de base n'étant visiblement pas de qualité suffisante ; il ajoute que l'entreprise d'étanchéité a aussi accepté le support, son étanchéité étant défaillante, puisque l'expert indique qu'il a trouvé de l'eau sous la chape.

Attendu en conséquence que le maître d'oeuvre [J] et son assureur MAF, la Société DIDIER ETANCHEITE, la Société CARRELAGE ARTISANAL, la Société SEETA et le Bureau de contrôle APAVE ont commis chacun des fautes qui ont concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Qu'ils seront condamnés in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 130.124,80 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du Syndic pour un total de 13.923,35 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004.

Attendu que dans leurs rapports entre eux, il convient de fixer la part respective de chacun à :

- 40 % pour le maître d'oeuvre, Monsieur [J]

- 15 % pour l'étancheur la Société DIDIER ETANCHEITE

- 5 % pour le carreleur, la Société CARRELAGE ARTISANAL.

- 35 % pour la Société SEETA,

- 5 %pour le Bureau CETEN APAVE INTERNATIONAL.

Sur le fléchissement de la poutre dalle au sous-sol :

Attendu que l'expert indique que le phénomène est stabilisé, qu'il s'agit d'une déformation accidentelle due au jeune âge du béton et ne retient pas l'existence d'un désordre ; qu'aucune responsabilité ne sera en conséquence retenue.

Attendu que les Compagnies AXA FRANCE IARD, AVIVA et l'AUXILIAIRE seront mises hors de cause.

Attendu qu'il y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelque partie que ce soit, ni à octroi de dommages et intérêts.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge in solidum de Monsieur [J] et de son assureur MAF, la Société DIDIER ETANCHEITE, la Société CARRELAGE ARTISANAL, la société SEETA et le Bureau de contrôle APAVE et le BET WALKER.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le Jugement en date du 13 juillet 2010 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions.

ET STATUANT A NOUVEAU :

Dit que les désordres sont des désordres intermédiaires.

Condamne in solidum le BET WALKER, la Société SEETA, Monsieur [J] et son assureur la MAF et le Bureau APAVE à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VISTA PARK la somme de 175.800 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du Syndic pour un total de 18.810,60 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004.

Dit que dans leurs rapports entre eux, il convient de fixer la part respective de chacun à:

- 5 % pour le BET WALKER,

- 80 % pour la Société SEETA,

- 10 % pour Monsieur [J] et la MAF,

- 5 %pour le Bureau CETEN APAVE INTERNATIONAL.

Condamne in solidum le maître d'oeuvre [J] et son assureur MAF, la Société DIDIER ETANCHEITE, la Société CARRELAGE ARTISANAL, la société SEETA et le Bureau de contrôle APAVE à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VISTA PARK la somme de 130.124,80 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du Syndic pour un total de 13.923,35 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004.

Dit que dans leurs rapports entre eux, il convient de fixer la part respective de chacun à :

- 40 % pour le maître d'oeuvre, Monsieur [J]

- 15 % pour l'étancheur la Société DIDIER ETANCHEITE

- 5 % pour le carreleur, la Société CARRELAGE ARTISANAL.

- 35 % pour la Société SEETA,

- 5 %pour le Bureau CETEN APAVE INTERNATIONAL.

Dit que concernant le fléchissement de la poutre dalle au sous-sol, il n'y a aucun désordre.

Met hors de cause les Compagnies AXA FRANCE IARD, AVIVA et l'AUXILIAIRE.

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelque partie que ce soit, ni à octroi de dommages et intérêts.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge in solidum de Monsieur [J] et de son assureur MAF, la Société DIDIER ETANCHEITE, la Société CARRELAGE ARTISANAL, la société SEETA et le Bureau de contrôle APAVE et le BET WALKER.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/15465
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/15465 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;10.15465 ?
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