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09/05/2012 | FRANCE | N°10/15439

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 09 mai 2012, 10/15439


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2012



N° 2012/203













Rôle N° 10/15439







[M] [I]





C/



MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE



MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE



















Grosse délivrée

le :

à :

















Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 26 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2760.





APPELANT



Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2012

N° 2012/203

Rôle N° 10/15439

[M] [I]

C/

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE

MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 26 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2760.

APPELANT

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Catherine FONTAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de la SCP COURTOIS - ROMAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

PARTIE INTERVENANTE

MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Catherine FONTAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I - Exposé du litige :

Le 25 avril 2008 monsieur [W] [H] qui circulait à motocyclette [Adresse 5] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule automobile conduit par monsieur [M] [I] assuré à la Mutuelle des transports assurances (la MTA).

La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), qui a versé à son assuré monsieur [H] la somme de 6.033,67 € en réparation de son préjudice matériel, a saisi le tribunal d'instance de Toulon d'une demande de remboursement dirigée contre monsieur [I] et la MTA.

Par jugement du 26 juillet 2010 le tribunal a fait droit à sa demande, condamnant monsieur [I] à payer à la MACIF la somme de 6.033,67 € et à supporter les dépens de l'instance.

Monsieur [I] et la MTA ont interjeté appel de ce jugement en demandant à la cour d'exclure tout droit à indemnisation de monsieur [H] en raison de ses fautes de conduite et par suite de rejeter les prétentions de la MACIF et de la condamner au versement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

La MACIF conclut à la confirmation en l'absence de faute de son assuré et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par monsieur [I] et la MTA le 8 décembre 2010, par la MACIF le 9 février 2011).

II - Motifs

En application des dispositions combinées des articles 1et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisé des dommages aux biens qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure cette indemnisation.

Cette faute doit être appréciée abstraction faite du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident.

Il ressort des procès-verbaux établis par les services de police qui se sont déplacés sur les lieux de l'accident que celui-ci s'est déroulé [Adresse 5], en agglomération, sur une portion de route bidirectionnelle sans marquage, où la vitesse est limitée à 50 km/h et au niveau d'une intersection en T.

Les policiers ont retenu que monsieur [I] circulait au volant de son camion sur l'avenue des moulins et a tourné à gauche dans le chemin du Jonquet et que monsieur [H] qui circulait en sens inverse sur sa motocyclette est entré en collision avec le camion.

Ils ont constaté que la motocyclette était dégradée au niveau de la fourche et le camion au niveau de son côté droit.

Monsieur [I] a déclaré qu'il circulait avenue des moulins se dirigeant vers l'école maternelle du [7], qu'il avait mis son clignotant pour tourner à gauche, qu'il s'était engagé car le véhicule qui venait en face était assez loin, qu'une fois sa manoeuvre presque terminée il avait senti un choc sur le côté droit, s'était arrêté sur le côté et avait vu un motard allongé par terre.

Monsieur [H] a déclaré qu'il montait une file de véhicules et qu'arrivé à hauteur du chemin du Jonquet il avait vu un camion venant de sens inverse tourner à gauche et lui couper la route, qu'il n'avait pu l'éviter et l'avait percuté, chutant suite au choc.

Monsieur [P] qui circulait dans le même sens que monsieur [H] a déclaré qu'il voyait au loin le camion qui s'engageait en direction de l'école maternelle, en marche normale, lorsque il avait entendu et vu un motard le doubler par la gauche et venir s'encastrer sur le flanc du camion, que le motard avait freiné et s'était mis sur sa roue avant, qu'il avait percuté le camion de plein fouet avant de tomber.

Monsieur [P] a complété son témoignage en délivrant à monsieur [I] le 15 mars 2008 une attestation aux termes de laquelle il précise que la moto l'a doublé à vive allure en poussant plusieurs rapports de vitesse, lui-même roulant à la limite de la vitesse préconisée de 50 km/h. Il ajoute qu'il a vu le camion virer pour entrer dans la cité du [7] et que la cabine et les roues avant étaient déjà dans la cité, que le motard a freiné au dernier moment, que la moto s'est soulevée de l'arrière et s'est encastrée surtout sur le milieu et plus vers l'arrière du camion, que le motard n'a freiné que grâce à sa roue avant et que si ses deux roues avaient été par terre il aurait pu éviter le camion car il n'y avait personne sur la voie de sens inverse.

Contrairement à ce que prétend la MACIF, ce témoignage établi moins d'un mois après l'accident, est parfaitement probant et il ne s'inscrit pas en contradiction avec les déclarations faites par monsieur [P] aux services de police, mais vient au contraire les préciser.

De ceci il se déduit que monsieur [H] remontait une file de véhicules sur une portion de route où certes le dépassement était autorisé, mais sans avoir égard à l'approche d'une intersection, qu'il roulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée puisqu'il dépassait le véhicule de monsieur [P] qui roulait, lui, à la vitesse autorisée, qu'il a été inattentif au fait qu'un camion, visible de loin selon monsieur [P], tournait à gauche, qu'il n'a pas su maîtriser sa motocyclette, effectuant un freinage si soudain que celle-ci s'est soulevée sur sa roue avant et qu'il s'est trouvé par suite dans l'impossibilité de réaliser la manoeuvre d'évitement par la gauche que les circonstances permettaient.

Monsieur [H] a ainsi commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage, qui par leur nature et leur gravité, excluent son droit à indemnisation.

La MACIF dont les droits n'excèdent pas ceux de son assuré puisqu'elle agit par voie de subrogation, sera donc déboutée de sa demande de remboursement des frais qu'elle a exposés à son bénéfice.

La MACIF supportera les dépens de première instance et d'appel.

Elle versera aux appelants la somme de 800 € qu'ils réclament en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

LA COUR :

- Infirme le jugement déféré

- Statuant à nouveau

- Dit que la faute de monsieur [H] exclut son droit à indemnisation

- En conséquence déboute la MACIF de ses demandes

- Condamne la MACIF à payer à monsieur [I] et à la Mutuelle des transports assurance la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/15439
Date de la décision : 09/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/15439 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;10.15439 ?
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