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19/04/2012 | FRANCE | N°11/18596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 avril 2012, 11/18596


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012



N°2012/381















Rôle N° 11/18596







SARL SUD PERFORMANCE





C/



[G] [F]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

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Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1276.





APPELANTE



SARL SUD PERFORMANCE, demeurant [Adresse 2]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012

N°2012/381

Rôle N° 11/18596

SARL SUD PERFORMANCE

C/

[G] [F]

Grosse délivrée le :

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1276.

APPELANTE

SARL SUD PERFORMANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 25 octobre 2011, la société Sud performance a relevé appel du jugement rendu le 3 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille la condamnant à verser à la salariée [F] 21 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur demande à la cour de débouter la salariée de toutes ses prétentions ; il chiffre à 1 500 euros ses frais irrépétibles.

La salariée relève appel incident du jugement déféré pour réclamer paiement des sommes suivantes :

- 2 446,50 euros au titre d'une indemnité spéciale de requalification,

- 45 000 euros pour licenciement illégitime,

- 3 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 20 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement de la somme de 2 446,50 euros :

Les parties sont en l'état d'un contrat de travail signé le 1er mars 2003, pour une durée de 3 mois, par lequel Mme [F] a été au service de la société Sud performance, en qualité de technicienne hautement qualifiée, motif pris d'un accroissement temporaire de travail.

Pour justifier le recours à cet emploi précaire l'employeur ne dit rien et ne justifie de rien.

La requalification s'impose, de sorte que la salariée recevra un mois de salaire exprimé en brut, soit 1 773,60 euros, au titre de la juste fixation de son indemnité de requalification.

Sur le licenciement :

La société Sud performance est un organisme de formation, crée le 13 décembre 1999, sous la forme d'une sarl, laquelle, jusqu'en 2009, avait deux volants d'activité : le secteur de la petite enfance, par le biais de l'attribution de marchés publics portant sur la formation d'assistantes maternelles, puis le secteur de la psychologie au travail, du management et des ressources humaines.

Fin 2009, cette société a perdu le secteur de la petite enfance, seul le domaine des ressources humaines restant actif.

Son personnel, au jour du licenciement, était le suivant : M. et Mme [E], formateurs et cogérants, une formatrice, deux secrétaires et une assistante commerciale.

Mme [F] a été embauchée le 1er mars 2003 en qualité de formatrice, puis, à compter du 1er septembre 2003 en qualité de formatrice consultante.

Cette salariée fut toujours affectée au développement de l'activité liée à la petite enfance, plus précisément à la formation des assistantes maternelles.

L'employeur a perdu ce marché le 17 décembre 2009 à la suite du rejet de son appel d'offres ouvert pour la formation des assistantes maternelles, pour être économiquement désavantageux, comme il résulte du courrier du 17 décembre 2009 du Conseil général des Bouches-du-Rhône.

La lettre de licenciement du 2 4 mars 2010 est motivée par la perte de ce marché, entraînant une perte de 30 % du chiffre d'affaires ; ce courrier prend soin de mentionner que pour l'activité de formation des personnels de direction et autres cadres supérieurs, un diplôme universitaire de psychosociologie et une expérience de plusieurs années au contact des directeur des ressources humaines, personnel de direction ou directeur de société, sont indispensables, autant d'acquis qui manquent à Mme [F], de sorte que son reclassement ne fut pas possible.

La conseil de la salariée soutient que les difficultés économiques justifiant son licenciement ne sont pas avérées.

Ceci est inexact eu égard à la perte du marché public susmentionné.

Sur l'obligation de reclassement, ce même conseil soutient que, sous couvert d'une formation interne, la salariée pouvait occuper un poste de travail lié à l'activité de formation des personnels ; il soutient encore que, contrairement à ce qu'il est affirmé par l'employeur, la société avait diversifié ses activités.

Sur ce dernier point la seule production aux débats d'un écran internet vantant l'entreprise en mettant en avant ses potentialités n'équivaut pas à un tableau objectif de ses services, lesquels, à compter de la perte du marché public, furent effectivement limités à l'activité de formation.

Mme [F] est titulaire d'un diplôme universitaire approfondi en éducation et didactique du langage et d'un diplôme d'Etat d'éducateur des jeunes enfants, plus une maîtrise des sciences de l'éducation et un maîtrise de langues étrangères (anglais, italien).

Ce cursus universitaire brillant est tourné vers la petite enfance en nul ne doute que Mme [F] excellait dans ce domaine.

Reste que ce domaine d'activité ayant été supprimé au sein de la société Sud performance, contrainte et forcée, la formation des élites aux méthode managériales ne pouvait être confiée à Mme [F] car elle n'en avait pas les compétences.

Si, comme son conseil le rappelle à bon droit, la loi fait obligation à l'employeur de donner au salarié une formation pour permettre son reclassement au poste de travail qu'il occupait dont la suppression est décidé, c'est à la condition que cette formation s'inscrive dans un laps de temps raisonnable et qu'il ne s'agisse pas de donner au salarié une formation initiale qui lui fait défaut.

Tel est le cas en l'espèce puisque les formateurs sont tous formés à la science de la psychologie et à l'exercice de la communication de groupe adultes.

Les époux [E] n'avaient donc pas à financer une telle formation au bénéfice de Mme [F] car elle ne relevait pas de l'obligation d'adaptation de l'employeur, en conséquence de quoi l'impossibilité de reclassement de cette salariée est démontrée.

La cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens :

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société Sud performance à verser à Mme [F] 1 773,60 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification ;

Rejette le surplus des demandes de la salariée ;

Dit que chaque parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18596
Date de la décision : 19/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/18596 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-19;11.18596 ?
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