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19/04/2012 | FRANCE | N°11/13262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 avril 2012, 11/13262


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012

FG

N° 2012/285













Rôle N° 11/13262







[I] [U]





C/



S.A.S. CLINEA





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI





SCP MAYNARD SIMONI







Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/12877.









APPELANT





Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]







représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012

FG

N° 2012/285

Rôle N° 11/13262

[I] [U]

C/

S.A.S. CLINEA

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI

SCP MAYNARD SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/12877.

APPELANT

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eve SOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. CLINEA ,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège sis [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline GONDET avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[I] [U] a signé avec la SAS CLINEA, propriétaire de la clinique [5], une convention d'exercice libéral le 19 avril 2001.

Il a été défaillant dans le paiement de ses redevances.

Le 7 octobre 2010, la SAS CLINEA a fait assigner M.[I] [U] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement.

Par jugement en date du 14 juin 2011, prononcé de manière réputée contradictoire en raison de la non-comparution de M.[U], le tribunal de grande instance de Marseille a :

- condamné M.[I] [U] à verser à la SAS CLINEA la somme de 12.095,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2010,

- condamné M.[I] [U] à verser à la SAS CLINEA la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M.[I] [U] aux dépens.

Par déclaration de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, en date du 25 juillet 2011, M.[I] [U] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 mars 2012, M.[I] [U] demande à la cour d'appel, au visa des articles L.4113-5 du code de la santé publique, 6, 1134 et 1315 du code civil, de :

- réformer le jugement,

- dire que l'article 5 de la convention d'exercice est contraire à l'article L.4113-5 du code de la santé publique, et dire que cet article 5 est nul, et de nul effet,

- débouter en conséquence la SAS CLINEA de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS CLINEA à restituer la somme de 6.754,69 €, avec intérêts au taux légal,

- subsidiairement, constater que les prestations dues au titre de l'article 5 de la convention d'exercice n'ont pas été effectuées durant la période 2005 à 2008 et débouter en conséquence la SAS CLINEA de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS CLINEA au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS CLINEA aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 décembre 2011, la SAS CLINEA demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- constater que la société Clinéa est propriétaire de la clinique [5] pour l'avoir acquis auprès de la société Santé Action, que M.[U] a conclu une convention d'exercice le 19 avril 2001, que MSOFFER est redevable de 12.095,22 € de redevances impayées,

- constater que la clinique [5] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de ses redevances auprès de certains médecins qui usent de ses services,

- constater que M.[U] a conclu une convention d'exercice avec la clinique [5] le 19 avril 2001,

- constater que M.[U] fait partie des médecins,

- constater que la société CLINEA a mis tout en oeuvre pour réunir les éléments justifiant les redevances et qu'ils ont été adressés à l'ensemble de ces médecins,

- constater que M.[U] a été destinataire de ces documents justificatifs et d'une mise en demeure,

- constater que M.[U] est redevable de la somme de 12.095,22 € au titre de ces redevances impayées,

- constater que M.[U] ne s'est toujours pas acquitté de sa dette,

- en conséquence, confirmer le jugement,

- condamner M.[U] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[U] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI.

MOTIFS,

Par application de l'article L.4113-5 du code de la santé publique, une somme prélevée sur un praticien en matière de soins doit correspondre exclusivement par sa nature et son coût, à un service rendu à ce praticien.

La convention d'exercice libéral convenue le 19 avril 2001 entre la société CLINEA et M.[I] [U], médecin, comporte un article 5 relatif à la redevance ainsi libellé :

'Les services et prestations fournies par la clinique et les frais engagés par elle pour l'exercice par le médecin de son activité professionnelle donnent lieu au paiement d'une redevance versée par le médecin au profit de la clinique d'un montant égal à 5% du montant des honoraires perçus auprès des malades hospitalisés, taxe sur la valeur ajoutée en sus. L'indemnité ainsi fixée sera réglée à la clinique au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires du médecin, sur une base mensuelle.'

L'article 4 de ladite convention définit les prestations fournies par la clinique au médecin:

'- le recouvrement des honoraires du médecin dans le cadre des conventions médicales organisant les professions de santé et les caisses d'assurance maladie,

- la réception, l'accueil des malades hospitalisés sur prescription du médecin contractant,

- la fourniture de l'électricité, de l'eau, du chauffage, ainsi que l'usage de son standard téléphonique, à titre professionnel, sauf pour la province et l'étranger....,

- l'entretien et le ménage des locaux du service ainsi que les réfections ou réparations rendues nécessaires par leur utilisation normale,

- le concours permanent d'un personnel soignant qualifié et d'un secrétariat médical et administratif...'

M.[I] [U] est médecin psychiatre.

La clinique [5] est une clinique psychiatrique.

Les patients rencontrés par le docteur [U] au sein de la clinique [5] sont en conséquence essentiellement les patients hospitalisés sur prescription du docteur [U] ou suivis par le docteur [U].

En ce qui concerne la prestation de recouvrement des honoraires du médecin dans le cadre des conventions médicales organisant les professions de santé et les caisses d'assurance maladie, M.[U] précise que la société CLINEA a omis de procéder au recouvrement à compter de 2005 et qu'il a du s'en occuper lui-même sans attendre pour éviter d'être atteint par la prescription applicable en matière de sécurité sociale.

La société CLINEA produit un tableau comptable daté du 31 mars 2009 pour les honoraires 2005, 2006, 2007 et 2008. Elle ne prouve pas qu'elle a procédé au recouvrement des honoraires année par année. Aucun tableau annuel n'est produit.

A titre de comparaison, M.[U] produit des états d'honoraires détaillés et précis établis mensuellement pour les années antérieures.

Le tableau récapitulatif sommaire produit par la société CLINEA pour quatre ans ne prouve pas qu'elle s'est réellement chargée de ce recouvrement au fur et à mesure pendant ces quatre ans.

Il résulte des pièces produites que cette prestation de recouvrement a été effectivement réalisée par la société CLINEA jusqu'en 2004 mais rien ne prouve que cette prestation ait été réalisée à partir de l'année 2005.

En ce qui concerne la prestation de la fourniture de l'électricité, de l'eau, du chauffage, ainsi que l'usage de son standard téléphonique, à titre professionnel, et celle d'entretien et le ménage des locaux du service ainsi que les réfections ou réparations rendues nécessaires par leur utilisation normale, M.[U] fait observer que la clinique n'avait pas de bureau réservé au sein de la clinique.

En tout état de cause, il existait une salle de consultation à la disposition de chacun des médecins

Si M.[U] préférait rencontrer ses patients dans leur chambre, c'était son choix , mais la salle de consultation était à sa disposition, c'est ce qui était contractuellement prévu. Ce point n'est pas dénié par M.[U].

En tout état de cause, cette prestation était fournie par la clinique en vertu du contrat.

M.[U] prétend que ses patients l'appelaient sur son téléphone portable.

Sur ce point il convient de noter que le service d'accueil téléphonique de la clinique était un service à la disposition des patients, et non du médecin.

En ce qui concerne la réception, l'accueil des malades hospitalisés sur prescription du médecin contractant, et le concours permanent d'un personnel soignant qualifié et d'un secrétariat médical et administratif, il s'agit d'un service était à la disposition directe des patients par la clinique, facturé directement aux patients par la société CLINEA et non d'un service rendu à M.[U].

En définitive la seule prestation réelle que la société CLINEA prouve avoir fournie à partir de 2005 au profit du docteur [U] est la mise à disposition de ce dernier d'une salle de consultation destinée à tous les médecins qui venaient voir leurs patients dans la clinique.

La redevance de 5% des honoraires en contrepartie de l'accès à une salle commune à tous les médecins est complètement disproportionnée avec le service rendu.

Si cette redevance se justifiait pour la période antérieure à 2005, compte tenu du service de recouvrement d'honoraires, à compter de 2005 elle est devenue une redevance disproportionnée au service rendu et correspondant à une rétrocession d'honoraires prohibée.

En conséquence, la demande de la société CLINEA n'est pas fondée, non plus que la demande de restitution relative aux années antérieures à 2005.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Statuant à nouveau,

Déboute la société CLINEA SAS de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Déboute M.[I] [U] de sa demande reconventionnelle,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/13262
Date de la décision : 19/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/13262 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-19;11.13262 ?
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