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19/04/2012 | FRANCE | N°11/10624

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 avril 2012, 11/10624


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012

HF

N° 2012/302













Rôle N° 11/10624







[N] [E] [L]





C/



[C] [Z]

[U] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Jean Michel SIDER













Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11758.







APPELANT





Monsieur [N] [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] (MAROC) ,

demeurant [Adresse 5]





représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012

HF

N° 2012/302

Rôle N° 11/10624

[N] [E] [L]

C/

[C] [Z]

[U] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Jean Michel SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11758.

APPELANT

Monsieur [N] [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] (MAROC) ,

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, assisté de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Jean Michel SIDER constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, assistés de Me Patrick WILSON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [E] [L] était marié à madame [R], laquelle décédait le [Date décès 3] 2007.

Il signait le 6 novembre 2007 un pouvoir en faveur de l'un des deux fils d'une première union de madame [R], monsieur [X], à l'effet de renoncer pour lui à la succession de cette dernière, renonciation qui fut effectuée par monsieur [X] le 8 novembre 2007.

A la suite et en conséquence de cette renonciation, un acte de partage de la succession intervenait le 6 décembre 2007 entre les deux fils, aux termes duquel, notamment, ils s'attribuaient chacun la moitié indivise des droits immobiliers relatifs à l'appartement dans lequel monsieur [E] [L] avait son domicile, bien propre de son épouse.

Parti au Maroc du 15 août au 18 décembre 2008, il ne pouvait pénétrer à son retour dans son domicile dont les serrures avaient été changées, et déposait plainte, laquelle sera classée sans suite.

Il était assigné le 22 juin 2009 en expulsion.

Il assignait le 29 septembre 2009 les deux fils de madame [R], messieurs [Z] et [X], devant le tribunal de grande instance de Marseille, en annulation de la renonciation à la succession de son épouse, et pour les voir condamner à lui payer une somme de 53.501,91 euros au titre de sa part dans ladite succession, outre des dommages et intérêts.

Vu son appel le 16 juin 2011 du jugement prononcé le 17 mai 2011 l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes, ayant débouté messieurs [Z] et [X] de leurs demandes reconventionnelles, et l'ayant condamné aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2011 par messieurs [Z] et [X], et le 15 décembre 2011 par monsieur [E] [L];

Vu la clôture prononcée le 22 mars 2012;

MOTIFS

1) La cour fait siens les motifs pertinents du premier juge, et y ajoutant que la seule considération de l'âge de monsieur [E] [L], du fait qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, de sa proximité, à l'époque, avec les fils de son épouse décédée, et en particulier monsieur [X], de ce qu'il n'a pas été convoqué par le notaire dans le cadre de l'établissement de l'acte de partage (qui ne le concernait pas en l'état de sa renonciation), et de ce qu'on a profité de son absence pour changer les serrures de son appartement (ce qui ne fait que marquer une animosité à son égard postérieure de plus d'un an à la procuration litigieuse), n'est pas suffisante à établir que monsieur [X] l'aurait abusé en lui faisant signer la procuration aux fins de renonciation en lui faisant croire qu'il se serait agi d'un banal document à caractère administratif, déboute monsieur [E] [L] de ses demandes.

2) Le caractère fautif de l'action de monsieur [E] [L] n'est pas retenu et messieurs [Z] et [X] sont en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

3) Monsieur [E] [L] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement.

Dit que monsieur [E] [L] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Sider et de maître Jean-Michel Sider, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/10624
Date de la décision : 19/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/10624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-19;11.10624 ?
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