COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2012
N° 2012/
Rôle N° 11/01572
SARL STAND' EVENT
C/
[O] [T]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010/7878.
APPELANTE
SARL STAND' EVENT,,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [O] [T],
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANS EXPO
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
plaidant par Me Jacques CANNARD, avocat au barreau de THONON LES BAINS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 25 octobre 2006 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2011 par la société STAND EVENT, appelante;
Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2011 par maître [T], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANS EXPO, intimé ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que la société TRANS EXPO exécutait pour le compte de la société STAND EVENT des prestations de montage et démontage de stands de foire ; qu'après sa liquidation judiciaire prononcée le 24 juin 2009 maître [T], liquidateur désigné, a réclamé à la société STAND EVENT une somme de 43'502,80 € correspondant au solde de diverses factures; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, constatant que la société STAND EVENT n'avait déclaré aucune créance du chef des préjudices qu'elle prétendait avoir subis et ne rapportait aucune preuve des inexécutions contractuelles dont il se prévalait, a fait droit à la demande ;
SUR CE,
Sur les factures litigieuses.
Attendu que la société STAND EVENT reconnaît devoir trois factures d'un montant total de 32'012,80 € mais conteste trois autres factures, la première de 6'578 € du 2 février 2009 relative à un stand de la société DSL DISTRIBUTION au motif que celui-ci n'a pas été monté et que la société TRANS EXPO devra restituer l'acompte perçu de 6'578 € , la seconde de 6578 €uros du 2 février 2009 relative au stand de la société MAGDA pour lequel elle soutient que le travail facturé n'a pas été fourni, et la troisième de 1794 €uros du 1er mars 2009 relative à des prestations de stockage effectuées selon elle sans son accord préalable ; que le liquidateur reconnaît que les prestations n'ont pas été fournies dans des conditions optimales pour ce qui concerne les stand des sociétés DSL DISTRIBUTION et MAGDA, accepte une déduction de 2000 € pour le premier et de 1500 € pour le second, et, concernant le stockage, estime que la contestation de la société STAND EVENT est tardive ;
Attendu que la société TRANS EXPO ne peut prétendre qu'au paiement des prestations effectivement fournies, ses factures devant être réduites éventuellement à due concurrence sans qu'il soit nécessaire que, pour les prestations non fournies, la société STAND EVENT justifie d'une déclaration de créance ;que, s'agissant du stand de la société DSL DISTRIBUTION, la société STAND EVENT justifie en premier lieu de ce qu'elle a dû rémunérer elle-même, pour le montage, une société tierce qui a émis une facture de 2133,07 € le 17 février 2009, en second lieu des doléances de sa cliente qui a déclaré à un huissier à l'occasion d'un constat du 23 janvier 2009 que son personnel avait dû contribuer au montage toute la nuit, et en troisième lieu d'une assignation délivrée par cette dernière le 30 novembre 2010 en paiement d'une somme de 127'703 € à titre de dommages-intérêts ; que, l'intervention du personnel de la société DSL DISTRIBUTION ayant été reconnue par le gérant de la société STAND EVENT à l'occasion du constat, mais cette cliente s'étant vue octroyer deux avoirs de 17'940 et 2940 € apparaissant en comptabilité dont il n'est pas établi qu'ils se rapportent à la prestation de montage et non à l'indemnisation du préjudice induit faisant l'objet de l'assignation, il convient, au vu par ailleurs de la facture du 17 février 2009, de chiffrer le reliquat de la créance de la société TRANS EXPO à 3.000 €uros;
Attendu, concernant le montage du stand de la société MAGDA, qu'il est justifié par un constat d'huissier du 23 janvier 2009 de ce que les prestations de la société TRANS EXPO ont dû être complétées par le personnel de cette cliente ; qu'il est allégué, sans preuve aucune en l'absence de production d'un prétendu courrier du 26 janvier 2009, que cette dernière a refusé de payer la facture ; que la déduction de 1500 € consentie par le liquidateur est dès lors suffisante ;
Attendu que des prestations de stockage du 1er janvier 2009 au 28 février 2009, afférentes à cinq stands, ont été facturées pour une somme totale de 1794 €uros par la société TRANS EXPO le 1er mars 2009 ; que la facture n'a été contestée que dans le cadre de l'instance en recouvrement de sorte que, n'étant pas prétendu qu'elle n'aurait pas été réceptionnée, le moyen pris de l'absence d'accord quant au principe du stockage a été écarté à juste titre par les premiers juges compte tenu de sa tardiveté ;
Attendu que la société STAND EVENT s'est vu signifier, avant le prononcé de la liquidation judiciaire, avec l'accord de la société TRANS EXPO qui a acquiescé, deux saisies attribution par l'URSSAF et une troisième par PÔLE EMPLOI pour des montants respectifs de 5'162,84 € , 5'164,60 € et 968,81 € ; qu'il est justifié par la société STAND EVENT du débit d'un chèque du 6 mai 2010 de 3678,37 € qui ne peut en raison de son montant être mis en relation avec aucune des saisies faute de production de la copie du chèque et d'identification de son bénéficiaire ; que seule la somme de 5'164,60 € fait l'objet de paiements prouvés de 562,84 € le 23 juillet 2009 et 4600 € le 4 août 2009 ; que, ces sommes ayant été prélevées sur les créances de la société TRANS EXPO, la société STAND EVENT est fondée à se prévaloir de la compensation à due concurrence ; que la créance du liquidateur sera par suite réduite à 36 760,20 €uros;
Sur la demande reconventionnelle de la société STAND EVENT.
Attendu que la société STAND EVENT réclame le remboursement d'avoirs d'un total de 20'880 €qu'elle dit avoir consentis à la société DSL DISTRIBUTION, d'une somme de 16'000 € correspondant à la facture de la société MAGDA que celle-ci aurait prétendument refusé de régler, et l'octroi d'une somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d'image et de crédibilité ; que, toutes ces sommes, ni liquides ni certaines, étant constitutives de préjudices consécutifs à la mauvaise exécution de la prestation de la société TRANS EXPO antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et ayant été en conséquence sujettes à des déclarations qui n'ont pas été faites, aucun montant ne peut être octroyé et aucune compensation décidée ; que la demande reconventionnelle de la société STAND EVENT a par suite été rejetée à juste titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.
Au fond, réforme le jugement attaqué quant au montant de la condamnation en principal prononcée au profit de maître [T] et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société STAND EVENT à payer à maître [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANS EXPO une somme de 36760,20 €uros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2009.
Confirme le jugement pour le surplus.
Rejette les conclusions plus amples ou contraires.
Condamne la société STAND EVENT aux entiers dépens d'appel.
La condamne à payer à maître [T] es qualités une somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Accorde aux représentants de maître [T] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président