COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 19 AVRIL 2012
N° 2012/229
Rôle N° 10/21354
[M] [I]
C/
[C] [U] épouse [B]
Grosse délivrée
le :
à : SCP ERMENEUX
SELARL BOULAN
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04/3865
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 4 Juin 2009 (3ème A) enregistré au répertoire général sous le n° 07/10126
Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° E09/70/167.
APPELANT
Maître [M] [I]
Mandataire Judiciaire
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [O] Artisan à l'enseigne ETCM
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon marché du 10 octobre 1997, Mesdames [B] et [X] ont chargé M.[O] exerçant à l'enseigne ECTM de la construction d'une villa sur un terrain indivis à [Localité 7].
Les travaux ont été achevés en avril 1998.
M.[O] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 30 avril 1999 qui a désigné Me [I] comme liquidateur.
Par acte du 8 janvier 2004, Me [I] es-qualités a assigné M.[B] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement d'un solde de travaux et en remboursement de la retenue de garantie.
Mme [B] est intervenue volontairement à l'instance, comme seule concernée, les époux [B] étant séparés de biens.
Par jugement du 18 mai 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [B]
- mis hors de cause M.[B]
- déclarée irrecevable l'action de Me [I] es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[O] exerçant à l'enseigne ECTM.
Sur appel de Me [I], la cour d'appel de ce siège, a confirmé ce jugement par arrêt du 4 juin 2009.
Sur pourvoi de Me [I] agissant en qualité de liquidateur de M.[O], la cour de cassation a, par arrêt du 17 novembre 2010 cassé cet arrêt, au visa des articles 455 alinéa 1 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile reprochant à la cour d'appel d'avoir statué au visa de conclusions déposées le 2 octobre 2008, alors qu'à cette date Me [I] n'avait pas déposé de conclusions, ses dernières conclusions d'appel étant du 10 mars 2008.
Par déclaration du 29 novembre 2010, Me [I] es-qualités, a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence désignée comme cour de renvoi, autrement composée.
Vu les conclusions du 24 octobre 2011 de Me [I] liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Z] [O]
Vu les conclusions du 3 octobre 2011 de Mme [C] [B]
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2012.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de Maître [I] liquidateur judiciaire de M.[O]
Maître [I] liquidateur judiciaire de M.[O] conclut à la réformation du jugement entrepris soutenant qu'en application de l'article 815.17 du code civil l'action en paiement à l'encontre d'un coindivisaire est recevable puisque les travaux ont été réalisés pour le compte de l'indivision.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action engagée par Me [I], es-qualités, irrecevable au visa de l'article 815-3 du code civil.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par Me [I] mandataire judiciaire de M.[O] en relevant que si par application de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil, les créanciers de l'indivision peuvent, d'une part, procéder au prélèvement sur l'actif avant le partage et peuvent, d'autre part, procéder à la saisie et à la vente du bien indivis, en application de l'article 815-3 du même code, la détermination de l'existence et de l'étendue d'une créance envers l'indivision, laquelle est dépourvue de personnalité morale, impose la présence à l'instance de tous les indivisaires, lorsque l'indivision est en jeu à moins que l'un des coindivisaires ne justifie agir en défense au nom et pour le compte de l'indivision.
En l'espèce, la créance dont Me [I] poursuit le paiement porte sur des travaux réalisés par M.[O] pour le compte des Dames [B]-[X] coindivisaires, Mme [X] étant depuis lors décédée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [U] époux [B] à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2010
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 29 novembre 2010
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 18 mai 2007
Condamne Me [I], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[O], à verser à Mme [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Me [I], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[O], aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE