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19/04/2012 | FRANCE | N°07/08734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 avril 2012, 07/08734


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012



N°2012/309













Rôle N° 07/08734







SARL PICCOLO SERVICES





C/



[O] [M] [H] [W]





































Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX

SCP LATIL





Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 16 Avril 2007 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/365.









APPELANTE



SARL PICCOLO SERVICES,

demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidanrt par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012

N°2012/309

Rôle N° 07/08734

SARL PICCOLO SERVICES

C/

[O] [M] [H] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 16 Avril 2007 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/365.

APPELANTE

SARL PICCOLO SERVICES,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidanrt par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [O] [M] [H] [W]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant C% Mme [Adresse 5]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller, et Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller,

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012.

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2003, enregistré le 6 août 2003 à la recette principale de [Localité 4], Mme [G] [W] épouse [N] et M. [O] [W] qui détenaient respectivement une part et 499 parts sociales composant la totalité du capital social de la S.A.R.L. PICCOLO CAFÉ, laquelle a une activité de distribution automatique et semi-automatique de boissons et friandises, ont vendu ces parts à la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES, société en formation, au prix de 130'000 €.

Le même jour, M. [O] [W] a consenti une « garantie de passif et consistance d'actif » à la société PICCOLO SERVICES en se portant garant de la sincérité des comptes et de l'exactitude des éléments comptables d'actif de passif de la société PICCOLO CAFÉ dans le bilan clos au 31 mai 2003.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2005, la société PICCOLO SERVICES a mis en oeuvre la garantie de passif, évaluant sa demande à 565'586,93 euros, et elle a assigné M. [O] [W] le 18 octobre 2005 en paiement de la somme de 522 156,39 euros au titre de la garantie de passif et consistance d'actif.

Par jugement du 11 septembre 2006, le tribunal de commerce de Grasse a :

- constaté que l'action intentée par la société PICCOLO SERVICES était recevable en la forme,

- reçu partiellement la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES sur l'application de la garantie de passif,

- condamné M. [O] [W] à payer à la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES la somme de 37'676 euros au titre de la garantie de passif pour une affaire prud'homale concernant M. [S],

- condamné M. [O] [W] à payer à la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES la somme de 22'729 euros au titre de la garantie de passif pour des factures non déclarées et antérieures au 31 mars 2003,( erreur manifeste de date),

- condamné M. [O] [W] à payer à la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES la somme de 10'500 euros pour une erreur d'imputation de la dette [K] sur le compte courant d'associé de M. [O] [W] et remboursé à ce titre lors de l'opération de cession,

- débouté les parties de leurs autres demandes de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [O] [W] à payer à la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur requête en omission de statuer de la société PICCOLO SERVICES, concernant une demande formée au titre de la rémunération perçue par M. [W] en juin et juillet 2003, par jugement du 16 avril 2007, le tribunal de Commerce de Grasse a :

- constaté l'omission de statuer sur ce chef de demande,

- dit que cette demande ne relevait pas de la garantie de passif,

- débouté la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES de cette demande,

- condamné la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par arrêt en date du 19 février 2010, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- reçu l'appel de la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES et l'appel incident de M. [O] [W],

- confirmé les deux décisions déférées en ce qu'elles avaient condamné M. [O] [W] à payer à la société PICCOLO SERVICES :

- la somme de 22'429 € au titre des factures antérieures au 31 mai 2003,

- la somme de 10'500 € concernant l'imputation du remboursement de M. [K] sur le compte courant d'associé de M. [O] [W],

- la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'elles avaient débouté la société PICCOLO SERVICES de sa demande au titre de l'indemnité de gérance,

- réformé ces décisions pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamné M. [O] [W] à payer à la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES la somme de 34'625 euros au titre des litiges prud'homaux et la somme de 5863 euros au titre des honoraires d'avocats versés dans les litiges prud'homaux,

- dit que ces sommes seraient réduites à concurrence du montant de la réduction d'impôt qui aurait pu être obtenu dans l'hypothèse d'une exploitation bénéficiaire,

- commis Monsieur [Y] [D] , [Adresse 2], en qualité d'expert avec pour mission de :

se faire remettre par les parties tous les documents qu'il jugerait nécessaire à l'exécution de sa mission,

calculer ladite réduction d'impôt applicable à l'augmentation de passif dans l'hypothèse d'une exploitation bénéficiaire,

donner toute information à la cour qu'il estimerait utile pour la solution de ce litige,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel.

Par arrêt en date du 12 juillet 2011, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 19 février 2010, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la somme de 6700 euros au titre de l'indemnité de gérance, de 12'500 euros au titre du litige avec la société [J] distribution et de celle relative aux frais d'honoraires dans les litiges [J] distribution et Hausbrandt, et a condamné M. [O] [W] à payer à la société PICCOLO SERVICES la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et la Cour a été saisie sur renvoi par dans une autre procédure.

Le rapport de l'expert a été déposé le 18 août 2011.

Par conclusions après expertise, déposées et notifiées le 16 novembre 2011,tenues pour intégralement reprises, la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES demande à la Cour de :

- constater que les exercices comptables de la société PICCOLO CAFÉ sont déficitaires,

en conséquence,

- dire qu'il n'y a pas lieu de réduire les sommes auxquelles a été condamné M. [O] [W] à verser à la société PICCOLO SERVICES à concurrence du montant de la réduction d'impôt dans la mesure où ladite société n'en a jamais bénéficié,

- condamner M. [W] à payer à la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES la somme de 7000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et signifiées le 16 décembre 2011, tenues pour intégralement reprises, M. [O] [W] demande à la Cour de :

- constater que les parties ont eu la commune intention d'appliquer la réduction d'impôt à tout nouveau passif ou diminution d'actif, que l'exploitation de la société soit bénéficiaire ou déficitaire,

- dire et juger que la réduction d'impôt à calculer est bien applicable, que l'exploitation de la société soit bénéficiaire ou déficitaire,

- fixer à la somme de 74'605 euros l'augmentation du passif à la charge de M. [W],

- dire et juger que cette somme sera réduite à concurrence du montant de la réduction d'impôts qui aurait pu être obtenu dans l'hypothèse d'une exploitation bénéficiaire,

- dire et juger que l'économie totale d'impôt dont a pu bénéficier la société PICCOLO SERVICES représente une somme de 15'954 euros,

- dire et juger que la somme de 74'605 euros doit être réduite à concurrence de 15'954 euros,

- fixer à 58'651 euros la somme due par M. [W] au titre de la mise à sa charge de la garantie de passif,

- constater que M. [W] s'est acquitté de la somme de 74'650 euros,

- condamner en conséquence la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES à restituer à M. [W] la somme de 15'954 euros avec intérêts de droit depuis la date de paiement effectué,

- condamner la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES à payer à M. [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris l'intégralité des frais d'expertise.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'aux termes de la convention de passif et de consistance d'actif, M. [W] « ...garantit le cessionnaire contre tout passif nouveau ne figurant pas dans le bilan de l'exercice clos le 31 mai 2003, dès lors que ce passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs... » ;

Attendu que le même acte prévoit :

« Dans le cas d'apparition d'un tel passif nouveau ou d'une telle diminution d'actif mettant en jeu la garantie donnée par les garants, dans les conditions ci-dessus visées, il sera tenu compte, pour la détermination des sommes dues par le cédant de l'économie d'impôt résultant pour la société de cette opération et, en conséquence, le montant de cette économie viendra en déduction des sommes dues par le cédant, l'économie d'impôt étant calculée à partir d'une exploitation réputée bénéficiaire » ;

Attendu que la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES, contrairement aux prétentions de M. [W], soutient qu'il ne peut y avoir économie d'impôt qu'en cas d'exercice bénéficiaire, qu'il résulte des conclusions de l'expert que la société PICCOLO CAFÉ a un exercice déficitaire et que dès lors qu'elle n'a pu bénéficier d'une économie d'impôt ; qu'elle fait valoir en conséquence qu'il n'y a pas lieu de réduire les sommes que M. [W] a été condamné à payer du montant de la réduction d'impôt dans la mesure où la société n'en a jamais bénéficié ;

Attendu que, dans son arrêt du 19 février 2010, la Cour a précisé qu'il résultait des termes de la garantie de passif que « ...les parties avaient eu la commune intention d'appliquer la réduction d'impôt à tout nouveau passif ou diminution d'actif, que l'exploitation de la société soit bénéficiaire ou déficitaire... », qu'elle a ordonné une expertise pour calculer la réduction d'impôt, en précisant que les frais seraient provisoirement mis à la charge de la société PICCOLO SERVICES « pour éviter que cette commise ne soit pas vaine » ;

Attendu enfin que la Cour a précisé dans le dispositif de l'arrêt que les sommes dues par M. [W] au titre de la garantie de passif seraient réduites à concurrence du montant de la réduction d'impôts qui aurait pu être obtenu dans l'hypothèse d'une exploitation bénéficiaire ;

Attendu qu'il résulte, en effet, des termes de la convention de passif, déjà analysée dans l'arrêt susvisé que, la commune intention des parties, était de rendre applicable le montant de la réduction d'impôt à calculer à tout nouveau passif ou diminution d'actif, et ce que l'exploitation de la société soit bénéficiaire ou déficitaire,

qu'en conséquence, et même si les exercices comptables de la société PICCOLO CAFÉ sont déficitaires, il convient de déduire, des sommes dues par M. [W], l'économie d'impôt résultant de la mise en oeuvre de la garantie de passif ;

Attendu que l'expert, en retenant le montant recouvré par l'huissier et réglé par M. [W], soit la somme de 74'605 euros, conclut :

« En ce qui concerne l'économie d'impôt résultant pour la société PICCOLO CAFÉ du jeu de la garantie de passif, le calcul de la réduction d'impôt à partir d'une exploitation réputée bénéficiaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la prise en compte du passif garanti préserve un résultat bénéficiaire de la société... détermine une évaluation de l'économie totale d'impôt de 15'954 euros, non critiquée par les parties à la suite du pré-rapport » ;

Attendu, en conséquence, qu'après déduction de la somme de 15'954 euros, l'augmentation de passif à la charge de M. [W] sera fixée à la somme de 58'651 €, que M. [W] s'étant acquitté de la somme de 74'605 euros, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES à lui restituer la somme de 15'954 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que M. [W], qui était bien redevable de sommes à la société PICCOLO SERVICES au titre de la garantie accordée, sera condamné à payer à la société PICCOLO SERVICES la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Attendu que les dépens, y compris les frais d'expertise, seront supportés par M. [W];

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Dit que la réduction d'impôt de 15'954 euros, qui aurait pu être obtenue dans l'hypothèse d'une exploitation bénéficiaire, doit être déduite de la somme de 74'605 euros dont il n'est pas contesté que M. [W] se soit acquitté entre les mains de la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES au titre de la garantie de passif,

DIT que M. [W] est redevable au titre de la garantie de passif d'une somme de

58 651 euros,

En conséquence, condamne la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES à restituer à M. [W] la somme de 15'954 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu,

Condamne M. [W] à payer à la S.A.R.L. PICCOLO SERVICES une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, et dit que ces dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/08734
Date de la décision : 19/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°07/08734 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-19;07.08734 ?
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