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17/04/2012 | FRANCE | N°11/03462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 avril 2012, 11/03462


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012



N°2012/415

Rôle N° 11/03462







Sarl STEPHANE PEREZ MACONNERIE





C/



[C] [P]

CPAM DU VAR



DRJSCS







































Grosse délivrée le :

à :





Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-

louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 31 Janvier 2011,enregistré au répertoire général sous le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

N°2012/415

Rôle N° 11/03462

Sarl STEPHANE PEREZ MACONNERIE

C/

[C] [P]

CPAM DU VAR

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 31 Janvier 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20801194.

APPELANTE

Sarl STEPHANE PEREZ MACONNERIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012 et prorogé au 17 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012 et prorogé au 17 Avril 2012,

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [P] a exercé la profession de maçon au sein de la société STEPHANE PEREZ MACONNERIE du 2 décembre 2002 au 18 décembre 2002 puis du 1er avril 2003 au 11 octobre 2005, du 10 janvier 2006 au 28 février 2006 et du 14 mars 2006 au 25 septembre 2006. Durant les périodes où il n'a pas travaillé, il se trouvait en arrêt de travail pour maladie.

Le 1er février 2007, il a adressé à la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Var une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical en date du 28 décembre 2006 faisant état d'une ostéonécrose du scaphoïde carpien droit, maladie du tableau 69.

Par décision en date du 4 avril 2007, la CPAM a notifié à Monsieur [C] [P] une décision de refus de refus de prise en charge pour le motif suivant: «absence d'exposition habituelle aux vibrations transmises par des machines outils ni aux chocs provoqués par l'utilisation d'outils percutants. »

Saisie sur la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a confirmé le refus de la caisse.

Le 13 juin 2008, [C] [P] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui par jugement du 31 janvier 2011, a décidé de la prise en charge de la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle et l'a déclarée opposable à l'employeur.

La SARL STÉPHANE PEREZ MAÇONNERIE a relevé appel de cette décision le 21 février 2011.

Son conseil expose à l' audience que le caractère professionnel de la maladie n'est pas démontré en raison de l'absence d'exposition habituelle aux risques tels que prévus par la liste limitative des travaux du tableau n°69A. Il demande en conséquence la réformation de la décision et le déboutement de Monsieur [P] de sa demande.

A titre subsidiaire, il demande la désignation d'un médecin expert orthopédiste afin qu'il soit dit si la pathologie dont souffre l'intimé figure dans le tableau n°69 et si elle peut avoir une cause totalement étrangère au travail.

Enfin, il soutient que toute décision de prise en charge lui est inopposable.

[C] [P] sollicite la confirmation de la décision et subsidiairement à la désignation d'un expert afin de déterminer si les travaux effectués sont à l'origine de la maladie professionnelle. Il réclame la somme de2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Son conseil à l'audience soutient que la maladie dont souffre l'intimé à savoir l'ostéonécrose du scaphoïde carpien figure parmi celles inscrites au tableau n° 69A, et qu'il établit que celui-ci a bien effectué les travaux mentionnés à ce tableau.

La Caisse primaire d'Assurance Maladie du Var conclut à l'infirmation de la décision et au déboutement de Monsieur [P] et à titre subsidiaire, elle demande de déclarer la décision à venir opposable à l'employeur si le caractère professionnel de la maladie était reconnu

La DRJSCS, régulièrement convoquée ne comparaît pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale ' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau' ;

Attendu que [C] [P] a demandé la prise en charge d'une pathologie inscrite au tableau n° 69A, à savoir une ostéonécrose du scaphoïde carpien ( maladie de Kölher) ; que cette maladie figure au certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ;

Attendu que le tableau n°69A prévoit d'une part que l'affection doit être confirmée par des examens radiologiques et d'autre part qu'elle ait été provoquée par des travaux exposant habituellement à des vibrations ;

Attendu qu'au cours de l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'Assurance Maladie, ont été produits par le salarié les examens radiologiques et l'échographie du poignet droit démontrant la lésion du scaphoïde ;

Attendu qu'en conséquence, il est bien établi que Monsieur [P] est atteint d'une des maladies figurant au tableau 69A confirmée par des examens radiologiques ; que le moyen de la SARL Stéphane PEREZ tenant à la nature de la pathologie dont est atteint l'intimée sera rejeté ;

Attendu que le refus de la Caisse et la contestation de l'employeur portent également sur l'affectation de Monsieur [P] à des travaux l'exposant habituellement à des vibrations ; que la contestation portant sur l'exposition au risque n'est pas un conflit médical de sorte qu'il ne peut donner lieu à une expertise ;

Attendu que la SARL Stéphane PEREZ produit 11 attestations de clients ou de salariés d'entreprises intervenant sur les mêmes chantiers qu'elle, qui affirment tous que Monsieur [P] n'effectuait pas les travaux nécessitant le marteau-piqueur ou la disqueuse, un manoeuvre étant affecté aux travaux nécessitant l'utilisation de ce matériel ; qu'ils précisent que l'intimé effectuait les travaux de maçonnerie classique et de finition et notamment le montage des parpaings, la réalisation des enduits et du mortier ;

Attendu qu'en réponse, le salarié verse aux débats plusieurs attestations dont celles de:

- Monsieur [I], ancien salarié de l'entreprise PEREZ :

«J'atteste que, durant les années travaillées dans l'entreprise Perez, avec [C] [P] de 2002 à 2006, nous avons utilisé le marteau piqueur pour certaines démolitions comme des vieux murs en pierre ou alors des dalles de carrelage, et avons aussi utilisé une disqueuse métaux pour couper des ferrailles de gros diamètre ou IPN ou aussi des tuiles pour les couvertures de toiture avec une disqueuse matériaux » ;

- Monsieur [U], salarié de l'entreprise PASTOR :

« J'atteste avoir personnellement côtoyé et travaillé tout au long de plusieurs chantiers avec Mr [P] [C] ouvrier de l'entreprise Perez et l'avoir vu faire son travail donc se servir de marteau piqueur, disqueuse, rainureuse, perceuse, marteau burin tout au long des journées travaillées de l'année 2005 à 2006. » ;

- Monsieur [L] chauffeur-livreur de matériaux :

' j'ai constaté que [C] [P] lors de livraison à l'entreprise PEREZ de 2002 à 2006, utilisait souvent un marteau piqueur, disqueuse et autre machine de chantiers et de maçonnerie' ;

Qu'il produit également les attestations de 5 clients de l'entreprise PEREZ chez qui il a travaillé durant les années 2005 et 2006, affirmant tous qu'il utilisait pour son travail, le marteau-piqueur et la disqueuse ;

Attendu qu'il verse également aux débats l'attestation en date du 2 juin 2008 de Mme [V] architecte qui dit l'avoir vu en janvier et février 2004 sur le chantier des époux [B] participer aux travaux de démolition et utiliser le marteau-piqueur et la disqueuse à main ; que cependant, Mme [V] a établi le 3 août 2010 une deuxième attestation par laquelle elle explique qu'elle a accepté d'établir l'attestation du 2 juin 2008 à la demande de Monsieur [P] en raison de la précarité de sa situation et parce qu'il lui avait dit avoir été licencié par l'entreprise PEREZ ; qu'elle ajoute avoir demandé à l'intimé de ne plus produire cette attestation en justice ; que contrairement à ce que demande Monsieur [P], rien n'établit que cette deuxième attestation qui porte la même signature que la première et à laquelle est jointe la copie de la carte d'identité de Mme [V] n'ait pas été rédigée par cette dernière ; que l'examen de ces deux documents permet d'établir qu'il ont été écrits de la même main, malgré la taille différente des lettres ; qu'en conséquence, il ne sera pas tenu compte de l'attestation du 2 juin 2008 ;

Attendu enfin qu'au cours de l'enquête administrative, l'employeur avait indiqué que Monsieur [P] avait utilisé des outils vibrants quelques heures depuis son embauche et ponctuellement le marteau-piqueur ou d'autres outillages de cette nature ;

Attendu que l'exposition habituelle aux vibrations prévue par le tableau N°69 est suffisamment établie par les éléments produits par le salarié ; que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et déclarée opposable à l'employeur ;

Attendu que le premier juge a fait une appréciation exacte des faits de la cause ; que sa décision sera confirmée ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SARL STÉPHANE PEREZ MAÇONNERIE à payer à [C] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/03462
Date de la décision : 17/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/03462 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-17;11.03462 ?
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