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17/04/2012 | FRANCE | N°10/19214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 17 avril 2012, 10/19214


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

OM

N° 2012/ 181













Rôle N° 10/19214







VILLE DE [Localité 4]





C/



Société VINCI PARK FRANCE

COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

















Grosse délivrée

le :

à :M° JM. SIDER

SCP BADIE

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/8793.





APPELANTE



VILLE DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice , [Adresse 2]



représentée par Me Jean-michel S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

OM

N° 2012/ 181

Rôle N° 10/19214

VILLE DE [Localité 4]

C/

Société VINCI PARK FRANCE

COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

Grosse délivrée

le :

à :M° JM. SIDER

SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/8793.

APPELANTE

VILLE DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice , [Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP SIDER

assistée de Me Gilbert SINDRES, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

Société VINCI PARK FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

assistée du Cabinet SYMCHOWICZ & WEISSBERG , avocat au barreau de PARIS, substitué par M° Marion SUPERY

COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice , [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

assistée de Me Antoine VERSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bail emphytéotique des 16 octobre et 3 novembre 1975 la ville de [Localité 4] a donné à bail à la société Sogeparc une parcelle de terrain située dans le secteur de la Bourse pour une durée de 45 ans à l'effet de construire et exploiter un parc de stationnement, les constructions édifiées par le preneur revenant de plein droit au bailleur à l'expiration du bail et le loyer étant fonction des résultats de l'exploitation.

A compter de l'année 2003, la S.A. Vinci Park France, venant aux droits de la Sogeparc, a transmis chaque année les éléments financiers nécessaires à la fixation du loyer à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) mais aucun titre de recettes n'a été émis.

Le 15 juin 2008 la ville de [Localité 4] a notifié à la société Vinci Park un avis de paiement concernant les années 2003 à 2007 pour la somme de 731.846 €. Les 16 juin et 30 juillet 2008 la CUMPM lui a notifié cinq avis de paiement concernant également les redevances des années 2003 à 2007.

Par actes du 14 août 2008 la société Vinci a assigné la ville de [Localité 4] et la CUMPM aux fins de voir annuler les titres émis à son encontre, se voir décharger du paiement des loyers et s'entendre donner acte de son offre de consigner la somme de 731.846 €.

Par ordonnance du 9 octobre 2009 le juge de la mise en état a rejeté la demande en paiement d'une provision présentée par la CUMPM.

Par jugement du 8 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Marseille a:

rejeté les demandes de la société Vinci Park,

condamné la société Vinci Park à payer à la CUMPM la somme de 731.846 € au titre des redevances dues pour les années 2003 à 2007 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamné la société Vinci Park aux dépens.

Le 26 octobre 2010 la ville de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement. Le 30 novembre 2010 la société Vinci a également formalisé un appel et les deux instances ont été jointes.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la ville de [Localité 4] demande à la cour :

d'infirmer le jugement,

de débouter la société Vinci Park de sa demande tendant à l'annulation du titre de recette de 2008 émis le 25 juin 2008 par la ville de [Localité 4] à son encontre,

de condamner la société Vinci Park à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 731.846 € et de verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008 entre les mains du comptable assignataire des recettes de la ville,

de prononcer la capitalisation des intérêts,

de condamner la société Vinci Park aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la CUMPM demande au contraire à la cour :

de confirmer le jugement et débouter la ville de [Localité 4] de son appel,

de condamner la société Vinci Park à lui payer la somme de 731.846 € avec intérêts au taux légal à compter de l'émission des titres de recettes et faire application de l'article 1154 du code civil,

de condamner solidairement la ville de [Localité 4] et la société Vinci Park aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Vinci Park qui ne conteste pas être redevable des loyers du parking Bourse pour les années 2003 à 2007 mais refuse de s'en acquitter deux fois, demande à la cour :

d'infirmer le jugement,

d'annuler les quatre titres émis le 16 juin 2008 et celui émis le 30 juillet 2008 par la CUMPM, prononcer la décharge des sommes de 145.883 €, 155.618 €, 150.326 €, 136.745 € et 143.274 € correspondant aux loyers du parc de stationnement Bourse à [Localité 4] pour les années 2003 à 2007,

et/ou d'annuler le titre émis le 25 juin 2008 par la ville de [Localité 4], de prononcer la décharge de la somme de 731.846 € correspondant aux loyers du parc de stationnement Bourse à [Localité 4] pour les années 2003 à 2007,

de condamner la CUMPM et la ville de [Localité 4] aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la détermination du créancier

Aux termes de l'article 5215-28 du code général des collectivités territoriales les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté. Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

En application de ce texte, lors de la création de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui est notamment compétente en matière de voirie, transports et parkings, suivant délibération du 16 décembre 2002 le conseil municipal de la ville de [Localité 4] a adopté une proposition emportant transfert au profit de la CUMPM de divers parkings dont celui situé quartier de la Bourse, étant précisé que le transfert de ce bien s'accompagnera du transfert des baux et droits réels y afférents.

Suivant délibération du 20 décembre 2002 également prise au visa de l'article 5215-28 du code général des collectivités territoriales la CUMPM a approuvé la liste des biens transférés à son profit tels que mentionnés dans le procès-verbal de délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 4] en date du 16 décembre 2002.

Il résulte de ces délibérations qui sont claires et dépourvues d'ambiguïté que la propriété du parking de la Bourse a été transférée de la ville de [Localité 4] à la CUMPM en vertu d'un accord amiable qui s'est trouvé matérialisé par ces deux délibérations concordantes.

Si un bail emphytéotique emporte démembrement du droit de propriété en ce sens que, pendant la durée du bail, le preneur profite du droit d'accession et devient propriétaire des construction édifiées sur le bien loué, le bailleur conserve son droit de propriété sur le terrain loué de sorte qu'il peut parfaitement le céder à un tiers, sous réserve de ne pas nuire au preneur.

En conséquence la ville de [Localité 4] n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas le pouvoir de transférer la propriété du parc de stationnement de la Bourse pour ne disposer d'aucun droit de propriété sur ce bien avant l'année 2020, date d'expiration du bail emphytéotique consenti à la société Vinci Park alors qu'elle était demeurée propriétaire du terrain loué.

Elle ne saurait davantage soutenir que, pendant la durée du bail, le parc de stationnement de la Bourse aurait perdu sa qualité de dépendance du domaine public dès lors que le droit de propriété de la société Vinci Park est limité aux constructions par elle édifiées, à l'exclusion du terrain les supportant.

Il convient à cet égard de constater que l'argumentation de la Ville de [Localité 4] est contraire aux termes de la délibération du conseil municipal qui prévoit expressément le transfert au profit de la CUMPM du parking accompagné des baux et droits réels y afférents.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Vinci Park débitrice à l'égard de la CUMPM de la somme de 731.846 € au titre des redevances dues pour le parc de stationnement de la Bourse à [Localité 4] pour les années 2003 à 2007, sauf à préciser que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'émission des titres de recettes, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

La ville de [Localité 4], qui a transféré le parking de la Bourse à la CUMPM à la fin de l'année 2002 ne justifie pas être créancière de redevances au titre de la location de ce bien à l'encontre de la société Vinci Park pour les années 2003 à 2007. En conséquence le titre n°2008GEN008534500000 qu'elle a émis le 25 juin 2008 sera annulé et il sera prononcé la décharge de la somme de 731.846 €.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Vinci Park aux dépens. Echouant en son recours la ville de [Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer tant à la société Vinci Park qu'à la CUMPM une somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en date du 8 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, sauf celles relative aux dépens et intérêts

Statuant à nouveau,

Dit que la somme de sept cent trente et un mille huit cent quarante six euros (731.846 €) due par la SA Vinci Park France à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole portera intérêts aux taux légal à compter de l'émission des titres de recettes, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévus à l'article 1154 du code civil.

Y ajoutant,

Annule le titre n°2008 GEN 0085345 00000 - bordereau 2008 GEN 0000440 émis le 25 juin 2008 par la ville de [Localité 4] à l'encontre de la SA Vinci Park France ayant pour objet les redevances du parc de stationnement de la Bourse pour les années 2003 à 2007 incluses et prononce la décharge de la somme de 731.846 € correspondant au montant de ce titre de paiement.

Déboute la ville de [Localité 4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la ville de [Localité 4] à payer, tant à la SA Vinci Park France qu'à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de deux mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la ville de [Localité 4] aux entiers dépens d'instance et d'appel avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/19214
Date de la décision : 17/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/19214 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-17;10.19214 ?
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