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13/04/2012 | FRANCE | N°11/19457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 avril 2012, 11/19457


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2012



N° 2012/227













Rôle N° 11/19457







BANQUE BANCA ARNER SA





C/



SCI CHATEAU DE L AIGUETTA





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP COHEN-GUEDJ

















©cision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/45.





APPELANTE



Banque BANCA ARNER SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants habilités Monsieur [X] [G] Directeur Général et [Z] [B]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2012

N° 2012/227

Rôle N° 11/19457

BANQUE BANCA ARNER SA

C/

SCI CHATEAU DE L AIGUETTA

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/45.

APPELANTE

Banque BANCA ARNER SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants habilités Monsieur [X] [G] Directeur Général et [Z] [B] membre de la Direction Générale, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DE GUBERNATIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SCI CHATEAU DE L AIGUETTA prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement d'orientation du 13 octobre 2011 le juge de l'exécution et des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Nice a relevé que :

- la saisie immobilière a été mise en oeuvre en vertu de la copie exécutoire d'un acte établi le 25 avril 2008 par Maître [Y] notaire à [Localité 2], par lequel la SCI [Adresse 3] a consenti une affectation hypothécaire sur le bien lui appartenant en garantie du remboursement de la somme de 5.600.000 € suivant convention sous seing privé établie à [Localité 4], dénommée offre de prêt en date du 8 avril 2008 et acceptée par elle et son gérant, caution solidaire et indivisible, le 23 avril 2008,

- la SCI [Adresse 3] a sollicité l'annulation des poursuites au motif que la société BANQUA ARNER n'avait pas reçu l'agrément de l'autorité de contrôle prudentiel près la banque de France pour consentir des opérations de crédit en France, et que l'acte authentique ne concerne qu'une affectation hypothécaire sans aucune réitération de son engagement, peu importe que l'acte de prêt ait été annexé,

et a considéré que la société BANQUA ARNER SA, en omettant de faire établir un acte authentique de prêt, ne peut se prévaloir de l'acte authentique établi qui a pour objet unique une affectation hypothécaire, de sorte que les poursuites de saisie immobilière sont nulles par violation de l'article 2191 du code civil, les a jugées nulles, a ordonné la radiation aux frais de la demanderesse du commandement de saisie publié le 7 janvier 2011 au 4e bureau des hypothèques de [Localité 6], et l'a condamnée à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 novembre 2011 la société BANQUA ARNER SA a relevé appel de ce jugement.

Par requête déposée le 21 novembre 2011 la société BANQUA ARNER SA a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, accordée par ordonnance du 25 novembre 2011.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 28 février 2012 la société BANQUA ARNER SA, après le rappel de la procédure antérieure dans l'affaire en cause, fait valoir que la contestation de sa qualité de créancier élevée par la société intimée en vertu des articles L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier doit être jugée totalement inopérante en fait s'agissant d'un prêt hypothécaire négocié et concrétisé en Suisse à [Localité 4], ainsi qu'en droit au regard d'un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005 décidant que 'la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus', et se réfère à un nouvel arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 31 janvier 2008 statuant de manière identique.

La société appelante conclut que l'acte reçu le 25 avril 2008 par Maître [Y] notaire à [Localité 2] présente toutes les qualités suffisantes pour permettre qu'il soit procédé à la poursuite par voie d'exécution forcée du remboursement des montants prêtés par elle à la SCI [Adresse 3], non encore remboursés, souligne que le notaire a parfaitement authentifié l'échange des consentements et l'obligation de l'emprunteur quant à l'exigibilité de la dette, considère qu'un tel titre exécutoire fonde valablement le commandement de payer comme l'a jugé la cour de céans par arrêt du 23 septembre 2011, et demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible arrêtée au 19 mai 2011 à 6.475.600,99 € en principal, intérêts, intérêts moratoires et frais, de renvoyer le dossier au juge de l'exécution, de débouter l'intimée de toutes ses demandes incidentes, et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 février 2012 la SCI [Adresse 3] se prévaut de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article 2191 du code civil à défaut d'une réitération par acte notarié de l'acte initial portant affectation hypothécaire, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante, ajoute que le notaire ne peut donner force exécutoire à un acte qu'il n'a pas personnellement reçu par un acte postérieur ne comportant pas la réitération expresse des engagements qu'il contenait, et soutient que l'acte notarié portant affectation hypothécaire du 25 avril 2008 ne comporte aucune réitération de son engagement souscrit au titre du prêt octroyé par la société appelante.

Elle conclut que la jurisprudence invoquée par l'appelante n'est pas transposable au cas d'espèce, et que celle-ci n'a pas l'activité de créancier faute d'agrément délivré par l'Autorité de Contrôle Prudentiel pour exercer les activités et opérations de banque à titre habituel en France ou à [Localité 5], et demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, d'annuler le commandement de saisie immobilière délivré le 29 décembre 2010 et tous les actes subséquents, de débouter la société appelante de l'ensemble de ses prétentions, d'ordonner la radiation du commandement de payer aux frais de celle-ci, et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à titre subsidiaire à autoriser la vente amiable des biens objet de la saisie à concurrence de la somme de 4.250.000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société BANQUA ARNER SA a conclu à l'appui de son appel au caractère inopérant de la contestation de sa qualité de créancier élevée par la société intimée en vertu des articles L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier, a fait valoir qu'il s'agissait d'un prêt hypothécaire négocié et concrétisé en Suisse à [Localité 4], et a invoqué un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005 décidant que 'la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus', et un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 31 janvier 2008 statuant de manière identique.

Contrairement à l'argumentation de la SCI [Adresse 3] l'acte authentique dressé le 25 avril 2008 par Maître [Y], notaire à [Localité 2], intitulé 'Affectation hypothécaire' sur le bien lui appartenant en garantie du remboursement de la somme prêtée à hauteur de la somme de 5.600.000 € en vertu d'une convention sous seing privé établie à [Localité 4], dénommée offre de prêt en date du 8 avril 2008 et acceptée par elle et son gérant, caution solidaire et indivisible le 23 avril 2008, reprend exactement l'ensemble des données essentielles se rapportant au prêt considéré, en l'occurrence les déclarations relatives à l'offre de prêt, le taux d'intérêt et les commissions, le taux effectif global ainsi que les particularités de l'affectation hypothécaire.

Un tel acte, mentionnant l'identité du débiteur principal, présente en conséquence la double nature d'acte de prêt et d'affectation hypothécaire, dont le tout constitue juridiquement, au sens de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1991, un 'titre authentique et exécutoire constatant une obligation notariée'.

De plus il n'est pas contesté en l'espèce que la SCI [Adresse 3] n'a pas procédé au paiement des sommes réclamées à son encontre par la société BANQUA ARNER SA, malgré le commandement de payer valant saisie immobilière susmentionné.

Enfin le moyen de la société intimée, reproché à la société appelante et tiré de son défaut d'agrément délivré par l'Autorité de Contrôle Prudentiel pour exercer les activités et opérations de banque à titre habituel en France ou à [Localité 5], demeure sans aucune incidence puisque 'la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus'.

Ces éléments justifient dès lors de rejeter les demandes de la société intimée, et d'infirmer le jugement entrepris dans la mesure où la société appelante dispose indiscutablement, au sens de l'article 2191 du code civil, d'une créance certaine, liquide et exigible fondant la poursuite de saisie immobilière initiée à sa diligence, dont le montant est évalué à 6.475.600,99 € en principal, intérêts, intérêts moratoires et frais exposés, arrêtée au 19 mai 2011.

L'équité commande de condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Juge que la société BANQUA ARNER SA dispose d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI [Adresse 3] en vertu d'un titre exécutoire au sens de l'article 2191 du code civil, évaluée à 6.475.600,99 € en principal, intérêts, intérêts moratoires et frais exposés, arrêtée au 19 mai 2011,

Renvoie le dossier au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation de la date et des modalités de l'audience d'adjudication,

Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à la société BANQUA ARNER SA la somme de 1.000 € (mille) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19457
Date de la décision : 13/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/19457 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-13;11.19457 ?
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