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12/04/2012 | FRANCE | N°11/20967

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 avril 2012, 11/20967


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT DEFERE

DU 12 AVRIL 2012



N° 2012/ 298













Rôle N° 11/20967







[J] [N]





C/



[H] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONNET

Me SIDER













Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour d'Appel d

'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/19501.





DEMANDEUR SUR DEFERE

ET APPELANT

Monsieur M. [J] [N]

pris tant en qualité d'associé qu'en qualité de gérant des sociétés civiles immobilières LES CHENES et l'OLIVIER.

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT DEFERE

DU 12 AVRIL 2012

N° 2012/ 298

Rôle N° 11/20967

[J] [N]

C/

[H] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me SIDER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/19501.

DEMANDEUR SUR DEFERE

ET APPELANT

Monsieur M. [J] [N]

pris tant en qualité d'associé qu'en qualité de gérant des sociétés civiles immobilières LES CHENES et l'OLIVIER.

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR SUR DEFERE

IET NTIME

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués plaidant par Me Claudine VALVO-GASTALDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Daniel NAGARA-VALMY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 1er juin 2004 par le tribunal de grande instance de Grasse ;

Vu, après radiation et reprise d'instance, l'ordonnance rendue le 23 novembre 2011 par le conseiller de la mise en état constatant la péremption de l'instance ;

Vu l'acte déposé le 7 décembre 2011 par lequel [J] [N], appelant, a déféré à la cour cette ordonnance ainsi qu'une ordonnance antérieure du 8 septembre 2011 ;

Vu les conclusions déposées le 24 février 2012 par [H] [S], défendeur au déféré;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que, gérant des SCI IMMOBILIÈRE L'OLIVIER et IMMOBILIÈRE LES CHÊNES , [J] [N] a été assigné aux fins de révocation le 20 novembre 1996 par son associé [H] [S]; que par le jugement attaqué le tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à cette demande et désigné un administrateur judiciaire, en considérant qu'un expert avait mis en évidence les opérations suspectes effectuées sur les comptes courants de [H] [S] par le gérant des SCI et que la cause légitime de révocation au sens de l'article 1851 du Code civil était caractérisée ;

Attendu qu'[J] [S] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2004 ; que le 22 septembre 2006 la cour, à la demande conjointe des parties, a ordonné le retrait de l'affaire du rôle ; que l'affaire a été rétablie le 2 novembre 2010 ; que par l'ordonnance attaquée le conseiller de la mise en état, constatant qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre le 15 septembre 2006 et le 29 octobre 2010, a déclaré l'instance périmée; qu'[J] [N] a déféré cette ordonnance à la cour le 7 décembre 2011; que par la même occasion il a déclaré attaquer par la même voie une ordonnance du 8 septembre 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de clôture;

SUR CE,

Attendu qu'[J] [S] a conclu le 24 février 2012 ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter ces conclusions, comme sollicité par [J] [N], aucune réplique n'étant nécessaire dès lors qu'aucun élément de fait nouveau n'est invoqué et que chacune des parties a donné son interprétation du droit applicable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, ne sont susceptibles d'être déférées à la cour que les ordonnances mettant fin à l'instance, celles qui constatent son extinction, et celles qui statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions, ou sur des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de révocation de clôture du 8 septembre 2011 n'est pas susceptible de déféré, étant relevé qu'au surplus le délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance dans lequel le recours doit être formé n'a pas été respecté, l'acte de déféré étant du 17 décembre 2011;

Attendu qu'en cas de retrait du rôle à l'initiative des parties le juge perd la maîtrise de la procédure; qu'en conséquence le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile court à compter du retrait peu important que celui-ci ait été ou non précédé d'une clôture ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce le délai a commencé à courir à la date du 15 septembre 2006 à laquelle le retrait a été régularisé par les parties pour cause de ' rebondissement de l'affaire' ; que, seul le rétablissement de l'affaire étant de nature à interrompre le délai, la péremption était acquise le 15 septembre 2008 ; que ce délai était largement expiré à la date de rétablissement de l'affaire le 2 novembre 2010; que le prétendu désistement implicite de [H] [S] invoqué par [J] [N] est sans incidence sur la péremption et ne mérite aucun examen, étant relevé cependant que, tel que présenté, il n'est pas dépourvu d'équivoque; que l'ordonnance attaquée sera par suite confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 8 septembre 2011.

Rejette celui formé contre l'ordonnance du 23 novembre 2011 constatant la péremption de l'instance.

Condamne [J] [N] aux entiers dépens.

Le condamne à payer à [H] [S] une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde aux représentants de [H] [S] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20967
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/20967 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.20967 ?
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