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12/04/2012 | FRANCE | N°11/07062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 avril 2012, 11/07062


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012

D.D-P

N° 2012/266













Rôle N° 11/07062







[P] [D]





C/



[G] [Z] épouse [F]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON







SCP MAYNARD SIMONI







Décision déférée à

la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/683.







APPELANT





Monsieur [P] [D],

demeurant [Adresse 3]







représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012

D.D-P

N° 2012/266

Rôle N° 11/07062

[P] [D]

C/

[G] [Z] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

SCP MAYNARD SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/683.

APPELANT

Monsieur [P] [D],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assisté de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [G] [Z] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Paul AÏACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 1968, Mme [G] [Z] et M.[P] [D] ont contracté mariage sans contrat. Trois enfants sont issus de cette union. Les époux ont converti leur régime matrimonial légal en séparation de biens, par contrat notarié du 21 août 1974 homologué le 1er décembre 1974.

Par acte authentique du 27 février 1975 ils ont acquis en indivision, à raison de la moitié chacun, un bien immobilier sis n° [Adresse 2] au prix de 81'000 francs (soit 12'348 €).

Cet appartement est occupé par M. [D] seul depuis le 24 janvier 1997, date de la première ordonnance de non conciliation intervenue sur requête en divorce introduite par Mme [G] [Z].

Par jugement du 14 décembre 1998 le tribunal de grande instance de Nice a débouté celle-ci de sa demande en divorce pour faute.

Par jugement du 12 juillet 2002 le tribunal a prononcé le divorce des époux, jugement devenu définitif après rejet d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er mars 2005.

Le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes a désigné Me [T] [J] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex- époux, lequel a dressé le 11 octobre 2007 un procès-verbal de carence.

Dans son rapport déposé le 27 février 2009 l'expert [E] a évalué le bien indivis à la somme de 230'000€.

Il évalue la valeur locative du bien à la somme de 7'134 € annuels le 24 janvier 1997,date de la première ONC,montant réactualisé au 22 mai 2000, date de la seconde ONC, et le 1er mars 2005, date de l'arrêt de divorce.

Le 14 janvier 2008, Mme [G] [Z] a fait assigner M.[P] [D] en liquidation partage et licitation du bien indivis.

Par jugement contradictoire en date du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, les articles 815, 815-17, 840, 1686, 1688 du code civil, 1271 à 1280, 1377 du code de procédure civile,

- dit que l'appartement sis à [Localité 6], [Adresse 4] est un bien indivis par moitié entre Mme [G] [Z] et M.[P] [D],

- débouté M.[P] [D] de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il est titulaire d'une créance sur Mme [G] [Z] eu égard à un excès de contribution aux charges du mariage, et avant dire droit, à voir ordonner une expertise afin d'en chiffrer le montant, et subsidiairement tendant à la voir chiffrer à la somme de 134 983,27 € a minima à la date du 27 février 2009,

- dit que M.[P] [D] est redevable envers l'indivision des sommes suivantes :

* 95 492,45 € à titre d'indemnité d'occupation nette de charges due à l'indivision, et ce avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement, soit 42 219,13 € à l'égard de Mme [Z],

* 8 700 € l'an à compter du 1er mars 2009, à titre d'indemnité d'occupation due à l'indivision, ladite somme devant être révisée annuellement selon l'indice de référence des loyers, soit 4 350 € à Mme [Z],

- dit que l'indivision est redevable à l'égard de M.[P] [D] des sommes suivantes :

* 11 054,18 € au titre des taxes foncières et assurance habitation réglées depuis le 1er janvier 1997, somme à parfaire au jour du partage effectif,

* 8 929,09 € au titre des charges de copropriété réglées depuis le 14 janvier 1997, somme à parfaire au jour du partage effectif,

- ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nice, à l'audience du juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par la SCP AIACHE TIRAT et BIENFAIT, avocats au barreau de Nice, ou à défaut de l'avocat désigné par la partie la plus diligente, en un seul lot, sur la mise à prix de 100 000 € avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes,

de l'appartement sis au troisième étage d'un immeuble sis à [Localité 6]

- dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente,

- dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte,

- débouté Mme [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,

- et dit les dépens frais privilégiés de licitation partage.

Par déclaration remise au greffe le 18 avril 2011, M.[P] [D] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2012, M.[P] [D] demande à la cour, au visa des articles 815-13 et suivants, 1543 et 1469 et suivants, 1479 du code civil :

vu l'excès de contribution de M.[D] aux charges du mariage, de dire qu'il est créancier de Mme [Z],

- avant dire droit de désigner un expert aux fins de chiffrer le montant de la créance dont il est titulaire,

subsidiairement,

- de fixer cette créance à la somme minimale de la moitié de la valeur de l'immeuble indivis,

- de lui attribuer le bien immobilier indivis de [Localité 6],

en tout état de cause ,

- de condamner Mme [Z] au paiement des sommes suivantes :

* 15 229,09 € au titre des charges de copropriété réglées par lui à la date du 15 février 2012 sauf mémoire,

* 11 572,46 € au titre des impôts fonciers réglés par lui à la date du 15 février 2012 sauf mémoire,

* et 4 099,11 € au titre de l'assurance habitation réglée par lui à la date du 15 février 2012 sauf mémoire,

- et de condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2012, Mme [G] [Z] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de condamner M. [D] au paiement des charges de copropriété à titre de dommages et intérêts jusqu'à la libération effective de l'appartement,

- de le condamner au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.

L'ordonnance de clôture est datée du 14 mars 2012.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que M. [D] fait valoir au soutien de son appel que le bien immobilier acquis en indivision chacun pour moitié avec son épouse a été en réalité intégralement payé par lui (apport initial, et emprunt immobilier) ; qu'il a suffisamment contribué aux charges du mariage, de

sorte que le montant des dépenses auxquelles il a dû faire face ou des fonds qu'il a remis à son conjoint excède le montant de son obligation aux charges du mariage ; que le premier juge pour le débouter de sa demande a relevé qu'il n'était pas établi que Mme [Z] n'ait pas travaillé puisque le changement de régime matrimonial a eu lieu précisement pour permettre à l'épouse de travailler après la naissance de ses enfants, alors que finalement elle ne l'a pas fait; qu'elle n'avait aucune ressource, ni économie personnelle, ne travaillait pas et ne participait pas non plus l'activité professionnelle de son époux, de sorte que M. [D] a assumé seul l'intégralité des charges du ménage ; qu'il a réglé seul les frais afférents à la rénovation et à la remise en état mais également à la conservation du bien immobilier litigieux acheté en indivision, ainsi que tous les frais fixes y afférents tels que impôts fonciers et d'habitation, charges de copropriété, et assurances ; et que le montant de sa créance s'élève donc a minima à la somme de 115'000€ représentant la moitié de la valeur vénale de l'appartement tel qu'estimée par l'expert ;

Mais attendu Mme [Z] est fondée à se prévaloir de l'acte d'acquisition du bien immobilier litigieux qui précise que celui-ci est indivis pour moitié entre les époux et de l'article 2 de leurs contrat de séparation de biens conclu le 21 août 1974 lequel stipule expressément que :

« Les époux contribueront aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1530 du Code civil.

Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature. » ;

Attendu que cette présomption instituée par le contrat interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation ;

Attendu de surcroît que l'épouse n'ayant pu contribuer faute de ressources, ce dernier a supporté seul les charges du mariage pendant que son épouse se trouvait totalement démunie; qu'il ne saurait réclamer au moment de la liquidation de la séparation de biens, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu 'excès' de contribution aux charges du mariage, alors qu'il n'a fait qu'exécuter son obligation personnelle ;

Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[P] [D] de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il est titulaire d'une créance sur Mme [G] [Z] eu égard à un excès de contribution aux charges du mariage, et avant dire droit, à voir ordonner une expertise afin d'en chiffrer le montant, et subsidiairement tendant à voir chiffrer a minima sa créance à la moitié de la valeur vénale de l'appartement chiffrée par l'expert, M. [E], à la date du 27 février 2009 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision, le rejet de sa demande d'attribution du bien et sa licitation, que le premier juge lui a répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; que le tribunal a écarté également à bon droit la demande de Mme [Z] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [D] ; qu'il convient de rejeter cette demande présentée à nouveau par Mme [Z] en cause d'appel tendant à voir supporter à ce titre par son seul ex-époux la totalité des charges de copropriété incombant à l'indivision ;

Attendu enfin que le jugement prévoit déjà en son dispositif la réactualisation au jour du partage effectif des sommes dues par l'indivision à M. [D] au titre des taxes foncières, de l'assurance-habitation et des charges de copropriété que celui-ci a réglées depuis le 1er janvier 1997 ;qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute Mme [Z] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,

Condamne M. [P] [D] aux dépens, et dit que ceux-ci sont recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07062
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/07062 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.07062 ?
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