COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2012
HF
N° 2012/275
Rôle N° 10/16822
SARL JMB PRODUCTIONS
C/
[A] [C]
[Z] [K] [J] épouse [C]
[T] [O]
[R] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ
Me Jean Michel SIDER
SCP MAYNARD SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/5478.
APPELANTE
SARL JMB PRODUCTIONS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
assistée de Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (ANGLETERRE),
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [K] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (ANGLETERRE),
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE.
Maître [T] [O],
Notaire
[Adresse 3]
prise en sa qualité de séquestre
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Maître Madjid IOUALALEN,
Avocat
demeurant [Adresse 7]
pris en sa qualité de sequestre,
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société JMB Productions (JMB), après avoir fait en septembre 2005 l'acquisition des murs dans lesquels était exploité un restaurant, le 'Feu Follet', à [Localité 9], et l'acquisition des mille actions composant l'intégralité du capital social de la société 'Feu Follet', ayant pour objet l'exploitation du restaurant, consentait le 18 mars 2008, au profit des époux [C] une promesse unilatérale de vente des murs pour un prix de 1.000.000 euros sans condition suspensive de financement, et une indemnité d'immobilisation en cas de défaillance des bénéficiaires, et au profit du seul monsieur [C] une promesse unilatérale de cession des actions de la société 'Feu Follet' pour un prix de 650.000 euros , et une indemnité d'immobilisation en cas de défaillance du bénéficiaire.
Des sommes étaient versées entre les mains de deux séquestres, maître [O], notaire, et maître [Y], avocat.
La promesse de cession d'actions était faite sous diverses conditions suspensives tenant notamment à la mainlevée du nantissement grevant les actions au profit d'une banque, et à ce que monsieur [C] ou toute personne qu'il contrôlerait soit devenu propriétaire des murs.
La promesse de vente des murs était assortie d'une condition résolutoire aux termes de laquelle il était convenu, comme condition expresse et déterminante, que la réalisation de la promesse devrait avoir lieu concomitamment avec celle de la promesse de cession des actions, sous peine de résolution de plein droit.
Les deux promesses devaient être régularisées avant le 16 juin 2008.
Se prévalant d'un article paru dans le journal 'Nice Matin' du 12 juin 2008 faisant état de pertes du restaurant à hauteur de 800.000 euros, monsieur [C] faisait savoir qu'il renonçait à son acquisition, et les époux [C] ne se présentaient pas à un rendez-vous de signature le 18 juin 2008, à l'issue duquel un procès-verbal de carence était dressé par le notaire.
La société JMB assignait les époux [C] devant le tribunal de grande instance Grasse en paiement des indemnités d'immobilisation.
Vu son appel le 17 septembre 2010 du jugement prononcé le 7 septembre 2010 l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes, ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de donner acte, ayant constaté la caducité de la promesse de cession d'actions du 18 mars 2008 et la résolution de plein droit de la promesse de cession des murs du 18 mars 2008, ayant dit les époux [C] fondés en leur demande de restitution du montant des indemnités d'immobilisation qui ont donné lieu à séquestre, ayant dit que maître [O] devra remettre aux époux [C] la somme de 50.000 euros, dit que maître [Y] devra remettre aux époux [C] la somme de 32.500 euros, l'ayant condamnée à payer aux époux [C] les intérêts de droit sur ces deux sommes à compter du 26 août 2008, et condamnée aux dépens et au paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une indemnité de 2.000 euros au profit des époux [C], et d'une somme de 1.500 euros au profit chacun de maître [O] et de maître [Y];
Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 24 mai 2011 par madame [O], le 3 octobre 2011 par les époux [C], et le 12 janvier 2012 par la société JMB;
Vu l'assignation le 21 mars 2011 à sa personne de monsieur [Y], et son défaut de constitution d'avoué et d'avocat;
Vu la clôture prononcée le 15 mars 2012;
*
En appel, la discussion porte sur la qualité du consentement donné par monsieur [C] à la promesse de cession des actions de la société 'Feu Follet' (monsieur [C] estime qu'il a été trompé sur la sincérité des comptes d'exploitation du restaurant), sur la non réalisation des conditions suspensives (la société JMB estimant que les conditions suspensives n'ont eu aucune incidence sur la rupture des engagements des époux [C]).
MOTIFS
1) La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, en soulignant que :
- monsieur [C] ne peut prouver le vice de son consentement sur la seule base des énonciations contenues dans le journal 'Nice Matin', et des déclarations, seulement rapportées par des tiers, du directeur du restaurant, alors qu'il a reconnu expressément dans la promesse avoir eu tout loisir de prendre connaissance des comptes d'exploitation du restaurant et de les faire 'auditer';
- s'il est vrai que monsieur [C] a motivé son refus de signer les actes de régularisation des promesses par la seule considération de la teneur de l'article paru dans 'Nice Matin', il est néanmoins fondé, sans abus, à opposer à l'action de la société JMB la non réalisation de la condition suspensive tenant à la mainlevée du nantissement des actions de la société 'Feu Follet', dans la mesure où il ne peut être tiré du seul motif de son refus qu'il avait ou aurait renoncé à la réalisation de ladite condition suspensive, laquelle était tout sauf anodine, comme touchant à l'exercice de son droit de propriété sur les actions qu'il se proposait d'acquérir.
Monsieur [C] est donc débouté de son appel incident et la société JMB est déboutée de ses demandes en paiement.
2) La société JMB supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable de laisser aux époux [C] la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à madame [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société JMB Productions au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit des époux [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société JMB Productions au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit des époux [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que la société JMB Productions supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués et d'avocats Maynard & Simoni et Cohen-Guedj des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur et madame [C] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société JMB Productions à payer à madame [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT