COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2012
N° 2012/ 212
Rôle N° 10/16591
SARL SEFITEC
C/
[I] [U]
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 02/03301.
APPELANT
SARL SEFITEC
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
plaidant par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, substitué par Me MURUGAN, avocats au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués
plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 17/05/10 qui a débouté la SARL SEFITEC en sa demande de nullité du rapport d'expertise et l'a condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 53.876 euros et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision par la SARL SEFITEC en date du 13/09/10 et ses écritures en date du 25/01/12 par lesquelles elle demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise et de débouter Monsieur [U] en toutes ses demandes ;
Vu les écritures de Monsieur [U] en date du 20/02/12 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire que la CAISSE DE DEPOT ET DE CONSIGNATION devra se libérer de ces sommes entre ses mains et à due concurrence ;
Vu les écritures de procédure déposées par la SARL SEFITEC le 22/02/12 par lesquelles elle demande le rejet des dernières écritures de Monsieur [U] ainsi que celle des pièces communiquées en même temps ;
La cour constate que les parties avaient avisées par mail en date du 15/09/011 de la date de l'audience et de celle de l'ordonnance de cloture ; qu'en concluant et communiquant de nouvelles pièces à l'avant veille même de l'audience Monsieur [U] a contrevenu aux règles du respect du contradictoire et du principe de loyauté en empêchant la partie adverse de répliquer en temps utile ; en conséquence la cour faisant droit à la demande de la SARL SEFITEC prononcera l'irrecevabilité des dernières écritures et pièces de Monsieur [U] et dit qu'il sera statué sur ses écritures en date du 31/08/11 ;
La SARL SEFITEC indique qu'elle est entrée en relation avec Monsieur [U] pour le montage d'une opération immobilière devant aboutir une fois le permis de construire obtenu à sa revente au profit d'un promoteur immobilier lequel entreprendrait la réalisation d'une opération de construction d'un immeuble ; qu'au mois d'avril 1993 Monsieur [U] lui a adressé une demande d'honoraires pour un montant de 40.000 frs HT qui a été honorée ; que le permis de construire a été déposé sur la base des plans établis par l'architecte qui ne comportait qu'un sous-sol ; qu'en effet il avait oublié de solliciter une dérogation et qu'il a dû déposer un modificatif prévoyant d'ajouter un 2ième sous-sol à son projet sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage que ce 2ième sous-sol serait dans l'eau et nécessitait des problèmes techniques conséquents générant des coûts incompatibles avec la faisabilité de ce projet ; qu'il en est résulté la caducité du permis de construire qui n'a pas pu être mis en oeuvre ;
Elle ajoute qu'en 1997 le permis de construire a été déposé à l'identique par l'architecte sans prendre en considération l'évolution de la réglementation dans l'intervalle ; qu'il a alors créé un 3ième sous-sol avec les mêmes conséquences économiques ;
Que lorsque le maître de l'ouvrage est devenu propriétaire du bien immobilier le permis de construire n'avait plus qu'une validité de Un an ce qui a rendu impossible sa vente ;
Le 15/03/01 Monsieur [U] adressait une note d'honoraires à hauteur de la somme de 30.000 frs TTC qui était payée ;
La SARL SEFITEC faisait appel à un autre architecte en la personne de Monsieur [N] et dans un courrier en date du 10/01/02 Monsieur [U] indiquait être créancier de la somme de 56.647,50 euros au titre de ses honoraires au titre des permis de 1993 t 1997 ;
Par jugement avant dire droit en date du 5/11/04 le Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B] ;
La SARL SEFITEC fait soutenir devant la cour, tout comme déjà fait devant le 1er juge, la nullité de ce rapport pour violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de tout droit à rémunération de la part de Monsieur [U] ;
Monsieur [U] conclut à la validité de ce rapport indiquant que la SARL SEFITEC se borne à des considérations chronologiques obsolètes dépourvues de tout intérêt ;
La cour relève ainsi que déjà fait pas le 1er juge que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé pour établir son rapport a été communiqué aux deux parties et ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; que l'expert avant de déposer son pré-rapport a demandé aux parties et notamment au conseil de la SARL SEFITEC de lui communiquer ses pièces et lui a donné un délai pour déposer un dire ; qu'elle a produit des dires en date des 10/11/05 et 27/01/06 ; que l'expert a, lui déposé un 1er pré-rapport le 15/11/05 ;
La cour dira également que la SARL SEFITEC ne peut reprocher à l'expert de ne pas avoir tenu compte de ses observations contenues dans ce dire dans les conclusions de son pré-rapport alors même que cette considération est faite uniquement parce-que l'expert ne les avalise pas ; que de plus page 53 de son rapport l'expert fait expressément référence à ce dire en date du 15/11/05 mais aussi en page 56 à celui en date du 27/01/06 selon lequel la mission d'expertise n'était pas conduite avec l'objectivité et l'impartialité attendue... ;
La cour dira aussi que la SARL SEFITEC ne peut reprocher à l'expert de lui avoir refusé un nouveau délai pour déposer un dire à sa demande en date du 29/03/06, faisant suite au dépôt du pré-rapport en date du 28/02/06, alors même qu'il ne s'agissait que d'une demande hypothétique et que la SARL SEFITEC n'adressera jamais de dire en ce sens à l'expert ;
La cour retiendra enfin que la SARL SEFITEC s'est désisté de son appel dans le cadre de sa procédure de contestation des honoraires de Monsieur [U] ;
La cour déboutera en conséquence la SARL SEFITEC en ce moyen et confirmera la décision entreprise de ce chef ;
Sur le fond la cour retiendra que l'expert conclut à la faisabilité de ce projet, dans la limite des missions dévolues à l'architecte avec les modifications rendues nécessaires et qui ont été faites en raison de l'évolution de la législation ;
Que la réponse de la ville en date du 29/03/05 atteste que l'augmentation de l'épaisseur des parois des sous-sols ne modifie en rien le nombre de places de stationnement exigées (26) sur les permis de construire accordés et que par ailleurs la dimension des places prévues et les rayons des rampes d'accès sont conformes à la réglementation en vigueur ;
La cour relève encore qu'il résulte d'un courrier du BET MB INGENIERIE en date du 15/02/05 que le projet est dessiné avec des parois moulées périphériques pour les niveaux de parking enterrés de 52 cm de largeur avec des rétrécissements à 0.40 m pour la rampe d'accès est qu'il est parfaitement réalisable ;
Que de plus le projet établi par Monsieur [N] est sensiblement identique à celui établi par Monsieur [U] en février 2001 ;
La cour retiendra aussi qu'il résulte d'un courrier du bureau VERITAS que 'les plans établis en phase PC pouvaient être adaptés sans remise en cause du projet en phase dossier de consultation des entreprises.' ;
La cour retiendra in fine que l'expert indique : 'les travaux réalisés par Monsieur [U] tant dans le cadre du permis de construire délivré le 1/09/93 que dans le cadre du permis de construire délivré le 2/10/97 puis dans le cadre des études réalisées postérieurement à la péremption de ce dernier permis de construire en 2000 et 2001 démontrent qu'il a rempli sa mission très au delà du simple permis de construire pour lequel il s'était engagé.'... 'Aucun des arguments développés par la SARL SEFITEC pour s'opposer au paiement des honoraires réclamés par Monsieur [U] n'est apparu recevable' ;
La cour dira en conséquence que la SARL SEFITEC ne démontre nullement l'existence d'une faute lourde commise par Monsieur [U] ;
La cour confirmera donc la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
La cour fera droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Monsieur [U] ;
Elle dit aussi que la Caisse de Dépôt et Consignations devra se libérer de ces sommes entre ses mains et à due concurrence ;
La SARL SEFITEC sera condamnée à payer une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur [U] et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SARL SEFITEC en son appel et le déclare régulier en la forme,
Prononce l'irrecevabilité des dernières écritures et pièces communiquées par Monsieur [U] ;
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Monsieur [U] ;
Dit que la Caisse de Dépôt et Consignations devra se libérer de ces sommes entre ses mains et à due concurrence ;
Condamne la SARL SEFITEC à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur [U] ;
Condamne la SARL SEFITEC aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.