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12/04/2012 | FRANCE | N°10/15904

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 avril 2012, 10/15904


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012

FG

N° 2012/













Rôle N° 10/15904







[P] [Z]





C/



[W] [F]

[K] [T] épouse [F]





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



SCP COHEN GUEDJ













Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6529.







APPELANT



Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 7]





représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012

FG

N° 2012/

Rôle N° 10/15904

[P] [Z]

C/

[W] [F]

[K] [T] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP COHEN GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6529.

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués.

INTIMES

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 6] (70),

demeurant [Adresse 4]

Madame [K] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 9] (02),

demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[W] [F] et à Mme [K] [T] épouse [F] sont propriétaires d'un appartement sis à [Adresse 8].

Ils ont convenu d'un bail d'habitation le 16 juin 1978 avec M.[P] [Z].

Par la suite un litige a opposé les bailleurs et M.[Z] et son épouse, demeurant dans les lieux et de multiples décisions judiciaires ont été rendues dans ce cadre depuis 1997.

Il a été notamment rendu un jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer du 29 septembre 2008 qui avait, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, validé le congé donné par les bailleurs le 22 décembre 2006 avec effet au 30 juin 2007 et ordonné l'expulsion des locataires et condamné M.et Mme [Z] à payer aux époux [F] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges depuis le 1er juillet 2007 jusqu'à libération définitive des lieux.

Les époux [Z] avaient relevé appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance de référé du 3 avril 2009, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les époux [Z] de leurs demandes.

Par la suite les époux [F] ont fait signifier cette ordonnance et poursuivi sur cette base la procédure d'expulsion des époux [Z].

Le 12 octobre 2009, M.[P] [Z] a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Grasse une inscription de faux à l'égard de la l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2009 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Cette inscription de faux à titre principal était dénoncée à M.[W] [F] et à Mme [K] [T] épouse [F] le 29 octobre 2009.

Le 10 novembre 2009 M.[P] [Z] a fait assigner M.[W] [F] et à Mme [K] [T] épouse [F] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour qu'il soit statué sur son inscription de faux.

Entre temps, sur l'appel du jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 15 janvier 2010 et validé le congé du 22 décembre 2006 avec effet à compter du 30 juin 2007 à l'égard de M.[P] [Z] seul, confirmant le jugement sur ce point, mais concernant Mme [Z], dit que ce congé lui était inopposable et prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des deux occupants, M.et Mme [Z].

Par jugement en date du 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté M.[P] [Z] de sa demande principale d'inscription de faux et de toutes ses demandes annexes,

- pris acte que l'expulsion de M.et Mme [P] [Z] sera désormais poursuivie sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2010,

- condamné M.[P] [Z] à payer à M.[W] [F] et à Mme [K] [T] épouse [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale et abusive,

- condamné M.[P] [Z] à payer à M.[W] [F] et à Mme [K] [T] épouse [F] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[P] [Z] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tous autres chefs de demande,

- condamné M.[P] [Z] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de M°[E] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration de la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, en date du 25 août 2000, M.[P] [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 24 décembre 2010, M.[P] [Z] demande à la cour d'appel, au visa des articles 306 et suivants et 1316-4 du code civil, et 450 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater l'exécution forcée des décisions prises avec exécution provisoire au jugement n°277/2070 du 11 mai 2010 du tribunal de grande instance de Grasse,

- dire M.[P] [Z] recevable en ses inscriptions de faux principales,

- annuler toutes les décisions prises au jugement n°277/2010 du tribunal de grande instance de Grasse avec remboursement de toutes les sommes perçues à ce titre,

- inscrire en faux et leur conférer toutes conséquences de droit :

- l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2009,

- la minute de la même décision qui a été signifiée le 20 avril 2009 à M.[Z],

- la grosse de la même décision qui a été signifiée le 10 juin 2009 à M.[Z],

- annuler et leur conférer toutes conséquences de droit :

- la signification de la minute de l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2009 (n°2009/136) faite le 20 avril 2009 à M.[Z],

- la signification de la grosse de l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2009 (n°2009/136) faite le 10 juin 2009 à M.[Z],

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M.et Mme [W] [F],

- condamner M.et Mme [W] [F] à payer à M.[P] [Z] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner M.et Mme [W] [F] à payer à M.[P] [Z] une somme de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.et Mme [W] [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BLANC et CHERFILS.

M.[Z] fait observer que l'ordonnance de référé du 3 avril 2009 qui lui a été signifiée le 20 avril 2009 n'est signée que par le président et non par le greffier, tandis que celle qui lui a été signifiée le 10 juin 2009 est signée par le président et le greffier. Il en déduit que l'ordonnance du 3 avril 2009 est un faux, alors que la signature du greffier a été apposée a posteriori.

Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 26 septembre 2011, M.[W] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 303 et suivants du code de procédure civile, de :

- déclarer M.[Z] mal fondé en son appel,

- débouter M.[Z] du chef de toutes ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- et y ajoutant, condamner M.[Z] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, de celle de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel avec distraction au profit de la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ.

M.et Mme [W] [F] expose que la première signification était celle d'une simple copie de l'ordonnance tandis que la deuxième signification était celle d'une grosse de ladite ordonnance, la première avait ainsi un rôle informatif et la seconde allait permettre l'expulsion.

Ils estiment que les allégations de M.[Z] sont mensongères et déloyales et leur ont causé un préjudice moral.

La procédure a été communiquée au Parquet général qui, le 11 janvier 2011, a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour d'appel.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, après nouvelle constitution faisant suite à la suppression de la profession d'avoué, d'accord des représentants ainsi constitués des parties, le 15 mars 2012, avant les débats.

MOTIFS,

Lorsque la cour d'appel rend ses arrêts ou le premier président de la cour d'appel ses ordonnances de référé, une expédition est remise , dans les jours qui suivent, signée du magistrat et du greffier.

C'est ce dernier document qui doit être signifié et c'est la signification de cette expédition de la décision qui permet son exécution et fait courir le délai de pourvoi en cassation.

Il arrive qu'une simple copie, informative, soit remise aux conseils qui le demandent, non encore revêtue des deux signatures.

En l'occurrence, il se trouve que, les époux [F], ou plutôt leur conseil a fait signifier à M.[P] [Z] une simple copie de la décision au lieu d'attendre d'avoir l'expédition et que l'huissier de justice n'a pas relevé non plus la difficulté. Ce n'est que quelques jours plus tard que les époux [F], leur conseil et leur huissier de justice ont fait le nécessaire pour que ce soit l'expédition de l'ordonnance qui soit signifiée.

De manière malicieuse, et avec une extrême mauvaise foi, M.[Z] a utilisé cette erreur pour arguer d'un faux et s'inscrire en faux.

Ce faux n'est absolument pas fondé.

En tout état de cause les défendeurs à l'inscription de faux ont, en application des dispositions de l'article 300 du code de procédure civile, déclaré qu'ils n'entendaient pas faire usage de l'ordonnance litigieuse et que c'est sur la base de l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2010 que l'expulsion a été poursuivie et d'ailleurs réalisée.

En conséquence la procédure d'inscription de faux n'a pas d'objet et, conformément aux dispositions de l'article 301 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux époux [F] de ce qu'ils n'entendent pas se servir de l'écrit litigieux.

La procédure menée par M.[Z] était en tout état de cause abusive, le prétexte donné par M.[Z] pour fonder une inscription de faux étant une exploitation déloyale de la pratique de délivrance de copies et d'expédition. Il en est résulté un préjudice moral pour les époux [F], justement apprécié par le tribunal de grande instance.

M.[Z] devra indemniser les époux [F] des frais irrépétibles d'appel et supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[P] [Z] à payer à M.[W] [F] et à Mme [K] [T] épouse [F] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[P] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15904
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/15904 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;10.15904 ?
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