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12/04/2012 | FRANCE | N°10/13376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 12 avril 2012, 10/13376


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012



N°2012/408

Rôle N°10/13376







Société CEMEX BETONS SUD-EST





C/



URSSAF DU VAR



DRJSCS











































Grosse délivrée le :

à :





Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS



URSSAF DU VAR







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 21 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 20700737.





APPELANTE



Société CEMEX BETONS SUD-EST, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean NER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012

N°2012/408

Rôle N°10/13376

Société CEMEX BETONS SUD-EST

C/

URSSAF DU VAR

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS

URSSAF DU VAR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 21 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 20700737.

APPELANTE

Société CEMEX BETONS SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [H] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 avril 2006 la société CEMEX BETON SUD EST venant aux droits de la société BETONS DE FRANCE a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var un recours aux fins de contester, en l'absence de décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Var, suite à la saisine du 17 janvier 2006, un redressement notifié suite au contrôle de l'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

La commission de recours amiable s'est prononcée le 23 janvier 2007 par une décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2007 maintenant le redressement constaté pour un montant de 366, 329€.

Par acte du 1er avril 2997 la société CEMEX BETON SUD EST a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester un redressement de cotisations pour les années 2003, 2004, 2005 d'un montant total de 939, 322€, la commission de recours amiable ayant rejeté les demandes de la société CEMEX BETON SUD EST.

Par jugement en date du 21 juin 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a :

- ordonné la jonction des instances n°20700737 et n°20600818,

- débouté la société CEMEX BETON SUD EST de ses recours,

- entériné les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Var,

- constaté le paiement intégral des mises en demeure par la société CEMEX BETON SUD EST.

La société CEMEX BETON SUD EST d'une part, par déclaration en date du 8 juillet 20101, l'URSSAF du Var d'autre part, par déclaration en date du 26 juillet 20101, ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit en date du 30 novembre 2011, la cour d'appel de céans a :

- dit que les deux procédures d'appel n°10/14690 et n°10/13376 seront jointes,

- invité la société CEMEX BETON SUD EST à justifier de ce qu'elle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF du Var concernant le redressement afférents aux années 2003, 2004, 2005,

- invité la société CEMEX BETON SUD EST à produire aux débats la décision de la commission de recours amiable statuant publiquement contradictoirement sur le recours concernant les années 2003, 2004, 2005.

La société CEMEX BETON SUD EST demande à la cour de :

- vu les dispositions de l'article 311-2 du code de la sécurité sociale, celles de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 17 avril 2002, ensemble des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979,

- annuler les redressements prononcés par l'URSSAF du Var à l'issue des procédures de contrôle relatives aux années 2002, puis 2003 à 2005.

Subsidiairement :

- vu les dispositions de l'article 8821-6 du code du travail modifiées par la a loi du 1er août 2003,

- annuler les redressements correspondants aux périodes antérieures à la date de la première mise en demeure ayant requalifié les loueurs en salariés de la société CEMEX BETON SUD EST soit le 19 décembre 2005.

Infiniment subsidiairement :

- ramener les montants des redressements à de plus justes proportions.

En toute hypothèse :

- ordonner le remboursement par l'URSSAF du Var des sommes trop perçues au titre de l'exécution des mises en demeures relatives aux redressements de 2002 et de 2003 à 2005 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable,

- condamner l'URSSAF du Var au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF du Var demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a validé les redressements opérés par l'URSSAF du Var,

- condamner la société CEMEX BETON SUD EST à payer la somme de 392.669 € au titre du redressement de l'année 2002 et la somme de 606.411,92 € au titre des années 2003, 2004, 2005.

Pour plus ample expose des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision querellée et aux écritures des parties soutenues oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que dans les deux décisions querellées l'URSSAF du Var a prononcé des redressements de cotisations de sécurité sociale en estimant que les condition d'exécution du contrat de location de véhicule industriel avec conducteur plaçaient les artisans loueurs dans un état de subordination vis à vis du donneur d'ordre ;

Attendu que la société CEMEX BETON SUD EST soutient que les arguments avancés par l'URSSAF du Var sont soit étrangers à la qualification d'un rapport contractuel, soit impuissants à caractériser un rapport de subordination ; et à titre préliminaire, la société CEMEX BETON SUD EST fait valoir que la lettre d'observation du 27 octobre 2005 n'est pas motivée, ce qui doit conduire à l'annulation de tous les actes subséquents relatifs au redressement pour l'année 2002 ;

Sur le défaut de motivation du redressement relatif à l'année 2002

Attendu que la société CEMEX BETON SUD EST fait valoir que dans la lettre d'observation du 27 octobre 2005, les agents de l'URSSAF ont assis leur décision de redressement sur les constatations qu'ils avaient faites pour requalifier les contrats commerciaux existants en 1997 et 1998 entre les loueurs de véhicules avec chauffeurs et la société CEMEX BETON SUD EST en contrats de travail ; que l'URSSAF n'a relevé aucun élément de fait en 2005 susceptible de caractériser le lien de subordination allégué entre la société CEMEX BETON SUD EST et les loueurs en 2005 et qu'en se contentant d'une motivation par renvoi sans la moindre précision factuelle et alors pourtant que les inspecteurs ont observé 'un changement' dans les conditions d'exécution du contrat de location, l'URSSAF ne s'est pas conformée aux exigences de motivations en droit et en fait des décisions administratives ;

Attendu que la cour constate que la lettre d'observation mentionne bien :

- l'objet du contrôle (application de la législation de sécurité sociale),

- la liste des documents consultés, certification Caisse régionale d'assurance maladie, fiches individuelles de salariés, bulletins de salaire, contrats de travail, inscription au RC Kbis statuts, registre des assemblées, délibération du CA rapport général du commissaire aux comptes DADS et TR convention collective applicable, etc..),

- la période vérifiée (du 1er janvier au 31 décembre 2002),

- la date de fin de contrôle (27 octobre 2005),

- pour chaque chef de redressement, les observations de l'inspecteur,

- l'indication de la nature du mode de calcul et le montant des redressements envisagés,

- le délai de 30 jours pendant lequel l'employeur pouvait faire part de ses observations à l'organisme, faculté dont la société CEMEX BETON a usé puisque l'URSSAF a répondu à ses remarques par courrier du 13 janvier 2006 ;

Attendu que cette lettre de contrôle respecte les exigences de l'article du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la sociéte CEMEX BETON était donc parfaitement en mesure, au vu de ce document, de connaître la nature, l'étendue et la cause de l'obligation mise à sa charge ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions d'écarter le moyen soulevé par la société quant à la régularité de cette lettre ;

Sur l'assujettissement des chauffeurs tractionnaires

Attendu que la société CEMEX BETON SUD EST qui a pour activité la fabrication et la commercialisation du béton prêt à l'emploi, fait appel pour son acheminement à des loueurs de véhicules spécialement équipés de malaxeurs destinés exclusivement au transport du béton prêt à l'emploi ;

Attendu que ces professionnels souscrivent des contrats calqués sur le 'contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises' prévu par le décret en date du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 ;

Attendu que ce contrat type met le véhicule avec personnel de conduite à la disposition de la société CEMEX BETON SUD EST locataire et opère une distinction juridique entre les opérations de conduite et les opérations de transport du matériau dont l'organisation et le contrôle appartiennent en totalité à la société locataire ;

Attendu que l'URSSAF du Var considère qu'il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que la société CEMEX BETON SUD EST utilise les services de camions avec chauffeurs et que les contrats-type mettent à la charge des loueurs des sujétions particulières à savoir :

- la mise à disposition exclusive à la société CEMEX BETON SUD EST de leurs véhicules avec le personnel de conduite sur les sites de la société,

- les camions utilisés sont au logo exclusif de la société CEMEX BETON SUD EST,

- le travail des chauffeurs est organisé, contrôlé et déterminé par la société CEMEX BETON SUD EST qui fixe notamment le planning des horaires, les temps d'attente pour le chargement, l'obligation d'une permanence pour la mise à disposition des chauffeurs en attente de chargement non prévu dans le planning, le contrôle des opérations de chargement,

- la possibilité de sanction des chauffeurs en cas de manquement,

- le respect des consignes de sécurité édictées par la société CEMEX BETON SUD EST et la livraison de la marchandise en bon état aux clients de celle-ci,

- le respect des consignes techniques liées aux caractéristiques et aux sujétions du béton prêt à l'emploi ;

Attendu que l'URSSAF du Var considère que l'ensemble de ces sujétions sont caractéristiques d'un lien de subordination juridique et économique ;

Attendu que la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a rétabli la présomption de non salariat et modifié l'article L120-3 recodifié L8221-6 du code du travail : 'les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

Toutefois l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interpose des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci.' ;

Attendu par ailleurs que l'article L311-11 du code de la sécurité sociale énonce également une présomption de non salariat en stipulant : 'les personne s physiques visées au premier alinéa de l'article L120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.' ;

Attendu qu'il convient en conséquence, en l'espèce, de rechercher si les contrats de louage conclus par la société CEMEX BETON SUD EST peuvent être requalifiés en contrat de travail ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépend ni de la volonté des parties ni des conventions qu'elles ont conclues, mais des conditions matérielles de l'exécution du travail ;

Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ;

Sur le fait que les camions sont mis à la disposition exclusive de la société CEMEX BETON SUD EST

Attendu qu'il convient de relever que la clause d'exclusivité est prévue à l'article premier du contrat-type prévu par le décret du 14 mars 1986 ; que cette clause d'exclusivité s'explique avant tout par le caractère fongible du béton dont les qualités peuvent varier d'un béton à l'autre, raison pour laquelle on ne met pas plusieurs types de béton dans le même camion ;

Attendu que cette clause d'exclusivité est donc conforme avec la présomption de non salariat du loueur de véhicule industriel avec chauffeur ;

Sur le fait que les camions utilisés sont au logo exclusif de la société CEMEX BETON SUD EST

Attendu que l'apposition de logo ou marques sur les véhicules loués est étrangère à la qualification du rapport contractuel ;

Attendu par ailleurs que depuis l'année 2000, l'apposition du logo de la société CEMEX BETON SUD EST fait l'objet d'un contrat de publicité distinct ;

Qu'en tout état de cause cette circonstance ne constitue pas un élément de subordination juridique ;

Sur le fait que le travail des chauffeurs est organisé, contrôlé et déterminé par la société CEMEX BETON SUD EST

Attendu que l'URSSAF du Var retient que la société CEMEX BETON SUD EST fixe les plannings des horaires, les temps d'attente pour le chargement, l'obligation d'une permanence par la mise à disposition des chauffeurs en attente d'un chargement non prévu dans le planning, le contrôle des opérations de chargement ;

Attendu que le béton a une durée d'utilisation limitée et ne peut être mis en oeuvre plus de deux heurs après sa fabrication ; qu'il en résulte que les clients de la société CEMEX BETON SUD EST doivent être livrés à des horaires très précis en fonction du moment où ils entendent utiliser le béton ;

Attendu que ces contraintes d'utilisation nécessitent la mise en place d'une organisation rigoureuse et rationnelle des chargements qui suppose la disponibilité des camions tout au long de la journée ;

Attendu que l'essentiel des directives concernant les clients, les heures, les lieux de chargement et de déchargement et de livraison, les itinéraires, les consignes techniques et de sécurité, le traitement du béton dans le malaxeur sont des directives prévues par l'article 6 du contrat-type sus visé ;

Attendu que ces directives ne caractérisent pas un lien de subordination puisqu'elles ne constituent pas des ordres donnés par la société CEMEX BETON SUD EST au loueur dans l'exécution de son travail, ce dernier conservant la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite ;

Sur la possibilité de sanction des chauffeurs en cas de manquement

Attendu que l'URSSAF du Var fait valoir, sans en rapporter la preuve, que la société CEMEX BETON SUD EST a la possibilité de sanctionner les chauffeurs ;

Attendu que la possibilité de sanctionner le conducteur mis à disposition par le loueur n'est que l'application stricte des dispositions du contrat-type qui conduisent à faire de celui-ci le préposé occasionnel du locataire pour les seules opérations de transport, lesquelles recouvrent notamment le maintien en l'état de la qualité de la marchandise jusqu'à son point de livraison ;

Qu'en tout état de cause, en cas de manquement éventuel du loueur, la société CEMEX BETON SUD EST est toujours en droit de recourir, en cas de mauvaise exécution du contrat, à la rupture des relations contractuelles ;

Sur le fait que les loueurs sont tenus au respect des consignes de sécurité édictées par la société CEMEX BETON SUD EST et la livraison de la marchandise en bon état au client ainsi qu'au respect des consignes de sécurité liées aux caractéristiques et aux sujétions du béton prêt à l'emploi

Attendu que les normes et les consignes de sécurité trouvent leur origine dans les impératifs des transports pratiqués, la dégradation rapide du béton et les impératifs de célérité en découlant ;

Attendu que les dispositions du contrat de location de véhicule avec conducteur sont liées aux opérations de transport selon le contrat-type réglementaire et c'est parce qu'à la différence du contrat de transport, le législateur a stipulé que dans les contrats de location de véhicule industriel, le locataire conservait seul la garde juridique de la chose transportée, en l'espèce le béton, qu'il a permis au locataire de répercuter ces contraintes sur le conducteur mis à disposition par le loueur dans le cadre d'un lien de préposition à éclipse ;

Attendu que de telles consignes et directives données au loueur ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination, le loueur conservant la maîtrise des opérations de conduite ;

Sur l'application aux chauffeurs du règlement intérieur de la société CEMEX BETON SUD EST

Attendu que l'URSSAF du Var soutient que les chauffeurs tractionnaires devaient respecter le règlement intérieur de la société CEMEX BETON SUD EST ;

Attendu que cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'un lien de subordination dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'un règlement intérieur d'une entreprise soit applicable, en tant qu'il fixe les mesures d'application du règlement en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles permanentes relatives à la discipline, à toutes les personnes qui exécutent un travail dans l'entreprise, qu'elles soient ou non liées par un contrat de travail à l'employeur ;

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société CEMEX BETON et les chauffeurs tractionnaires ne sont pas liés par un contrat de travail ;

Attendu que, par voie de conséquence, le redressements litigieux seront annulés et le jugement entrepris réformé ;

Attendu que l'URSSAF du Var devra rembourser à la société CEMEX BETON SUD EST les sommes que celle-ci aurait déjà réglées au titre des redressements litigieux.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'arrêt avant dire droit de ce siège en date du 30 novembre 2011,

Déclare les appels recevables en la forme,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Annule les redressements prononcés par l'URSSAF du Var au titre des années 2002 d'une part, et 2003, 2004, 2005, d'autre part,

Dit que l'URSSAF du Var devra rembourser à la société CEMEX BETON SUD EST les sommes que celle-ci aurait déjà versées en application des redressements litigieux,

Déboute l'URSSAF du Var de ses demandes,

Condamne l'URSSAF du Var à payer à la société CEMEX BETON SUD EST la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/13376
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/13376 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;10.13376 ?
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