La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°11/04728

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 11 avril 2012, 11/04728


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 11 AVRIL 2012



N°2012/ 496















Rôle N° 11/04728







[L] [W]





C/



SA M. FRANCE MARINE RINALDI

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Phili

ppe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/688.





APPELANTE



Madame [L] [W], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2012

N°2012/ 496

Rôle N° 11/04728

[L] [W]

C/

SA M. FRANCE MARINE RINALDI

Grosse délivrée le :

à :

-Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/688.

APPELANTE

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA M. FRANCE MARINE RINALDI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société M-FRANCE SA a embauché [L] [W] à partir du 22 Septembre 2003 en qualité de vendeuse par contrat conclu à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales et vente au détail de l'habillement ; [L] [W] était affectée au magasin de vêtements sis à [Localité 3].

[L] [W] notifiait à son employeur, par lettre en date du 26 Septembre 2008, sa démission à compter du 1er Octobre suivant, n'invoquant dans le courrier de rupture aucun grief contre la société M-FRANCE SA ; ultérieurement, dans une correspondance adressée à son employeur le 18 Novembre 2008, elle expliquait sa démission par les faits suivants : non versement d'une prime de 1% sur le chiffre d'affaires mensuel alors que ses collègues de travail la percevaient et exécution des fonctions de responsable de magasin adjointe sans recevoir le salaire correspondant.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de base de la salariée s'élevait à 1.500 Euros et l'effectif de la société était largement supérieur à 10 salariés.

+++++

[L] [W] saisissait, le 3 Mars 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de primes et de salaires ainsi que des indemnités de licenciement, de préavis et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses conclusions ultérieures, [L] [W] expliquait que le salaire mensuel brut d'adjointe était de 1.672 Euros tandis qu'elle avait été payée 1.372 Euros par mois jusqu'en Janvier 2008, bien qu'affectée à un emploi d'adjointe depuis Octobre 2005 en remplacement de l'adjointe en titre, qu'en Janvier 2008, la directrice du magasin avait été, à son tour, en congé maladie tandis que l'adjointe titulaire n'avait pas encore repris ses activités, cette situation conduisant l'employeur à lui consentir une augmentation, à savoir 1.500 Euros plus prime, à partir du mois de Février 2008, que l'adjointe était rentrée de congé maternité et maladie en Juin 2008 ; elle réclamait donc un rappel de rémunération mensuelle de 300 Euros pour une période de 36 mois (10.800 Euros) et les congés payés afférents à ce rappel (1.080 Euros).

La salariée faisait valoir, par ailleurs, que ses 3 collègues de travail avaient bénéficié d'une prime de 1% sur le chiffre d'affaires à partir de 2004, qu'elle même n'avait perçu cette prime qu'en Juillet 2005; se disant objet d'une discrimination, elle sollicitait des dommages et intérêts pour discrimination (5.000 Euros), le rappel de primes pour une période de 14 mois, en l'occurrence d'Avril 2004 à Juin 2005 (3.500 Euros) et les congés payés afférents à cette prime (350 Euros).

Elle soutenait que les manquements sus-énoncés de la société M-FRANCE SA à son encontre justifiaient la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui permettaient de demander :

- un préavis : 2.600 Euros ,

- les congés payés afférents au préavis : 260 Euros,

- une indemnité de licenciement conventionnelle : 2.500 Euros,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000 Euros.

[L] [W] sollicitait, en outre, la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice et l' application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (2.000 Euros).

Pour sa part, la société M-FRANCE SA concluait au rejet de toutes les demandes de [L] [W] et à sa condamnation à hauteur de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles ; elle exposait notamment que le poste d'adjoint n'était pas prévu par la convention collective applicable, que [L] [W] avait été rémunérée sur la base d'un salaire contractuel supérieur au minimum conventionnellement garanti, qu'aucune discrimination en matière salariale n'avait été subie par l'intéressée et que les conditions d'emploi et d'ancienneté des autres salariées étant différentes des siennes.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision de départage le 23 Février 2011 ; les premiers juges ont intégralement débouté [L] [W] et rejeté les demandes respectives des parties présentées au titre des frais irrépétibles.

+++++

[L] [W] a, par pli recommandé expédié le 8 Mars 2011, régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Dans ses écritures déposées et reprises oralement, [L] [W] conclut à la réformation du jugement entrepris ; reprenant les moyens, arguments et conclusions de première instance, l'appelante forme des prétentions parfaitement identiques à celles présentées devant la juridiction prud'homale.

En réplique, dans ses écritures déposées et dans ses explications verbales fournies lors des débats, la société M-FRANCE SA conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame la somme de 2.000 Euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Les attestations produites par [L] [W] et émanant de salariés ou de clients du magasin établissent que cette dernière a exercé les fonctions d'adjointe en remplacement de la titulaire de l'emploi, en congé maternité et maladie.

De fait, [U] [K], responsable de l'établissement, a écrit que [L] [W] avait occupé de telles fonctions à compter d'Octobre 2005 dans le cadre d'un remplacement, qu'elle était en charge des vitrines et de la formation des nouvelles employées, qu'au retour de l'adjointe en titre en Juin 2008, les deux intéressées avaient 'travaillé ensemble sur les mêmes fonctions', qu'elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles, alors qu'elle était 'très apprécié par la direction', [L] [W] n'avait pas perçu 'le salaire correspondant à ses fonctions d'adjointe - 1.640 Euros brut par mois pour 35 heures'.

[O] [A], salariée en contrats à durée déterminée (Juillet à Septembre 2006 - Juin à Septembre 2007) a attesté que [L] [W] était 'son adjointe référente' tandis qu'[O] [X], employée temporaire, a indiqué que [L] [W] avait pour fonctions celles d'adjointe du magasin ; [C] [V], vendeuse en Février et Mars 2008, a certifié que [L] [W] était 'sa référente' l'ayant formée à accomplir les tâches de son poste ; [I] [H], vendeuse entre le 6 Décembre 2007 et le 7 Juin 2008, a précisé que [L] [W] était sa 'supérieure 'et assurait donc les missions de formation des nouvelles salariée, la mise en place de la vitrine, le suivi administratif et l'ouverture et la fermeture de la boutique.

D'autre part, les clientes du magasin, [Y] [N] et [E] [F] ont attesté que [L] [W] remplissait les fonctions d'adjointe.

En outre, [U] [K] en sa qualité de responsable du magasin a adressé en Septembre et Décembre 2007 deux courriers électroniques à sa direction centrale qui faisaient apparaître très expressément que [L] [W] remplissait un rôle d'adjointe.

Dès lors, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu'a dit le Conseil de Prud'hommes, [L] [W] a démontré l'exercice de fonctions dépassant le cadre convenu par les parties dans le contrat de travail et qui justifiait une qualification différente et un salaire plus élevé que celui encaissé.

La Cour relève, par ailleurs, que [L] [W] a sollicité de son employeur tous documents utiles (bulletins de salaire, registre du personnel) pour accréditer ou non l'existence du poste d'adjointe dont la société M-FRANCE SA contestait la réalité dans la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable ; la société M-FRANCE SA n'a pas remis de telles pièces et n'a pas, au surplus, fourni le texte de la convention collective à l'appui de son argumentation .

Constatant que l'employeur ne communique en cours d'instance aucun élément concernant les conditions de rémunération de l'adjointe en titre ,Madame [M] [B] , et ne produit aucun décompte détaillé pour critiquer utilement les sommes que [L] [W] demande à titre de rappel de salaire, il sera fait droit aux prétentions de cette dernière, à savoir un rappel de salaire de 10.800 Euros bruts et les congés payés afférents à ce rappel (1.080 Euros).

2) S'agissant de la prime de 1% revendiquée par [L] [W] et de la discrimination dont elle dit avoir été victime, l'appelante fournit :

- l'attestation de [U] [K], responsable de l'établissement qui a affirmé que [L] [W] avait 'subi une injustice ... la direction ayant décidé d'octroyer cette prime en Février 2004 mais l'ayant partagé en 3 sur une équipe de 4, elle-même, l'adjointe et l'ancienne vendeuse, [L] [W] ne l'ayant perçu qu'en Juillet 2005, 16 mois plus tard',

- les bulletins de salaire de sa responsable de magasin dont le contenu démontre le paiement mensuel d'une prime sur chiffre d'affaires à partir de Mars 2004,

- un avenant du contrat de travail de [U] [K] conclu en Décembre 2002 rédigé en ces termes: 'pour l'ensemble du personnel de la boutique de [Localité 3], il sera alloué un intéressement sur objectifs réparti comme suit : ... Pour chaque collection (deux par an), la direction fixe tous les ans un budget hors taxe de ventes à réaliser par le magasin ... Si le budget est atteint ou dépassé, cet intéressement est calculé à hauteur de 1% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé ...il est réparti entre les salariés du magasin présents le dernier jour de la période de la collection et présents toute la période correspondante',

- ses propres bulletins d'Avril 2004 à Juin 2005 où ne figuraient pas cette prime de 1%, seule, une prime dite de saison AH lui ayant été payée en Mars 2005 (892,02 Euros bruts) et celui de Juillet 2005 et les suivants sur lesquels ont été ajoutés des versements mensuels pour primes sur chiffres,

- le contrat de travail conclu initialement et l'avenant contractuel signé le 31 Janvier 2005 modifiant la rémunération de la salariée dans lesquels il n'est nullement fait mention d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisées.

Il convient de constater que la société M-FRANCE SA ne fournit aucun document de nature à expliquer le régime particulier et défavorable de [L] [W] jusqu'en Juin 2005.

Dans ces conditions, il sera accordé à [L] [W] les sommes suivantes :

- des dommages et intérêts pour discrimination : 1.000 Euros,

- un rappel de primes pour la période d'Avril 2004 à Juin 2005 : 3.500 Euros,

- les congés payés afférents à cette prime : 350 Euros.

3) La démission d'un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

En l'espèce, [L] [W] a remis en cause sa démission exprimée par écrit du 26 Septembre 2008 en raison de faits ou manquements reprochés à son employeur dans un courrier du18 Novembre 2008.

Contrairement à ce que soutient la société M-FRANCE SA, cette contestation n'est pas tardive dans la mesure où la lettre de démission n'avait à être motivée, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations de payer la totalité de la rémunération due à [L] [W] était antérieure ou concomitante à la démission provoquée par les manquements de la société M-FRANCE SA et que la correspondance de Novembre 2008 n'avait pour objectif, selon [L] [W], que sa volonté de préciser les raisons de la rupture dont elle avait pris l'initiative.

Cette rupture, justifiée par les faits invoqués sus-éxaminés en matière de salaires et primes , n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'intention de [L] [W] de démissionner ; elle a constitué une prise d'acte et a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera réformé.

4) [L] [W] est en droit de percevoir, compte tenu du montant de son dernier salaire et de son ancienneté de 5 ans :

- une indemnité compensatrice de préavis : 2.600 Euros,

- les congés payés afférents au préavis : 260 Euros,

- une indemnité de licenciement, en application des dispositions du code du travail (articles L.1234-9, R1234-1, R.1234-2) : 1.500 Euros.

L'appelante est également autorisée à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

[L] [W] ne verse aux débats aucun élément de nature à préciser l'étendue du préjudice allégué et notamment les relevés des indemnités de chômage qui lui auraient été réglées par le Pôle Emploi; partant, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il lui sera accordé le minimum d'indemnisation auquel elle peut prétendre sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail soit la somme de 9.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5) Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 5 Mars 2009 ; en revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; aussi en l'espèce il ne convient pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts sur les dommages et intérêts alloués à [L] [W] au jour de la demande en justice.

6) L'équité en la cause commande de condamner la société M-FRANCE SA, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [L] [W] la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel de [L] [W] régulier en la forme,

Réforme le jugement déféré rendu le 23 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la démission de [L] [W] a constitué une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société M-FRANCE SA à payer à [L] [W] les sommes suivantes :

- un rappel de salaire :10.800 Euros bruts

- les congés payés afférents à ce rappel : 1.080 Euros,

- un rappel de primes pour la période d'Avril 2004 à Juin 2005 : 3.500 Euros,

- les congés payés afférents à cette prime : 350 Euros,

- une indemnité compensatrice de préavis : 2.600 Euros ,

- les congés payés afférents au préavis : 260 Euros,

- une indemnité de licenciement : 1.500 Euros.

Avec intérêts de droit à compter du 5 Mars 2009,

Condamne la société M-FRANCE SA à payer à [L] [W] les sommes suivantes :

- des dommages et intérêts pour discrimination : 1.000 Euros,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.000 Euros,

Y ajoutant,

Déboute la société M-FRANCE SA de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société M-FRANCE SA à payer à [L] [W] une somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société M-FRANCE SA aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/04728
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/04728 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;11.04728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award