COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2012
N° 2012/178
Rôle N° 10/10253
[G] [I]
C/
[Y] [O]
AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 02/07392.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-raymond DELISLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
assisté de la SCP COURTOIS - ROMAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination de AXA ASSURANCES IARD RCS de Paris n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] et en son établissement à [Localité 8] sis, [Adresse 10]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
assisté de la SCP COURTOIS - ROMAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
assignée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2012,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I - Exposé du litige :
Par jugement du 5 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Marseille a dit que monsieur [O] était tenu de réparer les dommages subis par monsieur [I] à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 27 septembre 1999, a condamné monsieur [O] et son assureur la société AXA assurances IARD in solidum à indemniser monsieur [I] et, avant dire droit sur cette indemnisation, a ordonné une expertise.
Par jugement du 22 avril 2010 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a condamné in solidum monsieur [O] et la société AXA à payer à monsieur [I], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 18.025,88 € après déduction de la provision (de 9.808,72 €) précédemment allouée, outre celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et condamné in solidum monsieur [O] et la société AXA aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement, faisant grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande formulée au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle. Il sollicite à ces titres 32.209,29 €.
Il réclame en outre une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] et la société AXA concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne habilitée la CPAM n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par monsieur [I] le 23 juillet 2010, par monsieur [O] et la société AXA le 13 septembre 2011).
II - Motifs
Au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle monsieur [I] demande l'allocation de la somme de 32.209,29 € que le premier juge lui a refusée.
Il fait valoir que, sans l'accident, il aurait placé sa perte de gains et d'accessoires subie par suite de son arrêt de travail, évaluée par le tribunal à 7.619,74 €, sur un plan d'épargne entreprise mis en place par son employeur et que, compte tenu de l'évolution année après année de la valeur de la part Valadeo souscrite par son employeur, il aurait perçu la somme sus-dite.
Au soutien de cette prétention, monsieur [I] produit la copie d'un bulletin de souscription signé de lui seul et daté du 8 décembre 1997, aux termes duquel il demande par anticipation que toutes ses primes de progrès soient investies dans VALPROGRES.
Le placement ne concerne donc que les primes de progrès et non toute la rémunération de monsieur [I].
Selon les attestations de son employeur, le montant des primes de progrès perdues par suite de l'accident s'élève à 25.382,90 francs, soit 3.869,60 €.
Par ailleurs les performances de ce type de placement ne sont pas justifiées par les seuls documents publicitaires produits par monsieur [I] relatifs à l'évolution de la valeur de part Valadeo émanant du 'baromètre de l'actionnariat 2006/2007" et du 'journal des actionnaires groupe ADEO' de mai 2008.
Enfin, et surtout, alors même que les intimés ont contesté la valeur probatoire du bulletin de souscription par anticipation, dès lors que rien n'établit qu'il a été envoyé à l'employeur de monsieur [I], ce dernier ne verse aux débats aucun document complémentaire telle la justification de ce que ses primes de progrès pour 1997 ont bien été investies en valeurs VALPROGRES.
Sachant que l'accident est en date du 27 septembre 1999, la même preuve aurait pu être rapportée s'agissant des primes de progrès de l'année 1998 et de celle des trois premiers trimestres de 1999.
Ces documents auraient eu en outre l'avantage de permettre de connaître la réalité de la rentabilité de ce placement.
Dans ces conditions, monsieur [I] qui, pas plus qu'en première instance, ne rapporte la preuve de ses allégations, verra ses prétentions rejetées et le sera jugement confirmé.
Monsieur [I] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
LA COUR :
- Confirme le jugement déféré
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne monsieur [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,