La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°10/07488

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 11 avril 2012, 10/07488


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2012



N°2012/391

Rôle N° 10/07488







[X] [X]





C/



Société ROXLOR

CPAM DU VAR



DRJSCS















































Grosse délivrée le :

à :





Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOUL

ON



Société ROXLOR



Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 26 Mars 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20700104.





APPELANT



Monsieur [X] [X]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2012

N°2012/391

Rôle N° 10/07488

[X] [X]

C/

Société ROXLOR

CPAM DU VAR

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

Société ROXLOR

Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 26 Mars 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20700104.

APPELANT

Monsieur [X] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000273 du 09/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société ROXLOR, demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [S] [S] (Directeur Financier) en vertu d'un pouvoir spécial

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[X] [X] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, société ROXLOR, dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2004.

Le Tribunal par jugement en date du 26 mars 2010, a rejeté son recours et l'a condamné à une amende civile de 500 €.

[X] [X] a relevé appel de cette décision, le 16 avril 2010.

Le conseil de l'appelant expose que les conditions de la faute inexcusable sont réunies, [X] [X] ayant chuté d'un tabouret défectueux, « chute facilitée par la présence d'eau et d'huile sous ses souliers » ; qu'un premier accident s'était produit le 15 avril 2003, soit une chute « probablement sur une flaque d'huile » ; qu'en effet [X] [X] est contraint, en sa qualité d'opérateur polyvalent en industrie pharmaceutique, de monter et descendre plusieurs fois par jour sur un tabouret mobile afin de vérifier le niveau des cuves de certaines machines dans un environnement dangereux en raison de la présence sur le sol de taches d'huile et d'eau ; que l'employeur aurait dû avoir conscience de ce danger et prendre toutes mesures utiles.

Il sollicite ainsi que la rente soit majorée à son taux maximum, qu'une expertise soit diligentée aux fins de déterminer les préjudices complémentaires, et que lui soit allouée une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris, fait ressortir que toutes mesures avaient été prises pour prévenir tout accident, que les preuves en sont apportées en procédure, que les formations à la sécurité avaient été effectuées, que le précédent accident allégué était d'une origine totalement différente, qu'aucune démonstration n'est apportée par le requérant de ce que des traces d'huile ou d'eau seraient la cause de l'accident du 4 juillet 2004,et qu'en conséquence, aucune faute inexcusable ne saurait lui être reproché.

Il demande en outre une condamnation de [X] [X] au paiement d'une amende civile, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse s'en rapporte à justice sur la détermination de la faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;

Attendu que dans un premier temps, le requérant fait valoir une exception de présomption de faute inexcusable, en matière de situation de danger grave et imminent ;

Attendu certes, que selon les dispositions de l'article L 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le travailleur victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, alors que lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT, avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ;

Qu'à cet égard, le requérant rappelle un accident antérieur, en date du 15 avril 2003, au cours duquel [X] [X] aurait chuté « probablement sur une flaque d'huile » ;

Attendu que la société employeur répond que cet accident était de caractéristiques totalement différentes, le rapport ayant été établi indiquant que [X] [X] avait glissé et était tombé sur de la graisse qu'il avait lui-même renversée ;

Attendu qu'en tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réunion des éléments exigés par l'article susvisé ;

Attendu également que le requérant fait valoir que la faute inexcusable de son employeur résiderait dans l'absence de formation spécifique appropriée en matière de sécurité ;

Attendu certes que selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4141-2 du code du travail ;

Attendu toutefois que le contrat de travail de [X] [X] en date du 11 juillet 2002 fait ressortir qu'il est conclu pour une durée indéterminée ; qu'ainsi la présomption de faute inexcusable ne saurait être reconnue ;

Attendu que l'employeur fait ressortir par ailleurs que [X] [X] a suivi 8 formations à la sécurité au cours des années 2002 à 2004, attestées par les fiches correspondantes fournies au dossier ;

Attendu par ailleurs que des auditions et attestations ont été recueillies en procédure, de la part des nommés [Y], [T], et [M], notamment ;

Attendu qu'il résulte de la lecture de ces attestations qu'aucun des témoins n'a assisté à la chute alléguée par [X] [X], et qu'ils mentionnent seulement la présence fréquente de taches d'eau et d'huile autour des machines ;

Attendu que l'employeur fait valoir en réponse trois ensembles d'éléments ;

Que tout d'abord les témoins cités n'avaient jamais travaillé aux mêmes postes de travail que [X] [X], et que l'un des trois avait été licencié 2 ans avant les faits objets du présent litige ;

Qu'ensuite, le CHSCT de l'entreprise avait précédemment estimé que la présence d'huile et d'eau au sein de la zone de production, inhérente aux activités et fonctionnement des machines en cause en matière d'industrie pharmaceutique, n'était pas de nature à causer un risque pour le personnel ;

Qu'en outre, un rapport d'audit réalisé par le cabinet « BRISTOL MYERS SQUIBB » mettait en évidence « des pratiques strictes en terme d'hygiène » et que « les points positifs que nous avons pu relever concernent particulièrement la tenue des locaux » ;

Attendu enfin, qu'il n'est pas inintéressant de noter que le conseil du requérant lui-même affirme que malgré les précautions que pouvait prendre l'entreprise, le risque de glissage pouvait exister ;

Attendu qu'il est de jurisprudence établie, que ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections, ou mesures, mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques ;

Attendu en tout état de cause que les éléments constitutifs de la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur ne sont en l'espèce pas réunis ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée sur le rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer que l'exercice du recours de [X] [X] serait une procédure injustifiée et constituerait un acte de mauvaise foi ; que la demande du chef d'amende civile sera rejetée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [X] [X],

Confirme le jugement en ses seules dispositions prononçant le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

Dit n'y avoir lieu à amende civile,

Rejette toute autre demande des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/07488
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/07488 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;10.07488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award