La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11/02362

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 10 avril 2012, 11/02362


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012



N° 2012/253









Rôle N° 11/02362







[C] [Z] [V] épouse [T]

AJT du 18/04/2011



C/



[J] [K] [T]

































Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN



SCP COHEN GUEDJ







Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/421.





APPELANTE



Madame [C] [Z] [V] épouse [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 114756 du 18/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012

N° 2012/253

Rôle N° 11/02362

[C] [Z] [V] épouse [T]

AJT du 18/04/2011

C/

[J] [K] [T]

Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN

SCP COHEN GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/421.

APPELANTE

Madame [C] [Z] [V] épouse [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 114756 du 18/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (78),

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS Avoués.

Assisté de Maître LAPRESA Avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [J] [K] [T]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (FINISTERE),

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Maître Véronique LIPARI, avocat plaidant au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marguerite LECA, Président

Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012.

Signé par Madame Marguerite LECA, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[J] [T] et [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990, sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union:

[L], né le [Date naissance 6] 1991

[I], née le [Date naissance 2] 1995

[G], née le [Date naissance 7] 1996,

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 2 avril 2009, qui a notamment:

* fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement au profit du père

* fixé à la somme mensuelle de 260 euros par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [I] et [G],

Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, le 3 février 2011, qui a notamment:

* prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse

* dit que le divorce prend effet entre les époux concernant leurs biens à la date du 28 juin 2008

* rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [V]

* condamné Mme [V] à verser à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

* fixé la résidence des enfants mineurs au domicile du père

* avant de fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère, ordonné une expertise médico-psychologique

* supprimé la contribution due par M. [T] pour l'entretien des enfants

* donné acte à M. [T] de son accord pour verser la somme mensuelle de 250 euros directement à [L], enfant majeur

* ordonné la transmission d'une copie de la décision au juge des enfants de DRAGUIGNAN

* réservé les dépens,

Vu l'appel interjeté par [C] [V], le 9 février 2011,

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante, le 12 juillet 2011, par lesquelles elle demande de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de:

* prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [T]

* condamner M. [T] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code et celle de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire

* fixer la résidence des enfants à son domicile avec droit de visite et d'hébergement au profit du père

* fixer à la somme mensuelle de 260 euros la part contributive du père pour chaque enfant mineur et donner acte à M. [T] du versement de sa contribution à l'entretien d'[L] directement entre les mains de ce dernier

* condamner l'intimé à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées par l'intimé, le 8 septembre 2011, par lesquelles il demande de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code et de condamner l'appelante aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Il demande de dire que la résidence des enfants mineurs sera transférée à son domicile à compter de juillet 2011 et sa contribution à leur entretien supprimée,

Vu l'avis donné aux deux enfants mineurs de leur droit à être entendu seuls ou assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel; qu'il sera déclaré recevable;

Sur le divorce

Attendu qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune;

Attendu que par des motifs que la cour approuve expressément, le tribunal a retenu que les mails équivoques échangés sur netlog par l'épouse avec un certain nombre de correspondants masculins ainsi que les photographies intimes de cette dernière établissent de manière suffisante que Mme [V] avait un comportement de recherches de relations masculines multiples qui constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage;

Attendu qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, Mme [V] fait le grief à son mari d'avoir eu des relations avec une autre femme et d'avoir été souvent absent du domicile conjugal;

Que cependant l'attestation de Mme [E] indiquant avoir vu M. [T] et ses filles en compagnie d'une jeune femme brune accompagnée d'une jeune fille, se promenant un samedi après midi, ne prouve pas l'existence d'une relation intime de l'époux avec la personne décrite et en toutes hypothèses, cette rencontre qui se situerait au moment où [I] et [G] partaient en foyer, c'est à dire en 2010, ne peut être la cause de la rupture du couple intervenue deux ans plus tôt;

Que par ailleurs, il n'est pas contesté que les absences de M. [T] étaient liées à sa profession de marin et qu'il l'exerçait déjà lors du mariage; que ce second grief n'est donc pas fondé;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de l'épouse;

Sur les demandes indemnitaires

Attendu qu'aux termes de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint;

Que la demande de Mme [V] à ce titre n'est pas fondée puisque le divorce est prononcé à ses torts et qu'il n'est pas justifié par l'époux d'un préjudice lié à la rupture du mariage elle-même;

Attendu d'autre part que l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal est recevable à solliciter une indemnité en application des dispositions de l'article 1382 du code civil; que le dit préjudice peut notamment résulter des circonstances de la rupture;

Que le caractère humiliant pour son époux du comportement de Mme [V] justifie l'allocation de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral; que le jugement entrepris sera confirmé;

Sur la prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

Que pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leur situation respective en matière de pensions de retraite;

Attendu qu'en l'espèce, la vie commune pendant le mariage a duré 18 ans, les époux sont âgés respectivement de 43 ans pour la femme et de 45 ans pour le mari. Ils ont eu ensemble trois enfants dont deux sont encore mineurs;

Attendu qu'il résulte des pièces justificatives produites que les situations respectives des parties sont actuellement les suivantes:

* M. [T] est marin d'état, Il a demandé sa mise à terre en septembre 2011 pour héberger ses deux filles et perçoit une solde mensuelle de 2.500 euros.

Il règle un loyer de 1.330 euros.

* Mme [V] perçoit une rente d'invalidité de 660 euros par mois et règle un loyer de 692,60 euros. Elle ne verse pas de relevé de la C.A.F.

Le couple a vendu le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal en 2008 et chacun des époux a perçu une somme d'environ 93.000 euros;

Attendu que Mme [V] a exercé plusieurs emplois de secrétaires jusqu'en 2004 et produit différents certificats médicaux indiquant que son état de santé ne lui permet pas actuellement de travailler. Elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 6 mars 2010 au 5 mars 2013 et orientée vers le marché du travail avec l'appui d'un opérateur pour l'aider dans ses recherches d'emploi jusqu'au 28 septembre 2013.

Attendu qu'au regard des circonstances de la rupture et au fait que Mme [V], âgée de 43 ans et ayant une qualification professionnelle, aura la possibilité de travailler dés que son état de santé sera stabilisé. Compte tenu par ailleurs, de la prise en charge financière par le père des trois enfants du couple, encore à charge, et au capital perçu par chaque époux sur l'actif de la communauté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire;

Sur les mesures concernant les enfants

Attendu que la sécurité et l'éducation des deux adolescentes n'étaient plus assurées au domicile de leur mère et elles ont été admises avec l'accord des deux parents au Foyer militaire de [Localité 10] (69) en février 2010 puis elles ont l'objet d'un placement judiciaire par décision du 7 juin 2010; qu'à compter de juin 2011, le père a demandé à ne plus partir en mer et héberge les deux enfants mineures à son domicile;

Que Mme [V] ne produit aucun élément permettant de considérer que l'intérêt des enfants justifie un changement de leur résidence;

Attendu qu'il résulte du rapport déposé par le docteur [R] le 27 mai 2011, qu'en dehors de ses phases dépressives, un droit de visite et d'hébergement peut être exercé par Mme [V] à l'égard de ses enfants; qu'il convient de dire que ce droit s'exercera librement compte tenu de l'âge des deux adolescentes et qu'en cas de difficulté, il sera fixé une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires;

Sur les autres demandes

Attendu que les dispositions du jugement, non critiquées, seront confirmées;

Attendu qu'aucune condition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Attendu que Mme [V], qui succombe dans ses moyens et prétentions d'appel, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats non publics

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement du 3 février 2011 dans toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard des deux enfants mineurs s'exercera librement et en cas de difficulté, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, le choix de la période appartenant à la mère les années paires et au père les années impaires,

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] aux dépens d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/02362
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°11/02362 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;11.02362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award