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10/04/2012 | FRANCE | N°10/12768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 10 avril 2012, 10/12768


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012



N° 2012/250









Rôle N° 10/12768







[G] [Z] [H] [V] épouse [X]





C/



[L] [S] [O] [X] (MINEUR)

































Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE avocats près la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

la SCP TOLLI

NCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/00958.





APPELANTE



Madame [G] [Z] [H] [V] épouse [X]



née le [Date...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012

N° 2012/250

Rôle N° 10/12768

[G] [Z] [H] [V] épouse [X]

C/

[L] [S] [O] [X] (MINEUR)

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE avocats près la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/00958.

APPELANTE

Madame [G] [Z] [H] [V] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée par de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE avocats près la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [L] [S] [O] [X]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marguerite LECA, Président

Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012 et prorogé au10 Avril 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012.

Signé par Madame Marguerite LECA, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[L] [X] et [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 8] ( Haute Garonne), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de leur union: [B], né le [Date naissance 3] 1983.

[L] [X] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, le 8 février 2005.

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, le 31 mai 2005, qui a notamment:

* attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit

* désigné le Président de la chambre départementale des Notaires afin d'établir un projet de règlement de liquidation du régime matrimonial

* rejeté les demandes de [G] [V] formées sur le fondement de l'article 220-1 du code civil

* fixé à la somme mensuelle de 3.000 euros la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours

* déclaré irrecevable la demande de [G] [V] d'une contribution alimentaire dans les intérêts de [B],

Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, le 9 décembre 2009, qui a:

* prononcé le divorce aux torts partagés des époux

* ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et la liquidation du régime matrimonial

* dit que [L] [X] s'acquittera d'une prestation compensatoire de 200.000 euros au profit de [G] [V]

* attribué préférentiellement à [G] [V] l'immeuble sis [Adresse 4],

* débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Vu l'appel interjeté par [G] [V], le 6 juillet 2009,

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante, le 7 février 2012, par lesquelles elle demande de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de:

* prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [X]

* condamner M. [X] à lui payer une prestation compensatoire de 485.000 euros qui pourra être versée par l'abandon de sa part de communauté sur l'immeuble commun, sis [Adresse 12]

* subsidiairement, le condamner au paiement d'un capital de 291.000 euros en sus de l'usufruit de la part de communauté de l'époux sur le dit immeuble, évalué à 194.000 euros

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué préférentiellement le bien ayant constitué le domicile conjugal

* condamner l'intimé à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées par l'intimé, le 6 février 2012, par lesquelles il demande de:

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux

* lui donner acte de sa proposition effectuée au titre du règlement des effets pécuniaires du divorce conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil

* dire que Mme [V] ne peut prétendre au versement d'une quelconque prestation compensatoire

* débouter Mme [V] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sauf à retenir l'évaluation de Mme [M]- [A], Expert immobilier désigné contradictoirement par les époux [X] après proposition de Maître [Y], Notaire désignée par l'ordonnance de non conciliation

* condamner l'appelante aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel; qu'il sera déclaré recevable;

Sur le divorce

Attendu qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune;

Attendu que le Tribunal a retenu que les griefs invoqués par l'épouse à l'encontre de son mari sont établis et constituent des fautes au sens de l'article 242 du code civil;

Attendu que M. [X] reconnaît l'existence de ces griefs et sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés des époux en invoquant les actes de violence commis par Mme [V] à son encontre ainsi que le comportement injurieux de cette dernière, laquelle aurait porté des accusations mensongères extrêmement graves et diffamatoires au sein même de son entreprise, de nature à préjudicier à son image et à son travail;

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux du conseil d'administration de la SA GP Entreprises créée par Messieurs [X] et [K], pour les années 2003 et 2004, une mise en cause régulière des comptes et décisions prises par M. [X] et une opposition systématique de Mme [V] lors des votes; que lors du conseil d'administration du 4 mars 2003, Mme [V] a tenté de promouvoir Mme [C], gérante d'une société filiale, à la fonction de Directeur Général occupée par son mari;

Que dans une attestation datée du 14 janvier 2008, réitérée le 9 novembre 2010, M. [K] indique que lors des assemblées générales, Mme [V] mettait systématiquement en doute les comptes présentés par M. [X], allant jusqu'à accuser son mari d'inexactitude et de malhonnêteté. Il ajoute qu'il lui a été pénible, à partir de 1998, d'assister à ces réunions à cause de l'attitude agressive et parfois même injurieuse de Mme [V] à l'encontre de son mari. Il indique encore que Mme [V] a conservé sa place au conseil d'administration de la société à la demande de M. [X], pour ne pas envenimer les choses et pour conserver la parité entre les familles [K] et [X];

Attendu que les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2003 à 2005 de la société SC2F, société familiale détenue par M. [X] pour 75 parts, Mme [V] pour 1 part et [B] [X] pour 24 parts, établissent la même attitude de défiance et d'opposition constante de Mme [V] aux décisions de son époux. Elle a, par ailleurs, été déboutée suivant jugement du 28 novembre 2008 de la revendication de la qualité d'associée qu'elle avait formée selon assignation du 27 mai 2004;

Attendu que M. [W] rapporte que Mme [V] appelait l'usine, dés que son mari s'absentait, afin de s'informer des raisons de son voyage et des dates de son retour,

qu'elle racontait alors sa vie de couple et faisait courir des bruits inquiétants quant à la pérennité de l'entreprise, ce qui avait déstabilisé les salariés et nécessité l'intervention de la direction des ressources humaines de SHELL, associée de GPE;

Attendu que les attestations de Messieurs [K] et [W] sont contestées par Mme [V]; qu'elles relatent cependant des fais précis, corroborés par des pièces objectives et ne font pas l'objet d'une procédure de faux témoignage;

Attendu que, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte expressément, le tribunal a retenu que ces éléments caractérisent l'attitude défiante et injurieuse de Mme [V] envers son mari, mettant en cause systématiquement la compétence professionnelle et l'honnêteté de ce dernier, en présence de tiers, au sein de son univers professionnel et que ces faits imputables à l'épouse constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux;

Sur la prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

Que pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leur situation respective en matière de pensions de retraite;

Attendu qu'en l'espèce, la vie commune pendant le mariage a duré 24 ans, les époux sont âgés de 65 ans pour l'époux et de 67 ans pour l'épouse. Ils sont mariés sous le régime de la communauté légale et ont eu un enfant, actuellement âgé de 28 ans. Ils font l'un et l'autre état de problèmes de santé: problèmes hormonal et pulmonaire pour l'épouse, paralysie faciale et problèmes de prostate pour l'époux.

Attendu qu'il résulte des pièces justificatives produites que les situations respectives des parties sont les suivantes:

* M. [X] a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2012 et percevra plusieurs pensions pour un montant mensuel net de 7.122 euros ( 85.467 euros par an), incluant l'Epargne Retraite, versée sous forme de rente, souscrite auprès d'AGF devenue ALLIANZ.. Il acquitte un loyer de 981 euros pour un logement sis à [Adresse 13].

* Mme [V] perçoit la somme mensuelle de 958 euros au titre de sa pension de retraite.

Elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'une pension alimentaire de 3.000 euros par mois depuis le 31 mai 2005.

Attendu que M. [X] a une formation d'ingénieur, il a créé en 1987 la société SN2A avec M.[K] dont 51% des parts sont détenues par SHELL et 49% par la SA GPE, créée également avec M. [K].

La société familiale SC2F créée à la même époque pour des raisons fiscales et familiales ( 75% des parts détenues par M. [X], 24% par [B] [X] et 1% par Mme [V]) détient 45% des parts de la SA GPE.

M. [X] est ou était gérant de la société SC2F, PDG de la société GPE et directeur de la société SN2A.

Que Mme [V] a la même formation initiale que son époux, elle a travaillé pendant quinze ans à [Localité 14] et a cessé toute activité professionnelle en 1988, lorsqu'elle a rejoint son mari dans la région aixoise, par choix personnel selon M. [X] et pour élever l'enfant commun et favoriser la carrière de son époux selon Mme [V];

Qu'il convient de relever que l'enfant commun, né en 1981 avait alors six ans et était donc scolarisé et que la formation et l'expérience professionnelle de Mme [V] aurait pu lui permettre de développer sa carrière si elle l'avait souhaité; qu'à défaut d'éléments probants, il sera cependant considéré que Mme [V] a cessé de travailler par choix commun des époux;

Attendu que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le patrimoine acquis pendant le mariage par l'industrie exclusive du mari, sera donc à partager par moitié lors de la liquidation du régime matrimonial; qu'il est conséquent:

Patrimoine immobilier

* usufruit d'un studio à [Localité 10] évalué à 31.500 euros

* appartement en [Localité 7] évalué à 218.000 euros

* appartement à [Localité 11] ( 31) évalué à 165.000 euros

* le tiers de la valeur d'un bien immobilier situé à [Localité 8] (31): 48.400 euros

* l'immeuble sis à [Localité 6] ayant constitué le domicile conjugal, évalué à 970.000 euros par l'expert [A] [M],

Patrimoine mobilier: divers placements de capitaux, assurances- vie, meubles et tableaux.

Par ailleurs, les époux ont perçu, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, la somme de 876.056 euros chacun, à la suite de la cession des parts de la société GPE et de la libération partielle du compte courant de la société SC2F.

M. [X] a investi une partie des fonds distribués dans l'achat d'un bien immobilier en ESPAGNE et Mme [V] dans un contrat d'assurance-vie Swisslife.

Aux termes des conclusions de M. [X], la somme de 177.063 euros aurait en outre été perçue par chacun des époux le 31 décembre 2011, à titre d'une nouvelle libération partielle du compte courant SC2F.

Le patrimoine commun des époux serait ainsi compris entre 2.469.326 euros selon M. [X] et 3.137.887 euros selon Mme [V].

Attendu par ailleurs que M. [X] possède en propre le tiers d'un bien immobilier sis à [Localité 8], acquis en 1975, évalué à 55.000 euros.

Que Mme [V] possède en propre, la moitié des droits indivis d'une parcelle de terrain sise à [Localité 9], évalués à 25.000 euros, elle a perçu un actif net de 86.473 euros lors de la succession de son frère [I] [V] et celui de 77.253 euros lors de celle de son cousin.

Attendu qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les fortunes respectives des deux époux mais de compenser la disparité créée, dans leurs conditions de vie respectives, par la rupture du lien conjugal; qu'elle n'a notamment pas pour objectif de maintenir le niveau de vie de chacun des époux à celui qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquence de mettre un terme aux devoirs financiers des époux;

Attendu qu'au vu des éléments rappelés infra, il convient de constater qu'en l'espèce, la rupture du mariage ne créée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties, étant précisé que Mme [V] a la possibilité de faire le choix de tirer un revenu complémentaire de son capital, actuellement placé en assurance-vie; qu'eu égard à l'importance du patrimoine acquis pendant le mariage par l'industrie exclusive du mari, lequel sera partagé par moitié conformément au régime matrimonial des époux et à celle

du patrimoine propre de Mme [V], cette dernière sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire;

Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal,

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [V] occupe le dit bien depuis la séparation des époux; qu'il s'agit d'un bien commun dont la valeur estimée à 970.000 euros par l'expert immobilier désigné par les parties, est contestée par Mme [V];

Attendu que quelle que soit la valeur retenue au moment du partage, le patrimoine revenant à l'épouse lui permettra de compenser cette attribution préférentielle; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [V] à ce titre;

Sur les autres demandes

Attendu que les autres chefs de la décision non critiqués, seront confirmés;

Attendu qu'aucune condition d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Attendu que Mme [V], qui succombe dans ses moyens et prétentions d'appel, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats non publics

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement du 9 décembre 2009, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et statuant à nouveau sur ce point

Déboute [G] [V] de sa demande à ce titre,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [G] [V] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/12768
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°10/12768 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;10.12768 ?
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