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06/04/2012 | FRANCE | N°11/21093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 avril 2012, 11/21093


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2012



N° 2012/218













Rôle N° 11/21093







SCI DES FLEURS





C/



Société JYSKE BANK A/S

SCRL RICORD BANK





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY



Me CHERFILS














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 01 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/138.





APPELANTE



SCI DES FLEURS, demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2012

N° 2012/218

Rôle N° 11/21093

SCI DES FLEURS

C/

Société JYSKE BANK A/S

SCRL RICORD BANK

Grosse délivrée

le :

à : la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 01 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/138.

APPELANTE

SCI DES FLEURS, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, plaidant par la SELARL NEVEU CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE,

INTIMEES

Société JYSKE BANK A/S prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis demeurant [Adresse 3] - DANEMARK

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, ayant pour avocat la SELARL BANON & PHILIPS, avocats au barreau de GRASSE

SCRL RICORD BANK créancier inscrit, demeurant Chez Maître [P] Notaire - [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un acte notarié du 9 août 2007, la société Jyske Bank A/S a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier, sis à [Localité 4], appartenant à la SCI Des Fleurs.

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 25 mai 2009 et publié le 9 juillet 2009.

Par acte d'huissier du 31 août 2009, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, à l'audience d'orientation.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le 1er septembre 2009 à la SCRL Ricord Bank, créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 septembre 2009.

Par jugement du 16 juin 2011, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer pour une durée de deux ans.

Par conclusions déposées le 29 septembre 2011, la SCI Des Fleurs a sollicité, l'annulation du commandement de payer délivré le 25 mai 2009, subsidiairement qu'il lui soit déclaré inopposable, l'annulation de la procédure de saisie immobilière, la radiation du commandement et de l'inscription hypothécaire, ainsi que la condamnation de la société Jyske Bank A/S, à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle a subsidiairement réclamé l'annulation de la stipulation d'intérêts et le renvoi de la banque à produire un calcul de sa créance au taux légal sur le capital de 3'500'000 €.

Par jugement d'orientation du 1er décembre 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a débouté la SCI Des Fleurs de ses demandes, fixé la créance de la banque à la somme de 4'064'664,06 €, arrêtée au 6 février 2009, outre intérêts postérieurs, ordonné la vente forcée des biens saisis, fixé la date de l'adjudication au 8 mars 2012, déterminé les conditions de publicité, de visite et de diagnostic et débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe du 9 décembre 2011, la SCI Des Fleurs a relevé appel de cette décision.

Par requête déposée le 15 décembre 2011, elle a sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du même jour.

Les assignations ont été délivrées aux intimés le 29 décembre 2011, pour la société Ricord Bank et le 6 janvier 2012, pour la société Jyske Bank A/S et déposées au greffe les 5 et 11 janvier 2012.

Par conclusions déposées le 15 décembre 2011, la SCI Des Fleurs sollicite la réformation du jugement, réitère ses demandes initiales et réclame la condamnation de la société Jyske Bank A/S à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Elle expose, que dans la mesure où elle ne s'est pas portée caution, mais a seulement octroyé une une sûreté réelle, le créancier aurait dû lui faire délivrer un commandement, en qualité de tiers détenteur, précisant qu'elle ne pouvait arrêter la saisie qu'en payant ou délaissant, comme le prévoit l'article 2463 du Code civil, après avoir préalablement fait délivrer un commandement à la SCI du Soleil, débiteur principal, conformément aux articles 16 et 17 du décret du 27 juillet 2006.

La SCI Des Fleurs fait valoir que le mode de calcul du montant des intérêts n'est pas explicité par la banque et que le contrat ne contenant aucune clause permettant au prêteur de prononcer, de plein droit, la déchéance du terme, en cas de défaut de paiement des échéances, d'intérêts, celle-ci ne peut être prononcée que par une décision judiciaire.

Elle ajoute ne pas avoir été informée de l'envoi d'une mise en demeure au débiteur principal, ainsi qu'à ses associés et que la déchéance du terme ne lui est pas opposable, en dépit d'une prétendue communauté d'intérêts, alors que le compte de la SCI du Soleil disposait d'avoirs suffisants pour honorer les échéances.

La SCI Des Fleurs estime que la fixation du taux d'intérêt est affectée d'une condition potestative dépendant du seul taux de financement souscrit par la banque sur le marché, dans la devise de son choix et précise que le TEG, calculé selon la méthode équivalente et non selon la méthode proportionnelle prévue par le code de la consommation, est erroné au-delà de la tolérance légale, d'autant qu'il n'inclut pas les charges liées aux garanties. Elle considère que cette contestation n'est pas prescrite, l'acte de prêt ayant été souscrit il y a moins de cinq ans.

Par écritures déposées le 6 février 2012, la société Jyske Bank A/S conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de, la SCI Des Fleurs à lui payer la somme de 5'000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Elle souligne que le contrat de prêt du 9 août 2007 prévoit expressément que la SCI Des Fleurs s'est constituée comme caution hypothécaire de l'emprunt souscrit par la SCI du Soleil.

La société Jyske Bank A/S affirme que l'arrêt rendu le 2 décembre 2005 par la chambre mixte de la Cour de Cassation ne s'applique pas en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu de qualifier la garantie.

Elle considère, comme le premier juge, que le garant hypothécaire, bien que tiers à la dette, n'est pas assimilé à un simple détenteur de l'immeuble hypothéqué et subit la procédure de saisie immobilière de droit commun, en bénéficiant d'un délai de sommation d'une durée d'un mois.

La société Jyske Bank A/S soutient que l'offre de prêt jointe à l'acte authentique, dispose en son article 12 qu'en cas de violation grave du contrat, la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt, à sa seule discrétion et que l'acte lui-même mentionne que la déchéance s'appliquant au débiteur principal s'impose à la caution hypothécaire.

Elle indique avoir adressé plusieurs lettres d'information, puis de mise en demeure, tant, au débiteur principal qu'à la SCI Des Fleurs et insiste sur la communauté d'intérêts économiques entre les deux sociétés. Selon elle, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l'égard de la SCI du Soleil qui n'est titulaire d'aucun compte créditeur en ses livres, étant précisé que les comptes détenus par la famille [N] qui en détient les parts, n'ont pas été ponctionnés.

La société Jyske Bank A/S rappelle que le prêt peut être libéré en diverses devises et qu'il a été accordé avec un TEG de 6,37 %, variable, en fonction du 'Jyske Bank Funding Rate' qui est conforme, selon elle, aux dispositions de l'article 1907 du code civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société Ricord Bank, citée par acte remis à domicile élu, n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu que si le fait pour une personne physique ou morale, d'affecter l'un de ses biens immobiliers, comme garantie hypothécaire de la dette d'un tiers est une sûreté réelle, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, il ne lui confère pas la qualité de tiers détenteur ;

Attendu qu'une telle situation est régie par les dispositions de l'article 15, notamment en son avant-dernier alinéa, du décret du 27 juillet 2006 et non par celles des articles 16 et 17 du même texte qui ne concernent que le tiers détenteur du bien et non le garant, lui-même partie à l'acte de prêt ;

Attendu que le fait que l'acte de prêt notarié du 9 août 2007 mentionne que la SCI Des Fleurs se constitue caution hypothécaire de l'emprunteur, ne peut lui donner la qualité de caution, dès lors qu'il précise qu'en sûreté et garantie du montant de l'ouverture de crédit, en principal et intérêts, est affecté et hypothéqué son bien, sis, à Mandelieu-la Napoule ;

Attendu que la SCI Des Fleurs qui a donné son bien immobilier en garantie hypothécaire d'un prêt, relève ainsi de la procédure de saisie immobilière de droit commun, sous réserve du bénéfice d'un délai de sommation d'un mois, mentionné dans le commandement délivré le 25 mai 2009 ;

Attendu que dans ces conditions, il n'était pas nécessaire de signifier préalablement un commandement au débiteur principal, ni de faire délivrer, à la SCI Des Fleurs, un commandement précisant qu'elle ne pouvait arrêter la saisie qu'en payant ou délaissant, comme le prévoit l'article 2463 du Code civil ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 25 mai 2009 à la SCI Des Fleurs, à la demande de la société Jyske Bank A/S, ni, la procédure de saisie immobilière subséquente;

Qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inopposable au débiteur ;

Attendu que l'article 12 de l'offre de prêt en date du 12 avril 2007, acceptée le 18 avril 2007, stipule : « en cas de violations graves du contrat, la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt » et : on ne « dans l'hypothèse de l'un de ses manquements, la banque pourra, à sa seule discrétion, réclamer le remboursement immédiat de ce prêt » ;

Qu'il précise en outre que la déchéance s'appliquant au débiteur principal s'impose à la caution hypothécaire ;

Attendu que le défaut du paiement des mensualités du prêt à leur échéance constitue la violation d'une obligation majeure du contrat ;

Attendu que l'établissement financier prêteur pouvait ainsi prononcer, de plein droit, la déchéance du terme, sans qu'il soit nécessaire de l'obtenir par une décision judiciaire ;

Attendu que l'extrait Kbis de la SCI du Soleil révèle que son capital est détenu par Monsieur [L] [N], son gérant, Madame [T] [N] et Madame [I] [N] ;

Attendu que par acte sous seing privé du 30 mai 2006, la SCI Des Fleurs a cédé ses parts à la SCI du Soleil ;

Attendu que la société Jyske Bank A/S a adressé à Monsieur [L] [N] les 7 février 2008, 3 mars 2008, 1er avril 2008 et 2 septembre 2008, des courriers recommandés avec avis de réception le mettant en demeure de payer les arriérés sur le prêt litigieux, avant déchéance du terme ;

Que la banque a envoyé à la SCI Des Fleurs, une mise en demeure de régler les échéances impayées, sous peine d'application de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 octobre 2008 et distribuée le 31 octobre 2008 ;

Attendu que la déchéance du terme prononcée le 6 février 2009 est valable et opposable à la SCI Des Fleurs ;

Attendu que le conseil de la société Jyske Bank A/S a adressé, le 14 décembre 2009, tant à la SCI du Soleil, débiteur principal, qu'à la SCI Des Fleurs, garant hypothécaire, des courriers d'information, après le défaut de paiement de plusieurs échéances du prêt ;

Attendu que ni la SCI du Soleil, ni la SCI Des Fleurs n'ont répondu à ces courriers, par des contestations sur le montant réclamé ;

Attendu que l'acte notarié du 9 août 2007 prévoit que le prêteur sera dispensé du bénéfice de discussion et que la SCI Des Fleurs renonce au bénéfice de division ;

Attendu que la SCI Des Fleurs ne démontre, par aucune pièce, détenir des comptes créditeurs à son nom, ouverts à la société Jyske Bank A/S, sur lesquels les échéances auraient pu être prélevées ;

Attendu qu'elle ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir ponctionné, sur les sommes déposées sur des comptes ouverts au nom des membres de la famille [N], ses associés, pour les déduire du montant restant dû, sur le prêt du 9 août 2007 ;

Attendu que la SCI Des Fleurs ne vise aucun texte interdisant la clause contractuelle prévoyant la possibilité de verser le capital emprunté dans l'une des principales devises européennes, en dollars américains ou en yens japonais ;

Attendu que la rubrique 'caractéristiques du prêt'de l'acte authentique servant de fondement aux poursuites comporte le détail des frais annexes justifiant le calcul du TEG et que la SCI Des Fleurs n'explicite pas, par un calcul détaillé, en quoi celui-ci, n'aurait pas été fixé selon les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1du code de la consommation ;

Attendu que la clause prévoyant un taux d'intérêt variant selon le taux bancaire de base interne de la banque est nulle, en raison de l'indétermination de son objet et, dans la mesure où la variabilité du taux dépend seulement des données fixées unilatéralement par le prêteur ;

Attendu que l'article 4 du contrat de prêt prévoit que le taux des intérêts est variable, et qu'il sera révisé au taux 'Jyske Bank Funding Rate', à l'issue de chacune des périodes, en fonction du taux applicable à la date du terme de la période concernée ;

Que l'offre de prêt précise que le taux 'Jyske Bank Funding Rate' est le taux de financement permettant la banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, les jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts ;

Attendu que la variation du taux d'intérêt n'intervient pas , en l'espèce, selon des données objectives et externes à la banque ayant octroyé le crédit et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Que cette clause qui stipule un taux d'intérêt variable, en fonction du coût du crédit négocié par la banque, doit être annulée ;

Attendu qu'en pareil cas, il convient d'appliquer le taux effectif global de 6,37 %, déterminé à la conclusion du contrat ;

Attendu que le décompte produit par le créancier ne permet pas de justifier le montant du capital restant dû, fixé à la somme de 3'769'735,31 €, alors que le prêt est de 3'500'000 €, somme reprise dans le tableau d'amortissement et que le contrat ne l'autorisait pas à convertir les sommes prêtées en francs suisses, en dehors d'une demande expresse de l'emprunteur ;

Que le montant de sa créance sera fixé à la somme de 3'500'000 €, avec intérêts au taux de 6,37 %, à compter des dates respectives de libération des fonds, outre intérêts au taux majoré de 9,37 % sur les échéances impayées, calculées à partir du TEG initial, ce, jusqu'à parfait paiement, et, sous déduction des échéances honorées ;

Attendu que l'acte notarié de prêt, portant affectation hypothécaire en date du 9 août 2007, constitue un titre exécutoire ;

Attendu que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;

Que la créance est liquide et exigible ;

Attendu que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la fixation du montant de la créance de la société Jyske Bank A/S ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la créance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la vente forcée est poursuivie par la société Jyske Bank A/S pour une créance de 3'500'000 €, avec intérêts au taux de 6,37 %, à compter des dates respectives de libération des fonds, outre intérêts au taux majoré de 9,37 %, sur les échéances impayées, calculées à partir du TEG initial, ce, jusqu'à parfait paiement, et, sous déduction des échéances honorées,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SCI Des Fleurs aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21093
Date de la décision : 06/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/21093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-06;11.21093 ?
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