COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2012
N° 2012/ 180
Rôle N° 11/03969
[L] [E]
C/
Syndicat des copropriétaires MICHELET SAINT JACQUES
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
La S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1640.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués plaidant par Me Baptiste CAMERLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA SAGI, [Adresse 3] elle-même prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège,
représenté par la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Julie BOUCHAREU, de la ASS PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 avril 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Lors de l'assemblée générale du 7 novembre 2006 les copropriétaires de l'immeuble MICHELET SAINT JACQUES, bâtiment 3, sis [Adresse 2], ont voté les travaux de rénovation des colonnes d'eau chaude sanitaire et d'eau froide, emportant création de faux plafond et modification de l'éclairage, d'un montant de 289.002,60 euros ttc (résolution n° 1), ont arrêté le calendrier des appels de fonds nécessaires pour y procéder (résolution n°1.1), ont décidé de souscrire un emprunt collectif pour y faire face (résolution n° 1.2), et se sont prononcés en faveur du remplacement des compteurs d'eau par un comptage télérelevé ; faisant valoir qu'il s'agit de travaux comportant transformation, addition ou amélioration, ne pouvant être adoptés qu'à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, Mr [E], opposant aux résolutions n° 1 et 2, a assigné le Syndicat des copropriétaires afin d'en obtenir l'annulation ;
Considérant qu'il s'agit de travaux d'entretien, dont les quelques améliorations ne sont que l'accessoire, par jugement du 3 février 2011 le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a débouté Mr [E] de ses demandes, et l'a condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble MICHELET SAINT JACQUES une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mr [E] a relevé appel de cette décision le 3 mars 2011 ;
Au terme de dernières conclusions du 25 janvier 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, il formule les demandes suivantes :
'Vu les articles 26 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les arguments qui précèdent,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCER l'annulation des résolutions de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], qui s'est tenue le 7 novembre 2006, relatives aux travaux de rénovation des colonnes eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire et au remplacement des compteurs d'eau.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires intimé au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Avocats près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sur son offre de droit' ;
Au terme de dernières conclusions du 3 août 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble MICHELET SAINT JACQUES formule les demandes suivantes :
'VU les articles 24, 25, 26 et 30 de la loi du 10 Juillet 1965,
DEBOUTER Monsieur [E] de son appel,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 3 FEVRIER 2011,
Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [L] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNER encore Monsieur [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, Avoués Associés près la Cour d'Appel qui en ont fait l'avance' ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;
Le 2 octobre 2006 la Cabinet PLB ENERGIE CONSEIL a établi un rapport, dans lequel il est indiqué : 'Le projet concerne la rénovation des réseaux d'eau chaude sanitaire et d'eau froide alimentant le bâtiment 3 (y compris les réseaux enterrés, dont une partie dessert le bâtiment 2), ainsi que la rénovation de la production ECS du bâtiment 3 en chaufferie. I. SITUATION ACTUELLE : Les colonnes verticales de distribution (qui sont en acier galvanisé) ont fait l'objet récemment de plusieurs réparations suite à des fuites. Le Conseil Syndical a chargé le Cabinet PLB ENERGIE CONSEIL de procéder à la mise au point d'un dossier d'Appel d'Offres concernant le remplacement complet de la distribution ECS et EF. Compte tenu de la difficulté des interventions sur les colonnes qui sont situées dans des gaines inaccessibles, le projet de rénovation consiste à réaliser deux colonnes principales de distribution en parties communes au niveau des escaliers, puis de réaliser des collecteurs de distribution horizontaux par étage sur les paliers...' ;
Le Récapitulatif des dépenses engagées par le Syndicat pour des travaux de recherche et de réparation de fuites en octobre, novembre et décembre 2005, février, juillet, août et septembre 2006, et les factures d'intervention des 28 décembre 2006 ('Contrôle de la pression eau chaude chez Mr [U]'), 21 février 2007 ('Recherche de fuite infiltrant l'appartement de Mme [K]'), 6 mai 2007 ('Remplacement du détendeur de pression eau chaude alimentation Mr [T] et Mr [H]'), 7 mai 2007 ('Rebouchage de la gaine technique des toilettes de Madame [N] après recherche de fuite et réparation'), 25 mai 2007 (nouveau 'Contrôle de la pression eau chaude côté salle de bains chez Madame [U]') et 7 juin 2007 ('Contrôle de la pression eau chaude chez Mr [O]'), confirment la nécessité de remettre en état un réseau de distribution devenu défectueux ;
S'agissant dès lors de travaux d'entretien, même s'ils reviennent à remplacer un élément d'équipement par un autre, plus fiable et plus accessible, la décision pouvait être prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés (article 24), laquelle a été obtenue (1466 'pour', 1378 'contre', 48 abstentions en ce qui concerne les travaux proprement dits ; 2834 'pour', 58 'contre' en ce qui concerne le calendrier des appels de fonds ; unanimité en ce qui concerne le recours à un emprunt collectif) ;
Le remplacement des compteurs d'eau par un comptage télérelevé constitue en revanche une véritable amélioration, nécessitant à ce titre un vote à la double majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26) ; mais l'examen du procès-verbal de séance permet de constater que celle-ci a été effectivement atteinte (48 copropriétaires 'pour' sur 67, et 2622 voix 'pour' sur 3589), même si la convocation annonçait inexactement un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25), voire moins (article 25-1) ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé, partiellement par substitution de motifs ;
L'équité ne commande pas d'allouer au Syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre somme que la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ;
Mr [E] qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l'appel de Mr [E], mais le déclare mal fondé et en conséquence l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mr [E] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER