La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11/20016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 avril 2012, 11/20016


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 05 AVRIL 2012

FG

N° 2012/255













Rôle N° 11/20016







[C] [S]

[I] [W] épouse [S]





C/



SARL CEFICA VAL D'ARGENT





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-Thomas KROELL



Me Marie BRISWALDER









Contredit

à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1409.





DEMANDEURS SUR CONTREDIT





Monsieur [C] [S],

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]





Madame [I] [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 05 AVRIL 2012

FG

N° 2012/255

Rôle N° 11/20016

[C] [S]

[I] [W] épouse [S]

C/

SARL CEFICA VAL D'ARGENT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Thomas KROELL

Me Marie BRISWALDER

Contredit à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1409.

DEMANDEURS SUR CONTREDIT

Monsieur [C] [S],

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [W] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

représentés et plaidant par Me Marie BRISWALDER , avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE SUR CONTREDIT

SARL CEFICA VAL D'ARGENT,

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[C] [S], expert-comptable, a constitué une société Cefica, cabinet d'expertise comptable. Mme [I] [W] épouse [S], secrétaire comptable, participait à cette activité. Les parts de cette société ont été cédées selon un protocole du 12 août 2002.

Par la suite de nombreux litiges ont opposé la société Cefica, devenue Cefica Val d'Argent avec M.[S] et avec Mme [S]

Le 14 janvier 2011, la Sarl Cefica Val d'Argent a fait assigner M.[C] [S] et Mme [I] [W] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir condamner M.[C] [S] à lui payer 15.000 € au titre de l'absence d'informations et de provisions pour le risque prud'homal HINTERLANG, 50.000 € au titre des dissimulations sur la qualité du cabinet, 75.000 € au titre de la carence dans l'accompagnement, 78.000 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence, 15.000 € au titre des frais d'expertise, et de voir condamner Mme [I] [W] épouse [S] à lui payer 30.000 € au titre de la carence dans l'accompagnement.

M.[C] [S] et Mme [I] [W] épouse [S] ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Draguignan au profit du tribunal de commerce de Fréjus pour connaître des demandes relatives à la conclusion et à l'exécution du protocole du 12 août 2002 et au profit du conseil de prud'hommes de Mulhouse pour connaître des demandes de la société Cefica Val d'Argent relatives à l'exécution des contrats de travail.

La société Cefica Val d'Argent a de son côté sollicité une condamnation de M.et Mme [S] à leur payer une provision de dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- débouté M.et Mme [S] de leur incident,

- débouté la société Cefica Val d'Argent de sa demande de provision,

- condamné M.et Mme [S] à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux dépens de l'incident,

- renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du 12 janvier 2012 pour les conclusions de M.et Mme [S].

Par déclaration de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocats, en date du 17 novembre 2011, M.[C] [S] et Mme [I] [W] épouse [S] ont formé un contredit contre cette ordonnance.

Les époux [S] demandent à la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance,

- renvoyer la Sarl Cefica Val d'Argent à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Fréjus au titre du litige relatif au protocole, et devant le Conseil des Prud'Hommes de Mulhouse au titre des litiges relatifs à l'exécution des contrats de travail des époux [S],

- condamner la Sarl Cefica Val d'Argent aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocats.

La Sarl Cefica Val d'Argent demande à la cour d'appel de :

- déclarer irrecevable, sinon mal fondé, le contredit,

- confirmer l'ordonnance,

- condamner M.et Mme [S] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.et Mme [S] aux entiers dépens.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence n'est pas susceptible de contredit mais d'appel. Elle n'est susceptible d'appel immédiat que lorsqu'elle met fin à l'instance devant la juridiction saisie.

En l'occurrence l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2011 ne met pas fin à l'instance devant la juridiction du tribunal de grande instance de Draguignan, elle n'est susceptible ni de contredit, ni d'appel immédiat.

Le contredit sera déclaré irrecevable.

L'appel immédiat n'étant pas possible non plus, la cour d'appel n'a pas à rester saisie.

M.et Mme [S] supporteront les dépens du contredit, mais sans distraction alors que la représentation n'est pas obligatoire en cette matière.

Par équité, il ne sera prononcé aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare le contredit irrecevable,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles,

Condamne M.et Mme [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/20016
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/20016 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.20016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award