COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2012
FG
N° 2012/250
Rôle N° 11/10829
[P] [V]
C/
[Y] [L] épouse [O]
[M] [L] [A]
[I] [L] [A]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON
SCP MAYNARD SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04439.
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assisté de Me Cédric CABANES de la SCP Jean LECLERC Cédric CABANES et Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Y] [L] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [L] [A]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [I] [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16](75),
demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de leur père, fils de Monsieur [F] [L] [A], décédé.
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Jean-Pierre SERVEL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[F] [L] [A], né le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 21], est décédé à [Localité 21] le [Date décès 9] 2005 à l'âge de 77 ans.
Le défunt laissait comme héritiers ses trois petits-enfants, issus de son fils unique pré-décédé:
-Mme [Y] [L] [A] épouse [O], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 17],
-Mme [M] [R] [L] [A], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
-M.[I] [L] [A], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16].
Il existait un testament authentique, reçu le 5 octobre 2005 par M°[K] [Z], notaire associé à [Localité 20] (Var), instituant comme légataire universel M.[P] [V], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 21], lui laissant en outre le droit moral de l'auteur pour la publication des oeuvres de [N] [A].
M.[P] [V] a été condamné le 14 décembre 2008 pour vol aggravé au préjudice du défunt et au préjudice des héritiers par le tribunal correctionnel de Toulon, les faits remontant au 28 novembre et [Date décès 9] 2005 pour ceux commis au préjudice du défunt et au 5 décembre 2005 pour ceux commis au préjudice des héritiers.
Les héritiers ont estimé que ne pas devoir délivrer le legs au vu de ces faits.
Les 24, 26 et 27 juillet 2006, M.[P] [V] a fait assigner Mme [Y] [L] [A] épouse [O], Mme [M] [L] [A] et M.[I] [L] [A] devant le tribunal de grande instance de Toulon en délivrance de son legs.
Les défendeurs ont conclu à la révocation du legs pour délit grave au préjudice du testateur et subsidiairement au recel successoral.
Par jugement en date du 26 mai 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- prononcé la révocation du legs pour cause d'ingratitude consenti le 5 octobre 2005 par [F] [L]-[A] à M.[P] [V],
- rejeté toutes les demandes de M.[P] [V],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le recel,
- condamné M.[P] [V] à payer aux défendeurs la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[P] [V] aux entiers dépens,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile , M°[W] [B] pourra recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration de la SCP DE ST-FERREOL TOUBOUL, avoués, en date du 20 juin 2011,
M.[P] [V] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 janvier 2012, M.[P] [V] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement,
- constater que les articles 1046 et 955 du code civil ne permettent la révocation de la donation entre vifs ou du testament s'il s'agit du cas numéro 2 de l'article 955, que si le légataire s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, que la jurisprudence constante impartit au juge du fond d'apprécier souverainement la pertinence et l'admissibilité des faits invoqués à l'appui d'une action en révocation pour ingratitude,
- dire que, dans le contexte très particulier de cette espèce (meubles enlevés avec l'accord de leur propriétaire, de son vivant, meubles qui, de surcroît, allaient devenir, quelques heures plus tard, sans que le gratifié ait quoi que ce soit à faire, sa propriété, respect de la volonté de la prétendue victime), la révocation du testament n'est pas encourue,
- débouter en conséquence les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les intimés, sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard, à effectuer la délivrance au concluant de son legs et des fruits et revenus qu'il a produits depuis le jour du décès d'[F] [L] [A], soit le 5 décembre 2005 et jusqu'au jour de la délivrance effective du legs ; les condamner dores et déjà et par provision à lui verser la somme déjà courue au 5 décembre 2011 (sixième anniversaire du décès), soit deux cent dix-neuf mille euros (219.000 €),
- ordonner la désignation d'un expert pour évaluer la valeur des biens composant la masse successorale de feu [F] [L] [A] et notamment l'appartement sis à [Adresse 18]) , le Clos [A] sis [Adresse 12], l'ensemble des biens meubles, avec également mission d'indiquer les désordres affectant l'immeuble du [Adresse 13], si les consorts [L] [A] ont pris des mesures d'entretien ou de conservation desdits immeubles et des meubles s'y trouvant, de chiffrer la moins-value résultant du défaut d'entretien des immeubles, ainsi que le coût des travaux de réparation nécessaires, de décrire les dégâts causés à l'intérieur des immeubles et notamment aux meubles, du fait de ce défaut d'entretien,
- désigner le président de la chambre des notaires du Var, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire que le notaire devra, dans les trois mois de sa saisine, procéder (sous réserve d'une somme suffisante pour faire face aux dépenses courantes) au partage par moitié des liquidités, pour permettre de faire effectuer les travaux les plus urgents sur la maison, et provisionner les experts,
- condamner les intimés à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel subi,
- condamner les intimés à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP DE ST-FERREOL TOUBOUL, avoués, et de la SCP BADIE SIMON THIBAUD & JUSTON, avocats.
M.[V] estime que les faits ayant motivé sa condamnation par le tribunal correctionnel ne sont pas graves au sens de l'article 955 du code civil au point de motiver une révocation de la libéralité. Il expose avoir emmené les objets mobiliers pour les soustraire à la volonté de dilapidation des petits-enfants, que la dégradation n'a consisté qu'au découpage du portail pour faire entrer le camion nécessaire à l'enlèvement de ces objets. Il explique que l'imitation de la signature de [F] [L] [A] sur la carte grise de la voiture BMW ne visait qu'à rendre service à ce dernier et fait observer qu'il ne s'agissait que d'une voiture de 25 ans, sans réelle valeur. Il considère qu'une révocation constitue une solution disproportionnée avec les faits.
Il affirme que [F] [L] [A] n'avait plus de relations avec ses petits-enfants et que ce testament s'inscrivait dans ce contexte alors qu'il était un ami de longue date de [F] [L] [A] et entretenait avec ce dernier le souvenir du chanteur [N] [A], son ancêtre.
Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 26 octobre 2011, Mme [Y] [L] [A] épouse [O], Mme [M] [L] [A] et M.[I] [L] [A] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 778, 955 et 1046 du code civil, de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- en toute hypothèse et subsidiairement, dire que M.[V] est déchu de ses droits sur les objets mobiliers ayant fait l'objet du vol et des dégradations, conformément à l'article 778 du code civil,
- débouterM.[P] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M.[P] [V] à leur verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[P] [V] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI.
Les consorts [L] [A] font observer que M.[V] a été condamné pour vol aggravé avec les circonstances de réunion et de dégradation, délit grave punissable de sept ans d'emprisonnement. Ils font observer que M.[V] a dans un premier temps nié les faits devant les services de police, alors que si ces faits n'étaient justifiés que par un désir de préserver les meubles emmenés, il aurait immédiatement expliqué ce qu'il avait fait.
Les consorts [L]-[A] affirment avoir toujours eu des relations harmonieuses avec leur grand-père jusqu'à ce que, selon eux, sous l'influence de M.[V], se dernier soit isolé par ce dernier pour le tenir sous son emprise.
Ils estiment que M.[V] a eu un comportement 'odieux' commis au mépris de la personne de [F] [L] [A] alors que celui-ci était en clinique, pour se dépêcher de voler ce qu'il pouvait alors qu'il ne savait pas s'il pourrait payer les droits de succession s'il acceptait le legs.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 22 février 2012.
MOTIFS,
Un testament est toujours librement révocable de son vivant par le testateur par testament ou acte postérieur, conformément à l'article 1035 du code civil.
Mais il se peut que, pour diverses raisons, le testateur n'ait pas été en mesure ou n'ait pas eu le temps de prononcer cette révocation.
Dans ce cas les héritiers pourront exercer une action en tant qu'ayant droits sur le fondement des dispositions combinées des articles 1046 et 955 du code civil.
L'article 1046 du code civil dispose que les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
L'article 955 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° si le donataire a attenté à la vie du donateur,
2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves.
C'est le cas présent, alors que les faits commis au préjudice du donateur, en l'occurrence du testateur, l'ont été les 28 novembre et [Date décès 9] 2005, soit sept jours avant le décès et quelques heures avant le décès, alors que l'auteur de la libéralité était hospitalisé et n'avait pas eu connaissance des faits, découverts après le décès. L'action, ainsi exercée dans l'année à compter du jour du délit, est recevable par application des dispositions de l'article 957 du code civil.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon en date du 14 novembre 2008, M.[P] [V], bénéficiaire du testament, a été déclaré coupable de deux délits commis au préjudice du testateur [F] [A] ou [L] [A], auteur du testament en sa faveur du 5 octobre 2005.
Le jugement correctionnel édicte que M.[P] [V] est coupable :
1° d'avoir à [Localité 21], en tout cas sur le territoire national, les 04 et 05 décembre 2005 et depuis temps non prescrit, au préjudice de [F] [A] (décédé le [Date décès 9] 2005) et des héritiers de celui-ci, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration,
2° d'avoir à [Localité 21], en tout cas sur le territoire national, le 28 novembre 2005 et en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait au préjudice de [F] [A], un véhicule de marque BMW,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal,
et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.
Le deuxième fait, premier dans l'ordre chronologique, de vol simple du 28 novembre 2005 concernant le véhicule BMW s'est produit alors que M.[F] [L] [A] était déjà hospitalisé. M.[V] qui avait les clefs de la propriété du Clos [A] a pris le certificat d'immatriculation du véhicule et il a été jugé que c'est lui qui a apposé une mention et sa signature sur ce document. Il a ensuite remis ce véhicule et ce document à M.[S], qui, avec un faux certificat de cession, s'est approprié ce véhicule.
L'instruction a révélé que M.[V] voulait remercier M.[S] de services rendus en lui donnant le véhicule ainsi volé à M.[F] [L] [A], propriétaire qui, pendant ce temps là, agonisait en clinique.
Un tel délit, commis au préjudice de M.[F] [L] [A], en profitant de la situation d'hospitalisation de ce dernier est un comportement délictuel particulièrement grave à son égard.
Les faits de vol aggravé ont consisté à emporter une grande partie des objets et meubles appartenant à M.[F] [L] [A] dans sa maison du [Adresse 13], juste avant qu'il ne décède.
M.[V] conteste la circonstance aggravante de dégradation estimant que le découpage du portail n'avait pas de lien avec le fait du vol. Ce point a été jugé de manière définitive par le tribunal correctionnel qui a retenu la circonstance aggravante de dégradation. Le jugement du 14 novembre 2008 a autorité de chose jugée et la cour ne peut que constater ces faits de vol en réunion et avec dégradation.
Profitant de ce qu'il avait les clefs de la maison du [Adresse 13], M.[V] en a vidé une partie du mobilier au préjudice de M.[F] [L] [A].
Les membres de la famille de M.[F] [L] [A] n'avaient pas été prévenus de ce que leur grand-père avait été hospitalisé.
Mme [J] [C], voisine et locataire de [F] [L] [A] a déclaré lors de l'enquête : ' au cours de l'année 2005, époque à laquelle M.[E] [S] m'a appris que son ami, que je n'avais jamais vu auparavant au [Adresse 13], M.[P] [V] était le nouveau propriétaire du Clos [A] et que lui-même en bénéficiait l'était aussi un peu....le vendredi 2 décembre 2005, je suis allée lui rendre visite à ladite clinique mais le personnel ..a refusé de me renseigner ...disant que seule sa famille, en l'occurrence 'son fils adoptif' M.[P] [V], avait le droit d'être informé..'.
Mme [G] [H], infirmière à la clinique [19] à [Localité 21], a précisé lors de l'enquête que M.[V] lui avait dit qu'il n'était pas souhaitable de prévenir les membres de sa famille.
M.[D] [T], ami de M.[F] [L] [A] a déclaré aux enquêteurs : 'quand [F] a été hospitalisé, M.[V] et M.[S] ont fait barrage entre [F] et nous (les amis)'
Ces éléments établissent que M.[V] s'était efforcé de faire le vide autour de M.[F] [L] [A] de manière à être libre de réaliser son forfait, alors que la victime, hospitalisée, ne pouvait s'en rendre compte et que les petits-enfants et les amis avaient été tenus par ses soins à l'écart et ne pouvaient intervenir pour protéger M.[F] [L] [A].
L'inventaire effectué par les héritiers après ces faits a permis de constater que M.[V] avait tenté de dissimuler les traces de son vol. Ainsi il pensait que le vol n'apparaîtrait pas à l'égard des héritiers, qui n'auraient pu prendre l'initiative de cette action pour défendre les droits de M.[F] [L] [A], que ce dernier était dans l'incapacité de défendre de son vivant.
M.[V] a profité de la situation d'hospitalisation de M.[F] [L] [A], pour l'éloigner de ses amis, éviter de prévenir sa famille, et procéder à un pillage de sa maison.
Il met en avant le prétexte d'avoir voulu préserver ces objets, mais il lui suffisait pour cela de faire établir un inventaire ou même de faire des photographies des lieux. En réalité il a chargé tout ce qu'il a volé dans un camion et l'a laissé dans la rue avant d'aller entasser les objets pour éviter que les héritiers ne les retrouvent.
Mme [J] [C], voisine et locataire de [F] [L] [A] a précisé aux enquêteurs : ' le dimanche suivant (jour du vol)... j'ai constaté qu'un gros camion était stationné à l'intérieur du clos [A] car le haut du portail avait été enlevé afin de laisser entrer ce type d'engin. J'ai pu constater que, dans une ambiance joyeuse et festive, Messieurs [S], [V], [X], un autre homme et une femme ...vidaient la demeure de mon propriétaire d'une partie de son contenu....immédiatement je suis allée m'entretenir à M.[P] [V] qui m'indiqua alors qu'il se dépêchait parce qu'il savait que les petites filles attaqueraient en justice dès qu'elles seraient au courant..'. Ce témoignage permet de constater le mépris affiché par M.[V] pour M.[F] [L] [A].
Mme [G] [H], infirmière, a précisé également aux enquêteurs : 'il (M.[V]) était très inquiet et agité par le fait que M.[L] [A] puisse décéder avant la mi-décembre en évoquant un problème de succession qui lui aurait occasionné des frais de succession importants car il m'a dit qu'il était le seul héritier.....dans la journée du dimanche (jour du décès), l'épouse de M.[V] ..(était présente à la clinique) ..je lui ai suggéré d'appeler son mari..elle m'a répondu qu'elle n'y parvenait pas car il était injoignable...car il effectuait un déménagement . Je me suis interrogé sur cette attitude et j'ai envisagé l'hypothèse qu'il était en train de 'vider' la demeure du futur défunt ...'. Ce témoignage confirme le caractère intéressé de M.[V], dont la principale préoccupation était de profiter du patrimoine de M.[F] [L] [A], au point d'aller jusqu'à commettre des vols à son préjudice.
Les deux délits, celui de vol aggravé particulièrement odieux, et de vol de la voiture, dans des conditions traduisant un profond mépris pour l'auteur de la libéralité, commis au préjudice de M.[F] [L] [A], sont d'une gravité telle, qu'ils justifient et fondent une révocation de la libéralité en face de l'ingratitude manifeste de M.[P] [V].
Le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Toulon,
Y ajoutant,
Condamne M.[P] [V] à payer à Mme [Y] [L] [A] épouse [O], Mme [M] [L] [A] et M.[I] [L] [A] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux de première instance,
Condamne M.[P] [V] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT