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05/04/2012 | FRANCE | N°11/09239

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 05 avril 2012, 11/09239


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012



N°2012/210











Rôle N° 11/09239







SCI FERLANDE





C/



SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES































Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP MAGNAN









Décision déférée à la Cour :

>
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6801.





APPELANTE



S.C.I. FERLANDE

RCS TOULON D 444 806 046

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012

N°2012/210

Rôle N° 11/09239

SCI FERLANDE

C/

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6801.

APPELANTE

S.C.I. FERLANDE

RCS TOULON D 444 806 046

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

plaidant par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES

RCS MARSEILLE 418 480 463

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Déborah BENSADOUN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.

Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE

La SCI FERLANDE a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble situé à Saint Cyr sur Mer, sous la maîtrise d''uvre de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES.

Estimant que le maître d''uvre l'avait mal conseillée dans le choix de l'entreprise DP BOIS en ce qu'elle avait fait une avance à pure perte de 84.400 euros sur la base d'un devis de 237.375 euros, alors que ce constructeur avait déposé son bilan, après un abandon de chantier, la SCI FERLANDE a fait assigner la SARL 333 CORNICHE ARCHITECTES, suivant acte du 12 novembre 2009, pour obtenir, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la réparation de son préjudice correspondant au montant de l'avance.

Par jugement rendu le 7 mars 2011 le Tribunal de Grande Instance de Toulon l'a déboutée et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.

La SCI FERLANDE a régulièrement interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration enregistrée le 24 mai 2011.

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2011 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2011 par la SARL 333 CORNICHE ARCHITECTES

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2012 ;

Sur ce ;

Les éléments factuels, soumis à la cour, objectivent le fait que, sur la base d'un devis en forme simplifiée du 21 novembre 2004, ayant pour objet la réalisation des menuiseries extérieures, moyennant le prix de 237.375 euros, la SCI FERLANDE a adressé au constructeur un chèque d'acompte de 84.400 euros daté du 30 novembre 2004 et que le 5 août 2005, la société DP BOIS a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le litige a pour objet la recherche de la responsabilité du maître d''uvre pour manquement à son devoir de conseil, caractérisé par le fait que la SARL 333 CORNICHE ARCHITECTES ne s'est pas assurée que la société DP BOIS avaient les compétences techniques nécessaires et qu'elle ne présentait pas les garanties financières nécessaires pour réaliser les travaux objet du marché.

Les parties ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre le 26 mai 2004 et par avenant du même jour elles ont convenu que le maître de l'ouvrage se réservait le droit de mandater directement un ou plusieurs bureaux d'études techniques, notamment pour les travaux climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires, courant fort et faible.

Les stipulations de cet avenant ne modifient pas les obligations du maître d''uvre au titre de la passation des marchés et de la mise au point des marchés avec les entreprises.

La même observation doit être retenue pour ce qui concerne le deuxième avenant signé le 5 février 2007, en ce qu'il est largement postérieur aux éléments du litige. En troisième part, le fait que la Chambre des appels correctionnels ait confirmé un jugement de relaxe du chef d'abus de confiance dirigé contre le gérant de la SARL DP BOIS, sur plainte de la SCI FERLANDE, est indifférent à la solution du litige.

Selon le contrat d'architecte conclu le 26 mai 2004, il est stipulé au paragraphe G 3.5 concernant l'assistance de l'architecte pour la passation des marchés de travaux, que le maître d'ouvrage dresse, avec l'aide de l'architecte, la liste des entreprises à consulter.

L'architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres.

L'architecte assiste le maître d'ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation : règlement particulier d'appel d'offres (RPAO), cahier des clauses administratives particulières (CCAP), projet de marché ou d'acte d'engagement, liste des documents contractuels avec leur ordre de priorité.

Le maître d'ouvrage approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées.

Le contrat d'architecte stipule dans son paragraphe G 3.5.2 - MDT- relatif à la mise au point des marchés de travaux que :

L'architecte assiste le maître d'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, procède à leur analyse comparative, établit son rapport, propose au maître d'ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marché(s) de travaux.

Il déconseille le choix d'une entreprise, si elle lui paraît ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels.

Le maître d'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux.

Le maître d'ouvrage et l'entrepreneur retenu par lui signent les pièces du marché et les éventuels avenants.

Le marché litigieux concerne le lot n°8 menuiseries extérieures, qui a fait l'objet d'un devis adressé le 21 novembre 2004 par la SARL DP BOIS à la SCI FERLANDE pour un montant de 237.375 euros TTC, étant relevé que les postes ' portes bois extérieures ', ' portes de garage ' et volets de ' la salle de gym ' n'étaient pas compris, comme étant ' en attente ', selon les mentions du devis.

Ce devis a fait l'objet d'une acceptation le 30 novembre 2004, par la signature du représentant de la SCI FERLANDE, précédé de la mention ' bon pour accord '.

Le 30 novembre 2004, la SCI a adressé un chèque de 84.400 euros à la SARL DP BOIS, au titre de l'acompte

Il est établi par un courrier électronique du 22 novembre 2004, que ce devis a été adressé à [J] [P], associée de la SCI FERLANDE, par la SARL 333 CORNICHE ARCHITECTES, avec une demande de signature et d'envoi d'un chèque d'acompte à la commande, conformément à la facture du 22 novembre 2004, concernant le démarrage des travaux.

Ce courriel, faisant état d'un devis rectifié, démontre, que le maître de l'ouvrage a eu antérieurement connaissance des propositions de la SARL DP BOIS, tel que cet élément résulte d'un projet de devis à entête de cette société, en date du 4 novembre 2004.

Ce document, produit aux débats par la SCI FERLANDE, ne comporte aucun renseignement permettant de l'attribuer à la maîtrise d''uvre, qui prétend, sans en rapporter la preuve, que le maître de l'ouvrage a traité directement avec le gérant de la SARL DP BOIS et qu'elle même s'est contentée de formaliser les accords intervenus entre ces deux parties.

L'examen des documents antérieurs à la signature du devis permet d'objectiver les propositions faites au maître de l'ouvrage par la SARL 333 CORNICHE ARCHITECTES.

Les entreprises consultées à la date du 6 septembre 2004 comprenaient au titre du lot MENUISERIES EXTERIEURES : PROVENCE MENUISERIE, ENTREPRISE GARANCE, DERREVAUX ET FILS, ATELIER MUS, MENUISERIES FRANCHESCHINI et M. GUNDE.

Dans un courrier du 5 novembre 2004, le maître d''uvre a adressé, au maître de l'ouvrage, 3 devis comparatifs, concernant le lot Menuiseries Extérieures et volets bois, émanant de SMF FRANCESCHINI, pour 215.619,60 euros, de DER PLAN / JONSEN pour 237.900 euros et de FENETRES D'AUTREFOIS/ DERREVEAUX, pour 155.520.16 euros en recommandant cette dernière entreprise à la SCI FERLANDE comme étant la mieux placée au niveau tarif.

En l'état de ces propositions, il est démontré que la maîtrise d''uvre n'a pas recommandé à la SCI FERLANDE de contracter avec la SARL DP BOIS. L'intervention de la maîtrise d''uvre, par rapport à cette société, n'a consisté, comme analysé ci-avant, qu'à transmettre au maître de l'ouvrage un devis rectifié, accompagné des conditions de son acceptation.

Le grief tiré du règlement d'un acompte de démarrage est inopérant, en ce que le maître de l'ouvrage l'a expressément accepté lors de la signature du devis et de l'émission de la facture et en ce qu'il lui appartenait lors de son engagement contractuel avec la SARL DP BOIS, de refuser le paiement de l'acompte de démarrage exigé par son cocontractant.

Le fait que la SARL DP BOIS, soit une entreprise de création récente au moment de la conclusion du marché, ne suffit pas à lui conférer une absence de capacité technique pour réaliser les travaux, objet du contrat conclu avec la SCI FERLANDE. Il ne saurait être reproché au maître d''uvre de ne pas lui avoir déconseillé le choix de cette entreprise, en ce qu'il n'est pas prouvé, qu'elle ne paraissait pas présenter des garanties suffisantes, étant relevé qu'il n'est pas démontré ni même prétendu qu'elle ne justifiait pas d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels.

Dans le cadre de son devoir d'information et de conseil, le maître d''uvre n'avait pas à vérifier la solvabilité de la SARL DP BOIS, comme ne disposant pas de la possibilité d'accéder à sa comptabilité, aux concours bancaires, qui lui sont consentis et à l'ensemble des éléments concernant sa gestion, d'autant qu'il est établi par l'enquête pénale, que les fonds correspondant à l'avance de démarrage ont été utilisés à d'autres fins par le gérant de cette personne morale.

Cette absence de vérification peut d'autant moins être reprochée au maître d''uvre, que le maître d'ouvrage s'est contractuellement engagé à s'assurer de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux.

Le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI FERLANDE aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/09239
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/09239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.09239 ?
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