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05/04/2012 | FRANCE | N°10/21577

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 05 avril 2012, 10/21577


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012



N° 2012/ 197













Rôle N° 10/21577







SARL CCA - CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE





C/



SCI [Adresse 7]

[V] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SCP MAGNAN








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1036.





APPELANTE



SARL CCA - CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE

, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012

N° 2012/ 197

Rôle N° 10/21577

SARL CCA - CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE

C/

SCI [Adresse 7]

[V] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1036.

APPELANTE

SARL CCA - CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE

, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

Assistée de Me Michèle PARRACONE, avocat plaidant au barreau de GRASSE

INTIMES

S.C.I. [Adresse 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Guillaume CARRE, avocat plaidant au barreau de NICE

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat plaidant au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 22/10/10 qui a condamné in solidum la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE (CCA) et Monsieur [X] à payer à la SCI [Adresse 7] les sommes de 111.783,50 euros au titre des travaux de reprise ; 17.100 euros, 16.800 euros et 13.346,94 euros à titre de dommages-

intérêts ; rejeté toutes les autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par la SARL CCA en date du 2/12/10 et ses écritures en date du 8/02/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter la SCI [Adresse 7] en toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.219,92 euros ;

Vu les écritures de la SCI [Adresse 7] en date du 31/08/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures de Monsieur [X] en date du 27/09/11 par lesquelles il demande à la cour de débouter la SCI en ses demandes ; subsidiairement de retenir un taux de responsabilité de 20% à son encontre ;

La SCI [Adresse 7] a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de son immeuble à Monsieur [X], architecte ; le lot N° [Cadastre 1] a été attribué à la SARL CCA pour un montant de 84.400 euros ; à la suite des pluies du mois de septembre 2004 un dégât des eaux a été constaté le 14/09/04 par M° [S], huissier de justice ;

Un expert a été désigné par ordonnance de référé en date du 29/11/05 et a déposé son rapport le 17/08/07 ;

L'huissier a constaté d'importantes infiltrations dans la partie SUD-EST et NORD-EST du bâtiment en chantier dont les parties sont découvertes et sans protection le 14/09/04 ; des infiltrations aux plafonds et aux murs des pièces du rez de chaussée et du 1er étage le

5/02/05 ;

L'expert a indiqué que lors de sa 1er visite le 14/04/06 il n'a constaté aucun des désordres visés dans l'acte d'assignation en référé dans la mesure où ils avaient fait l'objet de reprises dans leur totalité et qu'il fallait se référer aux deux PV d'huissier pour connaître la réalité des désordres ; il ajoute que les désordres de septembre 2004 sont dus à l'absence de protection des parties de la toiture découvertes par la SARL CCA au cours d'une interruption de chantier ; que le défaut de bâchage pendant la durée des intempéries constitue une malfaçon dans l'exécution des travaux imputables à la SARL CCA mais aussi à l'architecte [X] qui a failli dans sa mission de direction des travaux pendant cette période, les comptes-rendus du N° 3 au N° 13 ne rappelant pas cette obligation ;

La cour relève que la SARL CCA fait soutenir que le compte rendu de réunion de chantier en date du 7/05/04 fait mention, avant même sa propre intervention, qu'à la suite d'un dégât des eaux la structure porteuse est endommagée et qu'une solution sera trouvée lors de la prochaine réunion en présence du bureau de contrôle, de l'ingénieur béton et du maître d'oeuvre ; que les travaux de chaînage ont nécessité la découverte d'une partie de la toiture et que ces travaux n'étaient pas effectués au mois de septembre 2004 lors des pluies ;

Qu'il résulte aussi du courrier adressé par Monsieur [D], ingénieur béton, à la SCI [Adresse 7] que : 'lors de ma visite sur place le 14/05/04 ... je me dois de vous signaler que certaines poutres bois, probablement endommagées par un dégât des eaux et renforcées très sommairement devront faire l'objet d'un renfort par moisage de poutres bois ou

métalliques' ; que donc la SCI [Adresse 7] avait connaissance dès avant l'intervention de la SARL CCA de l'existence de ce dégât des eaux et de ses conséquences ;

La cour relève aussi que l'expert commis par ordonnance de référé n'a pas pu constater la réalité des désordres invoqués par la SCI [Adresse 7] en raison de la réfection totale et préalable de ces désordres invoqués ;

Qu'il indique aussi : 'il ressort des pièces et des constats remis que les dégâts des eaux qui concernant le bâtiment au mois de septembre 2004 à ce moment ne justifiaient pas à eux seuls la démolition des sols du rez de chaussée, ni du carrelage du 1er étage et du sol ciment du 2ième étage. Ils ne présentaient pas d'altérations profondes.' ... ' je dirais qu'à la suite du dégât des eaux de septembre 2004 les dommages durables aux planchers en résultant ne sont pas établis.' ;

La cour constate enfin que la SCI [Adresse 7] ne produit aux débats aucune déclaration de sinistre, ni aucun constat effectué au contradictoire des parties ( architecte et entreprise) à la suite des intempéries invoquées et au moment même de ces intempéries ;

La cour dira en conséquence que la SCI [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve que les désordres invoqués soient directement imputables à la SARL CCA et à l'architecte [X] ; en conséquence la SCI [Adresse 7] sera déboutée en toutes ses demandes et la décision infirmée en toutes ses dispositions ;

En ce qui concerne la demande de la SARL CCA de condamnation de la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 1.219,92 euros au titre de la facture du 30/12/04, la cour rejettera cette demande, la SARL CCA n'indiquant nullement sur quelle base cette facture a été établie ;

La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par la SARL CCA, celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;

La SCI [Adresse 7] sera condamnée à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL CCA et à Monsieur [X] et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE (CCA) en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute la SCI [Adresse 7] en toutes ses demandes ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la SCI [Adresse 7] à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE et à Monsieur [X] ;

Condamne la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avocats en la cause.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/21577
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/21577 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;10.21577 ?
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