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05/04/2012 | FRANCE | N°10/07863

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 05 avril 2012, 10/07863


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012



N° 2012/198













Rôle N° 10/07863







COMPAGNIE D'ASSURANCES QUATREM





C/



[N], [Y] [B] veuve [G]

[L] [G]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP TOLLINCHI

















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/457.





APPELANTE



COMPAGNIE D'ASSURANCES QUATREM

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012

N° 2012/198

Rôle N° 10/07863

COMPAGNIE D'ASSURANCES QUATREM

C/

[N], [Y] [B] veuve [G]

[L] [G]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/457.

APPELANTE

COMPAGNIE D'ASSURANCES QUATREM

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [N], [Y] [B] Veuve [G]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [G], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (83)

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Christian BERGER, avocat au barreau de TOULON

Mademoiselle [L] [G]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Christian BERGER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.

Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Selon contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire n° 38 395 323 VS, la société Medica France, spécialisée dans les structures d'accueil pour personnes dépendantes, a souscrit auprès de la compagnie Azur Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Quatrem Assurances Collectives, un contrat de prévoyance collective garantissant à l'ensemble de ses salariés non cadres, des prestations en cas de décès ou d'incapacité.

[Z] [G], âgé de 55 ans, est décédé le [Date décès 2] 2007, alors qu'il était salarié de la [Adresse 11], au sein de laquelle, il exerçait la profession d'éducateur spécialisé en matière de psychiatrie.

De son union avec [N] [B] son issus deux enfants : [L] née le [Date naissance 6] 1987 et [F] né le [Date naissance 3] 1994.

Ne parvenant pas à obtenir le paiement de la majoration de 50 % pour chaque enfant, par exploits en date du 15 janvier 2009, Madame [N] [G] née [B], Mademoiselle [L] [G], Madame [N] [G] née [B] en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [F] [G], ont assigné la SA DEXIA, Dexia Ingénierie Sociale, la SA MEDICA FRANCE et la Compagnie QUATREM Assurances Collectives aux fins d'entendre déclarer l'Organisme de prévoyance, employeur de feu Monsieur [G], et la Compagnie QUATREM, redevables de la majoration de capital décès due aux deux enfants, et de les condamner in solidum au paiement de la majoration de capital, représentant la somme de 30.422,79 euros (2 x 50 % du salaire annuel brut de référence), outre le paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 22 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a, au visa de l'article 84-3 de la Convention Collective du 18 avril 2002 :

-condamné l'Organisme de prévoyance, la Société QUATREM, à payer à Mademoiselle [L], [G] la somme de 15 211,40 euros, en paiement de la majoration du capital décès ;

-condamné la Société QUATREM, Assureur, à payer à Madame [G] [N], à titre personnel et ès-qualités de son fils [F] [G] et à Mademoiselle [L] [G] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi par chacune ;

-condamné la Société QUATREM au paiement de la somme de 2000 euros globalement aux demanderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-mis hors de cause la Société MEDICA, l'employeur ;

-débouté la SA MEDICA France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de ,Procédure Civile ;

-mis hors de cause la Société DEXIA, courtier ;

-débouté la Société DEXIA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamné la Société QUATREM aux dépens.

La Compagnie d'assurances QUATREM a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 23 avril 2010 uniquement contre Mme [N] [G] à titre personnel et ès qualités et [L] [G].

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2011 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 30 août 2011 par [N] [G] née [B], [L] [G], et [N] [G] née [B] en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [F] [G] .

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2012 après transfert de chambre ;

Sur ce ;

La Compagnie d'assurances QUATREM querelle le jugement déféré en ce que le premier juge a retenu en ses motifs le fait que l'organisme de prévoyance n'est pas tenu par les termes de la convention collective conclue entre l'employeur et les salariés, alors que le dispositif du jugement se réfère expressément à l'article 84-3 de la convention collective du 18 avril 2002.

[N] [G] née [B], [L] [G], et [N] [G] née [B] en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [F] [G] demandent la confirmation partielle du jugement.

Au soutien de leur demande de confirmation, elles se prévalent du bénéfice de l'article 84-3 de la convention collective du 18 avril 2002 qui prévoit notamment, que l'organisme de prévoyance versera aux ayants droits, après la survenance du sinistre un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de la famille de l'assuré, ce capital étant majoré à 50 % du salaire annuel brut par enfant ayant droit.

La Compagnie d'assurances QUATREM n'étant pas partie à la convention collective conclue entre l'employeur et les organisations syndicales représentant les salariés, les intimées ne sont pas fondées à lui opposer les termes de cette convention, qui n'a pour objet que de régir les relations entre l'employeur et les salariés.

Le premier juge a, en ses motifs, écarté l'application de la Convention Collective du 18 avril 2002, en tranchant le litige par rapport aux conditions contractuelles tenant à l'existence de revenu d'[L] et de sa qualité d'enfant à charge, donnant lieu à une part au titre du quotient familial. C'est donc à tort qu'il a visé dans le dispositif du jugement l'article 84-3 de la convention collective.

L'organisme de prévoyance se prévaut à juste titre de la seule application des clauses du contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire souscrit par la Société MEDICA auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie QUATREM.

Aux termes des conditions particulières de ce contrat, le montant du capital décès garanti en option n° 1 aux ayants droit s'élevait à 170 % du salaire annuel brut, majoré de 50 % par enfant à charge, savoir les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptés ou recueillis, fiscalement à charge de l'assuré, âgés de moins de 21 ans, étant considéré comme fiscalement à charge de l'assuré, l'enfant, qui n'exerce aucune activité rémunérée à titre principal et satisfait aux critères fixés par la législation Fiscale pour ouvrir droit à une majoration du quotient familial relatif au foyer fiscal de l'assuré.

Les droits, concernant la majoration des prestations de l'enfant mineur [F] [G], ne sont pas discutés par l'assureur, en ce qu'il était au moment du décès de son père à la charge fiscale de sa mère.

La contestation de la Compagnie d'assurances QUATREM concerne les droits d'[L] [G] quant à la majoration de 50 % contractuellement prévue.

Il est démontré par un acte de notoriété que les deux parents étaient séparés de fait et que les deux enfants demeurés à la charge de la mère ont régulièrement été pris en compte par l'administration fiscale au titre du quotient familial au titre des exercices 2005 et 2006.

Par courrier du 30 janvier 2007 adressé à l'employeur de [L] [G], le courtier en assurance dénommé DEXIA Prévoyance a réclamé divers documents concernant la mise en jeu du capital décès. Il a requis la déclaration fiscale du défunt au titre de l'année 2005 et la précision des personnes fiscalement à charge, et une attestation sur l'honneur rédigée par l'épouse précisant l'identité des personnes rattachées au foyer fiscal pour les années 2005 et 2006.

Il est établi par les mentions figurant sur le contrat d'assurance de groupe, que DEXIA PREVOYANCE a reçu en sa qualité de courtier une délégation partielle de gestion et un mandat pour effectuer les actes de gestion pour le compte de l'assureur.

Les demandes de justificatifs contenues dans le courrier du 30 janvier 2007 ont été effectuées dans le cadre du mandat opposable à l'assureur.

La situation d'[L] [G], née le [Date naissance 6] 1987, âgée de 19 ans au jour du décès de son père survenu le [Date décès 2] 2007, doit être prise en considération par rapport à la seule déclaration fiscale de l'année 2006, en ce que sa situation fiscale au titre de l'année 2007 n'était pas arrêtée au jour du décès.

Or, il n'est pas démontré que [L] [G] a perçu une rémunération en 2006 et la déclaration fiscale effectuée en 2006 par [N] [G] démontre, qu'elle a bénéficié d'un quotient familial correspondant à la charge de ses deux enfants.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'organisme de prévoyance à payer à Mademoiselle [L], [G] la somme de 15 211,40 euros, en paiement de la majoration du capital décès.

La Compagnie d'assurances QUATREM sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des bénéficiaires du contrat.

Elle estime que le retard survenu dans les paiements n'est imputable qu'à [N] [G] qui a tardé dans la remise des justificatifs nécessaires à l'ouverture des droits.

Les intimées ont formalisé de ce chef un appel incident en sollicitant l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Dès le décès de son époux, [N] [G], qui ignorait les coordonnées de l'organisme de prévoyance, s'est adressée à l'employeur du défunt pour obtenir le versement du capital décès.

MEDICA FRANCE (l'employeur) a reçu du courtier DEXIA PREVOYANCE une télécopie datée du 30 janvier 2007 contenant une liste de pièces à fournir.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2007, [N] [G] a interrogé MEDICA FRANCE sur les suites concernant sa réclamation. Cette dernière l'a informée par courrier du 8 juin 2007 du fait que toutes les démarches nécessaires avaient été réalisées par la Direction de l'établissement auprès de l'organisme de prévoyance.

En l'absence de réponse précise à sa demande, [N] [G] a mandaté son Conseil afin d'interroger l'employeur. Suite au courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2007, MEDICA FRANCE lui a répondu le 4 septembre 2007 en confirmant que l'organisme de prévoyance avait été saisi, lequel avait indiqué qu'il prenait la suite et qu'il se chargeait de contacter [N] [G]. L'employeur a précisé, que selon l'organisme de prévoyance, il manquait un grand nombre de pièces que Madame [G] devait fournir sur les indications de l'organisme et que de l'aveu de l'organisme, aucune démarche, par leurs services, n'avait été faite auprès de [N] [G].

Par courrier recommandé AR du 5 octobre 2007, le Conseil des ayants droits d'[L] [G] a adressé au courtier la totalité des pièces listée dans la télécopie du 30 janvier 2007.

Courant décembre 2007, le courtier prétendait ne pas être en possession des pièces, l'avocat des Consorts [G] lui a faxé le 4 décembre 2007, la copie de sa précédente lettre et son accusé de réception.

Comme l'a relevé le premier juge, l'organisme de prévoyance a adressé à [N] [G] un chèque de 51.718.74 euros correspondant au capital sans majoration, 22 mois après le décès de son époux et elle n'a reçu le paiement de la majoration concernant le mineur [F] qu'au mois de janvier 2009.

Il s'évince de ces éléments, que l'organisme de prévoyance a tardé, de manière abusive, dans le règlement des prestations dues.

C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement de dommages-intérêts très justement évalués à la somme de 1.000 euros pour chacun des bénéficiaires du contrat.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition visant l'article 84-3 de la Convention Collective du 18 avril 2002 ;

Y ajoutant

Condamne la Compagnie d'assurances QUATREM à payer à [N] [G] née [B], [L] [G], et [N] [G] née [B] en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [F] [G] la somme forfaitaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie d'assurances QUATREM aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07863
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/07863 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;10.07863 ?
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