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04/04/2012 | FRANCE | N°10/14605

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 04 avril 2012, 10/14605


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 04 AVRIL 2012



N°2012/ 471





Rôle N° 10/14605







Association PARALYSES DE FRANCE (A.P.F.)





C/



[O] [Z], ayant droit de M. [P] [O], décédé

[O] [Z], représentante légale de [I] [O], ayant droit de M. [P] [O]

[O] [Y], ayant droit de M. [P] [O], décédé

[O] [E], ayant droit de M. [P] [O], décédé











Grosse délivrée le :
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à :



-Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2012

N°2012/ 471

Rôle N° 10/14605

Association PARALYSES DE FRANCE (A.P.F.)

C/

[O] [Z], ayant droit de M. [P] [O], décédé

[O] [Z], représentante légale de [I] [O], ayant droit de M. [P] [O]

[O] [Y], ayant droit de M. [P] [O], décédé

[O] [E], ayant droit de M. [P] [O], décédé

Grosse délivrée le :

à :

-Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/507.

APPELANTE

Association PARALYSES DE FRANCE (A.P.F.), demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assistée de Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

[O] [Z], ayant droit de M. [P] [O], décédé, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE

[O] [Z], représentante légale de [I] [O], ayant droit de M. [P] [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE

[O] [Y], ayant droit de M. [P] [O], décédé, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE

[O] [E], ayant droit de M. [P] [O], décédé, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[P] [O] a été embauché par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à compter du 9 juillet 1982 en qualité de cuisinier remplaçant selon contrat à durée déterminée .

Les relations contractuelles se sont poursuivies de sorte que le contrat est devenu à durée indéterminée.

Il était en poste au foyer [5] à [Localité 3].

Une fiche de poste précisait que ses attributions comprenaient la gestion des stocks de denrées, le coût des repas et le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

En mars 2006, le nouveau directeur M.[D] a proposé à [P] [O] de prendre la responsabilité de la cuisine en prenant le poste de chef de cuisine.

Le salarié, par courrier du 8 mars 2006, va indiquer qu'il ne souhaite pas dans l'immédiat assurer cette responsabilité, que par contre l'idée de faire appel à une assistance technique pour une période déterminée permettrait de remettre en place une organisation cohérente et de revoir les pratiques professionnelles lui semblait intéressante.

[P] [O] s'est vu infliger un avertissement le 24 avril 2006 par le directeur aux motifs notamment que :

- les résultats des analyses et ses constatations indiquaient que les règles d'hygiène n'étaient pas respectées,

- la gestion des menus était mal faite,

- le salarié était parti en congés sans se préoccuper des besoins de la cuisine.

[P] [O] a été mis en arrêt maladie à compter du 5 mai 2006 et a été hospitalisé en clinique psychiatrique en 2007 et 2008.

Le 17 février 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur invoquant le harcèlement dont il avait été victime de la part de ce dernier.

L'arrêt maladie s'achevant le 5 mai 2009, l'employeur a fait convoquer [P] [O] à une visite médicale de reprise.

Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail le 20 mai 2009.

[P] [O] ne s'est pas présenté le 27 mai 2009 à une convocation pour recherche de reclassement, n'a pas répondu au courrier de l'employeur qui lui indiquait les postes actuellement disponibles et lui demandait si l'un d'entre était susceptible de l'intéresser.

Le 16 juin 2009, l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, qui envisageait la rupture de la relation du travail, a convoqué [P] [O] pour un entretien préalable fixé au 24 juin, par courrier avec accusé de réception qu'il n'a pas retiré.

[P] [O] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 29 juin 2009.

* * *

Par jugement en date du 6 juillet 2010, considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à [P] [O] les sommes de :

- 19 200 € au titre du licenciement abusif et harcèlement confondus,

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [P] [O] du surplus de ses demandes,

- débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande reconventionnelle,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 600 €,

- ordonné l'exécution provisoire en totalité,

- condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens.

* * *

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2010, l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

[P] [O] est décédé le [Date décès 2] 2010 et ses héritiers ont déposé des conclusions de reprise d'instance le 1er mars 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE demande de :

- infirmer le jugement,

- débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de [P] [O] est parfaitement fondé régulier et fondé,

- condamner in solidum les consorts [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle réfute tout harcèlement sur la personne de [P] [O] durant la relation contractuelle et s'insurge contre la thèse de ses héritiers selon laquelle la maladie, l'invalidité, le licenciement puis le décès de ce dernier seraient la conséquence dudit harcèlement.

En réplique, au visa de leurs dernières conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , les consorts [O] demandent de :

- débouter l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de son appel,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ,

- faire droit à leur appel incident et condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à leur payer les sommes suivantes :

- 80 000 € pour le harcèlement et le licenciement abusif subi par [P] [O] avec les conséquences sur leur époux et père,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens.

Ils ont abandonné en cause d'appel les demandes formulées devant le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents , de l'indemnité de licenciement, des congés payés et congé trimestriel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

[P] [O] est décédé à l'âge de 48 ans le [Date décès 2] 2010 soit 4ans et demi après l'interruption de son activité professionnelle au foyer [5] en raison de son état de santé, 1an et demi après son licenciement et quelques mois après la décision du conseil de prud'hommes qui faisait largement droit à ses demandes.

Il est mentionné sur le procès verbal aux fins d'inhumation ' probablement suicide médicamenteux'.

A supposer la thèse du suicide avérée, rien ne permet de retenir un lien de causalité entre le harcèlement dont [P] [O] s'est dit victime durant la relation contractuelle et son décès, les diverses pièces versées aux débats établissant qu'il avait depuis lors rencontré d'autres difficultés de la vie.

Aux termes de l'Article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il est constant que [P] [O] n'a rencontré aucune difficulté professionnelle de 1982 jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur, M.[D] en décembre 2005.

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE employait 2 cuisiniers et accueillait 58 adultes handicapés.

Les consorts [O] considèrent que ce sont les problèmes relationnels rencontrés au travail avec M. [D] qui sont la cause de la dépression de [P] [O].

Sont versées aux débats plusieurs attestations témoignant des reproches incessants du directeur à son encontre ( [L][X], [R] [J], de ses doléances à ce sujet et de son mal être durant la relation de travail ( M.[N], C. [A] ...).

Dans un courrier du 27 avril 2006, [P] [O] a en outre contesté l'avertissement dont il avait fait l'objet le 24 avril, considérant la sanction ' exagérée et injuste'.

Il est mentionné dans les certificats médicaux produits :

- le 8 février 2006, soit avant l'avertissement pour ' consultation de psychiatrie : problème relationnel au travail',

- le 5 mai 2006 'syndrome anxio- dépressif réactionnel à un harcèlement moral au travail',

- 17 mai 2006 'décompensation anxio- dépressive à la suite de difficultés professionnelles'.

Le 27 décembre 2007, le docteur [H] psychiatre, atteste que [P] [O] est hospitalisé pour prise en charge d'un état dépressif sévère évoluant dans le cadre d'un trouble affectif bipolaire évoluant depuis 2 ans.

Ce même praticien fera état le 16 février 2009 de la sortie définitive de [P] [O] le 29 février 2008 et de son hospitalisation en raison ' d'un épisode dépressif sévère, survenu en partie dans un contexte de conflit professionnel grave allégué'.

Face à l'ensemble de ces éléments qui, pris ensemble, laisse présumer l'existence d'un harcèlement, l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE réfute cette accusation.

Elle critique les attestations de [P] [O] comme ayant été pour la plupart été produites en cause d'appel, émanant pour certaines de salariés ayant connu des litiges avec la direction ou dont l'emplacement des bureaux n'aurait pas permis d'être le témoin de quoi que ce soit .

Elle fait valoir que le seul fait établi est l'avertissement du 24 avril 2007 et que celui-ci était parfaitement justifié.

Il était reproché à [P] [O] :

- le non-respect des règles d'hygiène,

- le non-respect des plans alimentaires,

- le refus de remplir le cahier de gestion,

- le refus de faire viser les commandes et des dépenses inconsidérées,

- d'être parti en congés sans s'être préoccupé des besoins de la cuisine.

Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes et contrairement aux assertions de l'employeur, le rapport d'analyse micro biologique du 20 mars 2006 était satisfaisant et une seule rubrique était mentionnée comme non satisfaisante dans le rapport d'audit et ce, pour un seul des jours de contrôle.

Elle produit deux attestations du comptable de l'association, l'une de novembre 2009, la seconde de septembre 2011.

Dans la première, ce dernier déclare que [P] [O] ne s'était jamais plaint à lui, ce que confirme le directeur adjoint de l'établissement.

Ce n'est que dans sa seconde attestation, établie en cause d'appel, que le comptable ajoute que [P] [O] refusait de remplir correctement les documents de sortie, achetait des denrées plus chères que les produits-catalogues alors que dans sa première attestation il se contentait de dire que [P] [O] 'était un garçon sensible, serviable et un bon exécutant mais fragile'.

Les pièces versées aux débats par l'employeur sont insuffisantes pour établir la rétablir la réalité des griefs allégués dans la lettre d'avertissement et en conséquence pour justifier la sanction.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère, comme le conseil de prud'hommes, que [P] [O] a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral de son directeur ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et l'altération de sa santé mentale.

Sur le bien fondé du licenciement

En l'état de ses dernières demandes devant le conseil de prud'hommes , [P] [O] avait abandonné sa demande initiale relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail se bornant à contester le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet.

En cause d 'appel, ses héritiers en font de même.

Il est constant que [P] [O] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste lors de la seconde visite du 20 mai 2009 par la médecine du travail.

L'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de reclassement au sein de celle-ci.

Il lui appartient de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement.

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE s'est bornée à envoyer à son salarié la liste des postes disponibles.

Le conseil de prud'hommes a rappelé à juste titre que les propositions faites à [P] [O] (postes direction, comptable, ergothérapeute, kinésithérapeute...) étaient largement au-dessus des capacités et inacceptables pour ce salarié qui exerçait depuis de longues années la fonction de cuisinier.

C'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de [P] [O] sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

Le salarié et désormais ses héritiers n'ont pas fait de demande spécifique au titre du harcèlement moral mais ont demandé une somme englobant tant le licenciement abusif que le harcèlement moral.

La moyenne des trois derniers mois de salaire a été exactement fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 600 € .

Eu égard à l'ensemble des développements précédents, à l'ancienneté du salarié, à son âge, à sa rémunération ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de porter l'indemnité à la somme de 32.000 € , de telle sorte que le jugement doit être réformé sur ce point.

Sur les autres demandes des parties

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'association à verser aux héritiers de [P] [O] la somme de 1 000 € en cause d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 6 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Statuant à nouveau,

Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer aux héritiers de [P] [O] les sommes suivantes :

- 32 000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et harcèlement moral,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à aux héritiers de [P] [O] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La déboute de sa demande de ce chef,

Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/14605
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/14605 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;10.14605 ?
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